Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 23/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 24 août 2023, N° F22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 25
S.A.S. PHARMATIS
C/
[R]
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me CANAL
CPW/IL/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03954 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I35R
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 24 AOUT 2023 (référence dossier N° RG F 22/00007)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. PHARMATIS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
Monsieur [G] [R]
né le 12 Juin 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R] a été embauché à compter du 18 mars 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la société Pharmatis (la société ou l’employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de responsable assurance qualité – pharmacien responsable intérimaire, statut cadre, relevant de la classification d’emploi du groupe 8.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l’industrie pharmaceutique.
Le 29 janvier 2021, le salarié a été victime d’un accident sur le trajet séparant son domicile et le travail, et a été placé en arrêt de travail continu jusqu’au 28 février 2021.
Le 1er mars 2021, il a repris son poste de travail.
Par lettre du 8 avril 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 avril 2021. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception portant la date du 28 avril 2021, ainsi libellée :
« Suite à notre entretien du 20 avril 2021, pour lequel nous vous avions convoqué par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 avril 2021 et pour lequel vous aviez souhaité vous faire assister par M. [S], nous vous informons que, malgré les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, du 9 mars au 22 mars 2021, s’est déroulée une inspection pharmaceutique des autorités russes. Le marché russe représente actuellement près de 25% de notre chiffre d’affaires et cette inspection était donc un enjeu majeur pour notre site de production.
Votre rôle, en tant que responsable de l’assurance qualité de Pharmatis, est de conduire et piloter en intégralité ce type d’inspection, de coordonner puis de valider l’ensemble des réponses avant de les envoyer au demandeur. Rôle que vous n’avez pas tenu, vous avez fait preuve de négligences graves lors de cette inspection.
Vous avez laissé le pharmacien assurance qualité système restituer les questions des autorités auxquelles il fallait répondre pour le lendemain, vous n’avez jamais pris le pilotage des debriefings. Ce dernier était complètement paniqué, il faut rappeler que c’est un junior qui a moins de 2 ans d’expérience professionnelle et qui n’est arrivé chez Pharmatis que le 11 janvier 2021. II ne connaissait donc pas le site et n’a jamais eu à prendre ce type de responsabilité dans sa carrière professionnelle ; chose logique puisque c’est au responsable assurance qualité de piloter une inspection des autorités de santé.
Chaque jour, vous avez quitté le site sans vous soucier des réponses apportées, des traductions à réaliser et de l’état dans lequel vous laissiez vos collaborateurs.
Les réponses ont été envoyées par le pharmacien assurance qualité système après validation par le Directeur de Site, alors que c’était à vous de valider ces réponses, cela fait partie de vos missions pas des leurs.
Le jeudi 11/03, pendant l’inspection, le directeur de site a dû revoir les actions correctives de la précédente inspection russe de septembre 2018 car il manquait des éléments de réponse. Vous n’aviez pas préparé l’intégralité des réponses qui sont sous votre responsabilité ; vous vous êtes contenté de renvoyer un mail au directeur du Site indiquant que c’était fait. A la lecture du contenu, il manquait des éléments. Sans cette correction, le site envoyait des éléments incomplets aux autorités russes.
Les inspecteurs nous ont fait part de leur insatisfaction sur un point qui n’avait pas été complété lors de la préparation, le point 60, alors que c’était un prérequis à mettre à leur disposition, sous votre responsabilité. Malgré cela, vous n’avez pas traité le sujet. C’est le responsable informatique et le directeur du site qui ont dû gérer ce point.
Vous vous êtes encore une fois soustrait à piloter les réponses et à les valider dans son intégralité.
Le vendredi 12/03 à 11h30, vous avez demandé au pharmacien assurance qualité système de résumer un document qu’il ne maîtrisait pas. II vous a demandé de l’aide mais vous l’avez mal orienté : il a fallu revoir le point en détail avec le Directeur du Site.
Ce dernier a dû prendre le lead de l’inspection pour combler vos déficiences majeures.
Pour résumer, le pharmacien assurance qualité doit coordonner l’ensemble des réponses avec tous les services, valider le contenu de toutes les réponses et supporter son équipe ainsi que le site pendant cette période. C’est le pharmacien assurance qualité système et le directeur du site, dont ce ne sont pas les missions, qui ont dû combler ces carences dans l’intérêt de la société et de ses salariés.
Vous avez bien ci et là échangé sur quelques sujets avec le client et en interne pour apporter quelques éléments de réponse, mais vous avez fonctionné comme ce qui est attendu d’un collaborateur pharmacien assurance qualité système et non comme un responsable assurance qualité, garant du système qualité du site et de la réussite d’une inspection.
