Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE c/ Centre Hospitalier [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SOREL & ASSOCIES
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[W] [I]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6RK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Janvier 2024
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
Centre Hospitalier [5]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats
Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalène DE AZEVEDO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 janvier 2022, l’URSSAF a délivré à M. [I], chirurgien orthopédique au sein du centre hospitalier [5], une mise en demeure au titre de la régularisation annuelle des cotisations sociales pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Elle a ensuite émis, le 26 septembre 2022, une contrainte à son encontre, signifiée le 7 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2022, M. [I] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement du 25 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— rejeté la prescription soulevée par M. [W] [O] [I] quant aux régularisations de cotisations pour l’année 2018,
— annulé la contrainte délivrée par l’URSSAF le 26 septembre 2022 à l’encontre de M. [W] [O] [I], signifiée le 7 octobre 2022, pour un montant total de 17 004 euros,
— débouté l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’URSSAF à payer à M. [W] [O] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution engagés à hauteur de 283,38 euros.
Pour considérer non prescrite la régularisation au titre de l’année 2018, le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la prescription triennale court à compter du 30 juin suivant l’année au titre de laquelle sont dues les cotisations. Le tribunal en a déduit que la mise en demeure du 18 janvier 2022 avait interrompu la prescription qui avait débuté le 30 juin 2019 et qu’en conséquence, la demande de régularisation n’était pas prescrite.
Pour annuler la contrainte, le tribunal a ensuite retenu qu’en application d’un contrat d’accès aux soins, M. [I] bénéficie d’une prise en charge de ses cotisations sociales, qu’il a respecté ses engagements émanant dudit contrat et que le décompte de l’URSSAF au titre de l’année 2019 comporte plusieurs incohérences.
L’URSSAF a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 février 2024.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2024, l’URSSAF demande à la Cour de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’elle a annulé la contrainte qu’elle a délivrée à Monsieur [W] [O] [I] le 26 septembre 2022, signifiée le 7 octobre 2022, pour un montant total de 17 004 euros,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer [W] [O] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au paiement des frais de saisie-attribution engagées à hauteur de 283,38 euros,
— confirmer le rejet de la prescription soulevée par M. [I] quant aux régularisations de cotisation pour l’année 2018,
En conséquence,
— valider la mise en demeure du 18 janvier 2022,
— valider la contrainte du 26 septembre 2022, signifiée le 7 octobre 2022 pour son montant de 17 004 euros,
— déclarer M. [I] redevable des cotisations sociales au titre des régularisations des années 2018, 2019 et 2020 dans la mesure où les cotisations sociales ne sont plus prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour les professionnels relavant du secteur 2, et ayant souscrit à l’OPTAM-CO,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 17 004 euros, correspondant aux cotisations des périodes de régularisation des années 2018, 2019 et 2020,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 70,48 euros correspondant aux frais de signification de l’acte,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— condamner M. [I] au paiement des dépens.
A l’appui de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé la contrainte, l’URSSAF soutient que M. [I] a choisi de relever du secteur 2 et a souscrit à l’option 'OPTAM-CO’ qui a pris effet à partir du 1er janvier 2017. Or, cette option OPTAM-CO ne permet pas au praticien de bénéficier de la prise en charge de ses cotisations par la caisse primaire d’assurance maladie (à l’inverse du contrat d’accès aux soins). L’URSSAF estime que c’est donc à tort que le tribunal a considéré que M. [I] apportait la preuve de la prise en charge de ses cotisations par la caisse.
S’agissant du montant de la régularisation, l’URSSAF détaille le calcul lui ayant permis d’aboutir aux sommes réclamées. Elle rappelle qu’elle ne conteste pas avoir initialement appelé les cotisations de M. [I] sur la base du statut de médecin de secteur 1 mais qu’elle a ensuite procédé à une régularisation puisque M. [I] a demandé, par l’intermédiaire de son cabinet comptable, à être enregistré sous le statut du secteur 2.
L’URSSAF demande enfin à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite la régularisation au titre de l’année 2018, estimant qu’il avait fait une correcte application de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la Cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris du 25 janvier 2024 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de règlement au titre de l’année 2018 non prescrite,
— déclarer la demande de règlement au titre de l’année 2018 prescrite,
— annuler la contrainte signifiée le 7 octobre 2022,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les frais de saisie-attribution engagés à hauteur de 283,38 euros,
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite la demande de règlement au titre de l’année 2018, M. [I] fait valoir que le délai de prescription de 3 ans court à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
M. [I] soutient qu’en tant que praticien relevant du secteur 2, il n’est pas redevable de cotisations, puisqu’il a déjà payé une partie de ses cotisations et que l’autre partie a été prise en charge par la CPAM.
