Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 4 déc. 2025, n° 25/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-2
N° RG 25/04218 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUYN
Ordonnance n° 2025/M290
S.C.I. DE PIEDARDAN
Société civile immobilière au capital de 251 295,98 euros immatriculée au R.C.S. de [Localité 6], sous le numéro 329 846 877, dont le social est situé [Adresse 5], représenté par la SELARL [P] [R] & ASSOCIES, Administrateur provisoire,
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelante
S.A.S. LA SALLE
Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 euros,immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 814 371 811, dont le siège social est situé [Adresse 1], en la personne de son dirigeant, demeurant es qualité au siège.
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
prise en la personne de Me [K] [X] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS LA SALLE
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
La SCI de Pierdardan a interjeté appel le 22 novembre 2024 d’une ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon désigné dans la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS La Salle, qui a déclaré que la créance déclarée le 1er octobre 2020 pour un montant de 106 532,72 euros au titre de loyers impayés ne relevait pas de sa compétence, a renvoyé les parties à se mieux pourvoir et invité la SAS La Salle à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de forclusion.
Elle a, ensuite, formé appel le 4 avril 2025 contre cette ordonnance, en intimant la Selarl RM Mandataires ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS La Salle, appel enregistré sous le numéro RG 25/04218.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SAS La Salle a soulevé la caducité et/ou l’irrecevabilité de l’appel formé par la SCI de Pierdardan pour ne pas avoir intimé le mandataire judiciaire à la procédure collective de la SAS La Salle et sollicite que l’ordonnance du juge commissaire dont appel soit déclarée définitive en toutes ses dispositions et de condamner la SCI de Pierdardan à payer à la SAS La Salle la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens distraits au profits de Me Avramo.
Elle invoque les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile relative à l’indivisibilité qui s’applique à la procédure en matière de contestation de créance et reproche à l’appelante de ne pas avoir mis en cause le mandataire judiciaire ni notifié dans le délai de trois mois ses conclusions au conseil qui aurait pu se constituer dans ses intérêts et en cas d’absence de constitution d’un avocat, de lui signifier lesdites conclusions dans le mois suivant l’expiration des délais visés à l’article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la SCI de Pierdardan sollicite que son appel soit déclaré recevable, la jonction des procédures d’appel n°24/14129 et 25/04218 , que soit déclarée recevable la seconde déclaration d’appel de la SCI de Pierdardan du 4 avril 2025 intimant la Selarl RM Mandataires, mandataire judiciaire de la SAS La Salle, omise de sa première déclaration d’appel, de déclarer que la seconde déclaration d’appel a régularisé la première déclaration d’appel du 22 novembre 2024 et, en conséquence, débouter la SAS La Salle de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la SAS La Salle à payer à la SCI de Pierdardan représentée par la Selarl [P] [R] & Associés agissant en qualité d’administrateur provisoire de ladite société, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Vignolo.
Suivant conclusions d’incident déposées et notifiées au RPVA le 8 octobre 2025, la Selarl RM Mandataires représentée par Me [K] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS La Salle, sollicite compte tenu du lien d’indivisibilité de l’instance entre les parties, la jonction des instances n°24/14129 et 25/04218 et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Le lien d’indivisibilité existant en matière de vérification de créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire impose à l’appelant, conformément aux dispositions de l’article 553 d’intimer le mandataire judiciaire à la procédure d’appel formée contre une ordonnance rendue par le juge commissaire statuant sur la contestation par le débiteur de la créance déclarée par le créancier entre les mains du mandataire judiciaire, chargé de la vérification des créances.
En application de l’article 552 du code de procédure civile, en matière indivisible, l’appel dans les délais contre l’une des parties rend recevable l’appel formé contre une autre partie, quand bien-même ce second appel a-t-il été formé au-delà du délai d’appel, tant que l’instance est toujours en cours.
En conséquence, par l’appel interjeté 4 avril 2025 (n°25/03663) enregistré sous le n° RG 25/04218, aux fins d’intimer la Selarl RM Mandataires prise en la personne de Me [K] [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SAS La Salle, contre l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon rendu le 6 novembre 2024 (n°2022JC760) a doit être considéré comme ayant régularisé la première déclaration d’appel enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° RG24/14129.
Dès lors, l’appel interjeté par la SCI de Pierdardan le 22 novembre 2024 ayant été valablement régularisé par le second formé le 4 avril 2025, sera déclaré recevable.
Dans un souci d’une meilleure administration de la justice, la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG'24/14129 et RG 25/004218 sera ordonnée, ces procédures étant désormais instruites et jugées sous le seul numéro RG 24/14129.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS La Salle sera condamnée aux dépens de l’incident dont distraction au profit de son conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/14129 et RG 25/04218 qui seront instruites et jugées sous le seul numéro RG 24/14129';
Rejetons l’incident,
Déclarons l’appel interjeté par la SCI de Pierdardan le 22 novembre 2024 enregistré sous le n°24/14129 recevable';
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Disons que la SAS La Salle supportera les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Vinolo, conseil de l’appelante.
Fait à [Localité 4], le 4 Décembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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