C’est la première fois que vous êtes amenés à gérer une inspection des autorités depuis votre prise de poste en mars 2019. Cette conduite met en danger l’avenir de notre site et vos manquements ont fait prendre un risque majeur à notre société et ses 200 collaborateurs.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 28 avril 2021, sans indemnité de préavis ni de licenciement (')'.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 15 février 2022, qui par jugement du 24 août 2023, a :
déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R] ;
condamné la société Pharmatis à lui verser les sommes suivantes :
15 339,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
23 374,80 euros au titre du préavis outre 2 337,48 euros au titre des congés payés afférents,
18 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Pharmatis aux entiers dépens ;
condamné la société Pharmatis au paiement des intérêts légaux à compter du mois qui suit le prononcé du jugement ;
débouté M. [R] de sa demande d’exécution provisoire totale.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, dans lesquelles la société Pharmatis, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, alloué à M. [R] le versement de diverses sommes, et l’a condamnée au paiement des entiers dépens et des intérêts légaux, et statuant de nouveau, de :
juger que le licenciement notifié à M. [R] ne repose pas sur un licenciement verbal ;
juger que le licenciement est justifié ;
en conséquence, déclarer mal fondé l’appel incident de M. [R] à l’encontre du jugement déféré et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause, condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, dans lesquelles M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du licenciement, a limité son indemnisation à la somme de 18 000 euros, et n’a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire, et statuant à nouveau, de :
à titre principal, prononcer la nullité du licenciement, et condamner en conséquence la société Pharmatis à lui verser 35 062,20 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire à l’état de santé ;
à titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement ne serait pas jugé discriminatoire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais condamner en conséquence la société Pharmatis à lui verser une somme de 20 452,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause, ordonner que les condamnations soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes, et condamner par ailleurs la société Pharmatis à lui verser une somme supplémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la discrimination
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur ce,
M. [R] soutient que les griefs exposés dans la lettre de licenciement relatifs à son défaut d’investissement et ses départs trop tôt de l’entreprise sont discriminatoires, dès lors qu’ils ont pour origine le traumatisme psychique subi du fait de son accident l’ayant contraint à réaliser le trajet entre son domicile et le travail par la voie ferroviaire, alors que l’employeur avait précisément connaissance de sa situation.
Sont matériellement établis :
— la survenance d’un accident de trajet le 29 janvier 2021 ;
— le changement de mode de transport utilisé par le salarié à compter du 1er mars 2021, celui-ci préférant désormais le transport ferroviaire à la voiture ;
— la présence dans la lettre de licenciement de reproches liés à un défaut d’investissement et à des départs prématurés de l’entreprise.
Le salarié, qui soutient également que l’adoption d’un nouveau mode de déplacement à compter du 1er mars 2021 était due au stress occasionné par l’accident du 29 janvier 2021 le privant de reprendre le volant, n’étaye pas ses allégations quant à l’existence ou la persistance d’un traumatisme psychologique ou psychique au 1er mars 2021. Les documents médicaux produits en lien avec l’accident de trajet du 29 janvier 2021, se limitent en effet à la constatation médicale de lésions physiques. Aucun élément n’évoque la constatation de séquelles psychiques, psychologiques ou d’un traumatisme quelconque, même physique, empêchant le salarié de prendre le volant d’un véhicule à compter du 1er mars 2021. Le lien allégué entre l’état de santé du salarié et son changement de moyen de transport n’est pas matériellement établi.
Il s’ajoute que, même à considérer néanmoins l’existence de telles séquelles matériellement établies, M. [R] n’étaye pas non plus ses affirmations quant à la connaissance par l’employeur de la situation psychologique ou psychique dont il se prévaut, d’un lien entre son état de santé et le changement d’habitude de transport, comme d’un lien avec l’accident du travail. Le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par M. [S], conseiller du salarié, est sur ce point insuffisant. Il fait certes état des explications apportées par M. [R] sur ses départs anticipés qui, selon lui, étaient dus aux horaires des trains et à son incapacité de conduire, mais il ne permet pas en revanche de déduire de ces informations limitées alors communiquées pour la première fois à l’employeur, que celui-ci avait été préalablement averti d’une situation médicale du salarié justifiant ses dires. Surtout, rien au dossier ne justifie que l’employeur a disposé, avant ou après l’entretien préalable, d’éléments objectifs sur l’incompatibilité entre l’état de santé mentale, ou même physique du salarié, et la conduite d’un véhicule, lui permettant d’apprécier la situation avant le licenciement. Au demeurant, il n’est pas même justifié de l’impossibilité pour le salarié de quitter son poste de travail plus tard du fait de son changement de mode de transport à compter du 1er mars 2021.