S’agissant de l’année 2018, il dit bénéficier d’un solde créditeur à hauteur de 779 euros de cotisations. S’agissant de l’année 2019, M. [I] affirme que l’URSSAF a omis l’exonération de la CPAM et qu’en outre, la somme appelée au titre de la contrainte (4 223 euros) ne correspond pas à la somme désormais appelée par l’URSSAF (5 580 euros). S’agissant de l’année 2020, M. [I] indique que les cotisations ont intégralement été réglées avec un résultat en sa faveur de 2 173 euros.
Enfin, M. [I] précise que bien qu’il ait régularisé l’opposition à contrainte, l’URSSAF a mandaté un huissier afin de procéder au recouvrement forcé et à une saisie-attribution sur ses comptes. Il sollicite ainsi le remboursement des frais afférents à cette saisie (soit 283,38 euros).
SUR CE, LA COUR
— Sur la prescription de l’appel de cotisations au titre de l’année 2018
Selon l’article L. 244-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, M. [I] soutient que la prescription de l’appel de cotisations au titre de l’année 2018 court à compter du 31 décembre 2018 et qu’elle était donc acquise au 31 décembre 2021 ; tandis que l’URSSAF estime que cette prescription court à compter du 30 juin 2019, qu’elle aurait donc dû être acquise au 30 juin 2022 mais qu’elle a été interrompue par la mise en demeure du 18 janvier 2022.
En tant que praticien médical non salarié, M. [I] est considéré comme un travailleur indépendant au sens de l’article L. 244-3 al. 1 du Code de la sécurité sociale. Le point de départ du délai triennal de prescription s’agissant des cotisations au titre de l’année 2018 est donc fixé au 30 juin 2019, si bien que le délai de prescription a valablement été interrompu par la mise en demeure du 18 janvier 2022. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de l’URSSAF au titre des cotisations de l’année 2018.
— Sur le bien-fondé de la contrainte du 26 septembre 2022
La convention médicale permet aux médecins d’exercer sous des secteurs différents, chacun d’eux ayant sa propre tarification.
Les médecins du secteur 1 voient leurs tarifs fixés par la convention médicale et ne peuvent en principe facturer des dépassements d’honoraires. En contrepartie, ils bénéficient d’une prise en charge partielle de leurs cotisations sociales (selon l’article 69 de la convention médicale annexée à l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016).
Les médecins du secteur 2 ont une plus grande liberté dans la fixation de leurs tarifs, même si cette liberté est encadrée. Le patient est remboursé des honoraires sur la base du tarif fixé par la convention médicale (tarifs applicables aux médecins de secteur 1) et peut bénéficier d’un remboursement complémentaire s’il est affilié à une mutuelle santé et dans les conditions prévues par le contrat conclu avec cette dernière.
Afin d’inciter les médecins de ce secteur 2 à développer une offre de soins à tarifs opposables (c’est-à-dire du même montant que les médecins du secteur 1) ainsi qu’à plafonner pour le reste de leur activité le montant de leurs dépassements, les partenaires sociaux avaient conclu le 26 juillet 2011 un avenant à la convention médicale prévoyant le dispositif du contrat d’accès aux soins. En signant ce contrat, les médecins de secteur 2 qui le souhaitaient s’engageaient à maîtriser leurs tarifs en échange d’une prise en charge partielle de leurs cotisations sociales par l’assurance maladie.
Ainsi que l’indique l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, ce contrat d’accès aux soins a été remplacé par deux options, dont l’option de pratique tarifaire maîtrisée en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique (OPTAM-CO ; articles 49 à 58 de la convention médicale). Le chirurgien ou le gynécologue obstétricien qui souscrit à cette option bénéficie d’une revalorisation des tarifs de certains actes techniques. En revanche, cette option ne prévoit plus la prise en charge partielle des cotisations sociales.
En l’espèce, M. [I] exerce en secteur 2. Il est constant (pièce n° 18 de M. [I]), qu’il a signé le contrat d’accès aux soins le 20 juillet 2015 avec effet au 13 juillet 2015. Au titre de ce contrat, la CPAM prenait partiellement en charge ses cotisations sociales.
