Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 juin 2025, n° 21/10238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/10238 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYKX
S.A.R.L. MARIE BELLE
C/
[H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04504.
APPELANTE
S.A.R.L. MARIE BELLE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [H] [I]
né le 27 Mars 1986 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2000 M. [Y] [C] aux droits duquel se trouve M. [H] [I] a donné à bail à la SARL Marie-Belle un local commercial à usage exclusif de restaurant situé à [Adresse 4] pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 54000 francs.
Le bail a été renouvelé à son terme pour une nouvelle période de 9 ans.
Par acte du 9 juin 2017, M. [H] [I] a fait a délivrer à la société Marie-Belle un congé portant refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à hauteur de 35000 euros.
Par acte du 27 septembre 2019, la société Marie-Belle a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Nice en annulation du congé et subsidiairement en fixation de l’indemnité d’éviction à 350000 euros outre 50000 euros d’indemnités accessoires. Elle sollicitait plus subsidiairement que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Le 4 octobre 2019, M. [H] [I] a fait a délivrer à la société Marie-Belle un commandement de payer un arriéré de loyers et charges et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte du 28 octobre 2019 la société Marie-Belle a fait opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire et fait assigner le bailleur devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’entendre annuler les effets du commandement.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que le bail commercial conclu le 1er janvier 2000 entre la société Marie-Belle et M. [H] [I] a expiré le 31 décembre 2008 et s’est renouvelé pour une durée de 9 années jusqu’au 31 décembre 2017,
— annulé les effets du commandement de payer signifié le 4 octobre 2019,
— dit que le congé portant refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction signifié le 9 juin 2017 n’est pas nul,
— dit que la société Marie-Belle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1052 euros à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction,
— condamné la société Marie-Belle à payer à M. [H] [I] la somme de 6921,10 euros correspondant au solde débiteur de son compte à la date du 9 mars 2021,
Avant dire droit sur la demande relative au montant de l’indemnité d’éviction,
— ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [F] [D] en qualité d’expert aux frais avancés de la société Marie-Belle,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à l’issue du litige.
La SARL Marie-Belle a interjeté un appel de cette décision le 7 juillet 2021, limité à la disposition la condamnant au paiement de la somme de 6921,10 euros correspondant au solde débiteur de son compte à la date du 9 mars 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2021, la société Marie-Belle demande à la cour de réformer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu’il a condamné Marie-Belle à payer 6921,10 euros au titre de la créance échue le 9 mars 2021 et statuant à nouveau, de :
— dire que le décompte de M. [I] est totalement fantaisiste et infondé d’autant plus qu’il se base sur un montant de loyer et une indemnité d’occupation supérieurs à celui contractuellement dû,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes totalement infondées,
— condamner M. [H] [I] à payer à la société Marie-Belle la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2023, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société Marie-Belle à lui payer la somme de 6921,10 euros au titre de la créance échue le 9 mars 2021 et de condamner la société Marie-Belle à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 1er avril 2025.
MOTIFS
La société Marie-Belle conteste le relevé de compte locataire produit par le bailleur, sur la base duquel le premier juge l’a condamnée à payer la somme de 6921,10 euros correspondant au solde débiteur de son compte à la date du 9 mars 2021.
Elle prétend que ce décompte est erroné en ce que le solde à nouveau de 5019 euros n’est pas justifié, que la taxe foncière portée au débit pour 1176 euros n’est pas justifiée de même que les charges appelées sur les exercices 2016, 2017 et 2018 qui ne font pas la distinction entre le magasin loué et l’appartement du bailleur, que plusieurs écritures sont passées au débit sans justification ni explication.
Le premier grief n’est pas fondé en ce que M. [I] produit en appel un relevé de compte faisant apparaître l’ensemble des opérations à compter du 1er juillet 2016, date à laquelle aucun arriéré n’est mentionné.
Il ressort des dispositions du jugement non déférées à la cour que l’indemnité d’occupation due par l’appelante à compter du 1er janvier 2018 s’élève à 1052 euros par mois, montant égal à celui du loyer précédemment en vigueur.
S’agissant en conséquence des loyers et indemnités d’occupations dus pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2021, soit sur 57 mois, la locataire aurait dû payer une somme totale de 59964 euros (1052 x 57).
S’agissant des taxes foncières et charges, en l’état des contestations élevées par la locataire et en l’absence de tout justificatif fourni par le bailleur, les débits apparaissant à ce titre sur le relevé ne seront pas pris en compte, de même que les opérations dont l’intitulé ou le montant ne permettent pas d’identifier la cause.
Le relevé faisant apparaître des versements de la locataire pour un montant total de 63932,30 euros, la réclamation du bailleur pour un montant de 6921,10 euros sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Partie succombante sur l’appel, M. [I] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Marie-Belle à payer à M. [H] [I] la somme de 6921,10 euros correspondant au solde débiteur de son compte à la date du 9 mars 2021, seule disposition soumise à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 6921,10 euros,
Condamne M. [H] [I] à payer à la société Marie-Belle la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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