De la même manière, M. [R] n’étaye pas ses allégations quant à un traumatisme psychique ou psychologique subi du fait de son accident à l’origine du défaut d’investissement reproché dans la lettre de licenciement, ni le cas échéant, quant à une connaissance par l’employeur d’un état de santé permettant d’expliquer et/ou justifier ou atténuer son comportement.
En conséquence, les éléments matériellement établis, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination. Dès lors, par voie de confirmation, la demande indemnitaire est rejetée.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1 Sur la nature verbale du licenciement
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 23 juin 1998, n° 96-41.688 ; Soc., 24 juin 2009, n° 08-40.607).
La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture, et le licenciement est ainsi régulier lorsque l’employeur en informe verbalement le salarié, avant même que celui-ci ait reçu la lettre de licenciement, dès lors que l’échange verbal intervient postérieurement à l’expédition de cette lettre. (Soc., 6 mai 2009, n° 08-40.395, Bull., n 123).
Le licenciement verbal est, en revanche, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 mai 2001, n° 99-40.486), et l’employeur ne peut pas régulariser cette rupture en notifiant au salarié son licenciement par écrit (Soc., 17 février 2004, n° 01-45.659 ; Soc., 9 novembre 2005, n° 03-45.553).
Un licenciement verbal a pour effet, malgré son irrégularité, de rompre le contrat de travail (Soc., 12 mars 1992, n° 90-44.174) dès lors que l’employeur a manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail (Soc., 19 septembre 2007, n°05-44.031 ; Soc., 25 septembre 2013, n° 12-20.354), étant précisé que dès l’instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l’employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu’avec l’accord du salarié (Soc., 12 mai 1998, pourvoi n° 95-44.353 Bull., n 244).
Le licenciement verbal peut prendre la forme d’une annonce faite directement au salarié mais aussi d’une communication précédant la notification écrite du licenciement (Soc., 9 novembre 2005, n° 03-47.100, Soc., 23 octobre 2019, n° 17-28.800).
Il appartient à celui qui prétend avoir été licencié verbalement d’en rapporter la preuve (Soc., 2 mars 2011, n° 09-70.457 ; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 14-10.484).
Sur ce,
M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril suivant. Alors qu’il se prévaut d’une annonce verbale de son licenciement intervenue le 28 avril 2021, dès avant la notification de la rupture, l’employeur verse aux débats la lettre de licenciement mentionnant la date du 28 avril 2021.
La société précise en page 14 que '(…) Le 28 avril 2021, la société Pharmatis rédigeait et notifiait à M. [G] [R] son courrier de licenciement pour faute grave. Ce courrier de licenciement était prêt à être adressé par les services postaux à M. [G] [R]. (…) C’est de manière tout à fait légitime que, dès l’arrivée de M. [G] [R], M. [B] [Y] lui a fait part du fait que la notification de son licenciement était prête, préparée et adressée le même jour (…) M. [B] [Y] souhaitait uniquement prévenir M. [G] [R] que la lettre de licenciement partait en lettre recommandée avec avis de réception (…)'.
L’intéressé verse aux débats :
— un courriel du 28 avril 2021 à 9h45 lui ayant été adressé par Mme [P], responsable des ressources humaines, lui indiquant : 'Suite à ton entrevue avec [B] [M. [Y]] ce jour, ton courrier de licenciement part ce jour en recommandé avec avis de réception. Tu peux donc rentrer chez toi dès maintenant, ta journée d’aujourd’hui sera payée intégralement’ ;
— un courriel du 28 avril 2021 à 9h42 adressé par M. [Y], directeur de site, aux membres du comité de direction, indiquant 'Bonjour à tous, Il a été décidé de se séparer de [G], il quitte la société ce jour. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de l’organisation'.
Il se déduit de ces éléments que le 28 avril 2021, l’annonce du licenciement a été faite dès avant 10h. Elle a non seulement été faite oralement à l’intéressé lui-même à son arrivée dans l’entreprise puis confirmée par courriel à 9h45, mais aussi publiquement à 9h42.
Il convient donc de rechercher si la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail a remise ou expédiée au salarié avant cette annonce, de sorte que l’employeur n’avait pas déjà irrévocablement manifesté sa volonté d’y mettre fin au moment de l’envoi.
Si l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L.1232-6 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, toutefois, aucun des éléments versés aux débats permet de dater et horodater l’envoi de cette lettre au moyen des services postaux, la remise en mains propres au salarié avant 10h le 28 avril 2021 n’étant pas établie. Au contraire, M. [F], délégué syndical, atteste que M. [R] a quitté l’entreprise à 10h le 28 avril 2021 sans recevoir sa lettre de licenciement, étant souligné qu’à la supposée même établie, la tentative d’une remise en mains propres à l’occasion de l’entretien avec le salarié à son arrivée dans l’entreprise, telle qu’alléguée par la société, est un élément inopérant.