Il est en outre établi (pièce n° 7 de l’URSSAF) que M. [I] a ensuite souscrit le 21 mai 2017, avec effet au 1er janvier 2017, à l’option de pratique tarifaire maîtrisée en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique (OPTAM-CO). Dès lors, à compter du 1er janvier 2017, M. [I] ne devait plus bénéficier de la prise en charge partielle de ses cotisations sociales. Il importe peu à cet égard qu’il ait bien respecté les engagements souscrits au titre de cette option.
Il est également établi que M. [I] a, dans les faits, bénéficié d’une prise en charge partielle de ses cotisations sociales en 2018, 2019 et 2020. A cet égard, l’URSSAF a expliqué qu’après une vérification demandée par son cabinet d’expertise comptable, il était apparu que M. [I] avait à tort été enregistré sous le statut de médecin en secteur 1 (au titre duquel il a bénéficié de la prise en charge partielle de ses cotisations), alors pourtant qu’il relève du secteur 2. L’URSSAF a ensuite indiqué, à juste titre, que la régularisation de son statut a entraîné la suppression de la prise en charge partielle des cotisations sociales de M. [I] par la caisse primaire d’assurance maladie pour la période couverte par l’OPTAM-CO, soit à partir du 1er janvier 2017. En conséquence, M. [I] est bien redevable des cotisations prises en charge à tort par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il convient ensuite de relever que si M. [I] contestait le principe de la perte de la prise en charge partielle de ses cotisations par la caisse, il n’en conteste pas le montant en tant que tel, se contentant de souligner, sans formuler aucune prétention ni moyen à cet égard, que la demande de règlement au titre de l’année 2019 ne correspond pas à la somme appelée au titre de la contrainte.
Dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus de précision, l’URSSAF détaille les sommes réclamées dans la mise en demeure et la contrainte en tenant compte des versements effectués par M. [I]. Ces sommes ne sont pas sérieusement contestées par M. [I] dont le recours portant sur le principe d’une prise en charge de la CPAM est erroné.
Au surplus, les sommes mentionnées dans la mise en demeure et dans la contrainte apparaissent cohérentes. En effet, aux termes de la mise en demeure du 18 janvier 2022, le montant des cotisations dues par M. [I] s’élevait à 14 743 euros pour l’année 2018, 11 855 euros pour l’année 2019 et 17 077 euros pour l’année 2020, soit un total de 43 675 euros. La mise en demeure précisait que M. [I] avait déjà versé 26 615 euros de cotisations au titre de ces trois années, soit un restant dû de 17 060 euros (43 675 – 26 615).
La contrainte du 26 septembre 2022 mentionnait quant à elle qu’au titre de l’année 2018, M. [I] devait 5 027 euros desquels devait se déduire un versement de 56 euros effectué après la mise en demeure ; qu’au titre de l’année 2019, il devait 5 580 euros et qu’au titre de l’année 2020, il devait 6 453 euros ; soit un total de 17 004 euros. Ce montant apparaît ainsi cohérent au regard des sommes dues et des sommes versées telles qu’elles sont mentionnées dans la mise en demeure (43 675 euros de cotisations dues – 26 615 euros versés avant la mise en demeure – 56 euros versés après la mise en demeure = 17 004 euros soit le montant restant dû et réclamé par la contrainte).
En conséquence, par voie d’infirmation, il y a lieu de juger que M. [I] est redevable des cotisations sociales au titre des années 2018, 2019 et 2020 dont le montant s’élève à 17 004 euros, ce montant tenant compte des cotisations déjà versées par M. [I].
— Sur les frais annexes
Il résulte de ce qui précède que l’URSSAF était fondée à recouvrer les sommes résultant de la régularisation du statut du M. [I], si bien que sont justifiés les frais de signification de la contrainte (70,48 euros) et les frais de saisie-attribution (283,38 euros).
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu’il a rejeté la prescription soulevée par M. [W] [O] [I] quant aux régularisations de cotisations pour l’année 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;
Valide la contrainte signifiée le 7 octobre 2022 à M. [I] par l’URSSAF pour son entier montant (soit 17 004 euros) ;
En conséquence, condamne M. [I] à payer à l’URSSAF la somme de 17 004 euros au titre de la régularisation des cotisations sociales pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
Déboute M. [I] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [I] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 70,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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