Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 août 2025, n° 25/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 AOUT 2025
Minute N°747/2025
N° RG 25/02282 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HII7
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 août 2025 à 14h00
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [N] [L]
né le 11 juin 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
ayant pour alias :
— [N] [L] né le 11 juin 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine,
— [Y] [N] né le 11 juin 2008 à [Localité 3] (Maroc)
— [N] [L] né le 11 juin 1994 en Algérie,
— [N] [L] né le 11 juin 1994 à [Localité 1],
— [N] [Y] né le 11 juin 2007 à [Localité 3]
— [N] [Y] né le 11 juin 2008 à [Localité 3],
— [N] [Y] né le 11 juin 2008 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine,
— [N] [Y] né le le 11 juin 2008 à [Localité 3],
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 05 août 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2025 à 14h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [L] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 août 2025 à 12h54 par Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 3 août 2025, rendue en audience publique à 14h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 août 2025 à 12h54, le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
A l’audience, le conseil de M. [N] [L] soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel en mentionnant que l’ordonnance de première instance n’est pas jointe à l’acte d’appel.
Pour autant, ce moyen ne respecte pas le principe du contradictoire, puisqu’il n’a pas été porté à la connaissance de la préfecture qui n’est pas représentée à l’audience. En tout état de cause, celui-ci ne peut prospérer puisque l’ordonnance de première instance a été notifiée à l’ensemble des parties, qui en avaient donc connaissance. Aucun grief ne peut donc être retenu à l’encontre de M. [N] [L].
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND
En première instance, le premier juge avait constaté que le procès-verbal d’interpellation joint à la requête en prolongation était incomplet et qu’il n’était donc pas possible de contrôler l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR, ni de vérifier la régularité du reste de l’interpellation.
Le préfet de la Loire-Atlantique soutient qu’un agent doit être considéré comme habilité à procéder à une consultation décadactylaire dès lors que le procès-verbal correspondant mentionne son numéro d’identifiant.
Ce numéro indiquerait à lui seul que l’agent a reçu un numéro d’attribution et un mot de passe afin d’effectuer ce type d’opération.
Enfin, il est soutenu, au visa de l’article L. 743-12 du CESEDA, que cette circonstance n’a pas substantiellement porté atteinte aux droits de l’intéressé et qu’ainsi, il n’y avait pas lieu d’ordonner une mainlevée sur ce fondement.
Le procès-verbal d’interpellation a également été produit, avec sa page manquante, en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées :
Selon l’article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l’article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Selon l’article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il s’en déduit que l’exigence d’une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l’article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d’exiger qu’il lui soit justifié de celle détenue par l’agent ayant eu accès à ses données.
Contrairement à ce que soutient la préfecture, l’habilitation individuelle et spéciale ne se déduit pas du seul fait que l’agent ait reçu un numéro d’identifiant et un mot de passe afin d’accéder audit traitement.
Par définition, un fichier de police nécessite, pour y accéder, l’usage d’un identifiant et d’un mot de passe.
Raisonner ainsi reviendrait à présumer, grâce à la seule consultation des données, de l’existence d’une habilitation individuelle et spéciale, et à priver de leur substance les garanties instituées par le législateur.
La cour rappelle toutefois que la seule mention en procédure de cette habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513), et que la consultation du fichier des personnes recherchées, à la supposer irrégulière, n’entraîne une mainlevée que si elle constitue le fondement des procédures de garde à vue et de rétention administrative (1ère Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que M. [N] [L] a été contrôlé sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, en application des articles 78-2, al. 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale.
Après avoir recueilli son identité, les policiers ont interrogé le fichier des personnes recherchées (FPR) et découvert qu’il faisait l’objet de deux fiches de recherche : une recherche mandatée par l’autorité judiciaire et trois fiches en application de la police générale des étrangers.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les agents de police disposaient de l’habilitation idoine afin d’accéder aux données du FPR. La consultation doit donc être déclarée illicite.
Or, la découverte des fiches au FPR avait justement permis de placer M. [N] [L] en garde à vue, dans le cadre d’une enquête de flagrance portant sur des faits de non-respect d’une interdiction judiciaire et de non-respect d’une assignation à résidence.
L’atteinte substantielle aux droits de M. [N] [L] s’en retrouve caractérisée et n’a donné lieu à aucune régularisation, en l’absence de preuve d’habilitation produite avant la clôture des débats.
Il y a donc lieu de constater la nullité de la consultation du FPR et, par voie subséquente, celle de la garde à vue et de la procédure administrative de rétention diligentées à l’égard de M. [N] [L].
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le préfet de la Loire-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [N] [L] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 août 2025 :
Monsieur [N] [L], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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