Alors que le salarié précise avoir accusé réception le 30 avril 2021 de la lettre de licenciement envoyée par la société, celle-ci s’abstient curieusement de produire l’accusé de réception, et ce malgré la motivation des premiers juges pointant déjà l’absence de cette pièce.
L’employeur, qui indique en page 6 de ses conclusions, sans être utilement contredit, que 'le 28 avril 2021, M. [Y] informait M. [G] [R] qu’il allait recevoir une lettre de licenciement, celle-ci étant d’ailleurs prête à partir (les services de la poste étant fixés pour 16h00). (…)', reconnait à tout le moins que la lettre de licenciement n’a donc pas été expédiée avant le 28 avril 2021 16h00. Or, M. [R] avait déjà, dès 13h57 (au regard de l’accusé de réception produit), adressé à l’employeur une lettre de contestation du licenciement.
Il est ainsi suffisamment établi que l’annonce à M. [R] de sa décision irrévocable de le licencier, a été réalisée par la société Pharmatis à l’occasion d’un entretien avec le directeur de site le 28 avril 2021, puis confirmée par un courriel de la responsable des ressources humaines du 28 avril 2021 à 9h45, le tout avant l’expédition de la lettre de licenciement.
Enfin, cette annonce qui a précédé l’expédition de la lettre de licenciement ne peut suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, et un envoi de la lettre de licenciement le même jour que l’information verbale sur la mesure, à le supposé même établi, est donc indifférent.
En conséquence, M. [R] démontre avoir été licencié verbalement le 28 avril 2021, dès avant l’envoi du courrier de licenciement par l’employeur.
2.2 Sur la qualification du licenciement
En l’absence de discrimination retenue, la nullité du licenciement revendiquée ne peut qu’être rejetée.
En revanche, le licenciement verbal intervenu le 28 avril 2021 est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dire le licenciement nul et les demandes subséquentes, et en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.3 Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article 35 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique prévoit que, sauf faute grave, la durée du préavis réciproque des salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants, dont les contrats de travail ont été conclus à partir du 1er juillet 2009, est de quatre mois.
Selon l’article 36 de cette même convention, sous réserve de l’application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, et ayant au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
La base de calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— soit la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le préavis, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le préavis ;
— soit le tiers de la rémunération des 3 derniers mois précédant le préavis. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Pour les salariés ayant entre 8 mois et jusqu’à la veille des 5 ans d’ancienneté, le montant de l’indemnité de licenciement est égal à 0,3 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
Le montant de l’indemnité de licenciement ainsi calculée est majoré de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d’ancienneté dans l’entreprise, et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit l’octroi d’une indemnité à la charge de l’employeur au bénéfice du salarié dont le licenciement est survenu pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse. Lorsque son ancienneté dans l’entreprise employant habituellement plus de 11 salariés est de 2 années pleines, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
Sur ce,
M. [R], embauché à compter du 18 mars 2019 sur un emploi de cadre relevant de la classification du groupe 8, justifie d’une ancienneté de 2 ans et 5 mois au service de la société Pharmatis à l’issue de son préavis de quatre mois, et d’une rémunération mensuelle de 5 843,70 euros, montant non spécifiquement contesté par l’employeur.
Né le 12 juin 1964, le salarié était âgé de plus de 50 ans lorsqu’il a été licencié, et peut donc prétendre à une majoration de l’indemnité conventionnelle de licenciement équivalente à deux mois de salaire.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, la société Pharmatis est condamnée à payer à M. [R] une indemnité conventionnelle de licenciement exactement fixée par les premiers juges à la somme de 15 339,71 euros, ainsi qu’une indemnité de préavis exactement fixée par les premiers juges à la somme de 23 374,80 euros, outre 2 337,48 euros de congés payés afférents, montants qui ne sont pas spécifiquement contestées par l’employeur à titre subsidiaire.
L’appelant est également fondé à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’effectif de la société, du montant de la rémunération de M. [R], de son âge professionnellement avancé au jour de son licenciement, de son ancienneté d’un peu plus de deux ans au service de l’entreprise, de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, l’indemnisation adéquate de son préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 18 000 euros. Le jugement déféré est dès lors confirmé sur ce point.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner à la société Pharmatis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois de prestations.
3. Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal de plein droit à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Rien au dossier ne justifie de modifier le point de départ des intérêts au taux légal.
4. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Pharmatis, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. La société est déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal de plein droit à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société Pharmatis à rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à M. [R] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Condamne la société Pharmatis à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande de la société Pharmatis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pharmatis aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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