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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 2024, N° 2024000184;830 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MANOIR GROUP c/ S.A.S. MANOIR INDUSTRIES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03020 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5FI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2024000184
APPELANTE
S.A.S.U. MANOIR GROUP, RCS de Paris sous le n°788 531 515, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me François GERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A997
INTIMÉS
S.A.S. MANOIR INDUSTRIES, RCS de Paris sous le n°788 854 925, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Me [N] [Y] pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la société MANOIR INDUSTRIES domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. [Y] PARTNERS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LARRIBAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0116
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.R.L. AXYME, RCS de Paris sous le n°830 793 972, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MANOIR INDUSTRIES
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [N] [E], prise en la personne de Me [N] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MANOIR INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.C.P. [P] & ROUSSELET, RCS de Paris sous le n°808 326 979, prise en la personne de Me [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société MANOIR INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION (A.J.I.R.E.), en qualité d’administrateur judiciaire de la société MANOIR INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LARRIBAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0116
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Manoir industries est une filiale à 100% de la société Manoir group.
Par requête en date du 6 octobre 2023, elle a sollicité pour elle-même la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et a désigné Maître [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la société Manoir industries, pour une durée de trois mois prorogeable dans le cadre d’une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Paris.
Par assignation du 9 janvier 2024, la société Manoir industries a sollicité en référé la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire pour une durée de six mois.
La société Manoir group s’y est opposée et a conclu au débouté.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Nommé Maître [N] [Y], administrateur judiciaire au sein de l’étude SELARL [Y] Partners, située [Adresse 5], en qualité d’administrateur provisoire de la SAS Manoir industries, immatriculée au registre du commerce et de l’industrie de Paris sous le numéro 788 854 925 dont le siège social est situé [Adresse 4] à Paris 75008, et ce pour une durée de 6 mois qui pourra être prorogée dans le cadre d’une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Paris ;
Dit que celui-ci aura pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts et aux lois et usages du commerce ;
Dit qu’il disposera des pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au président d’une société par action simplifiée ;
Dit que l’administrateur provisoire devra, dans le mois de sa nomination, nous rendre compte de l’état de la société, des perspectives d’évolution de sa situation, et, en tout état de cause, il établira un compte rendu, à la fin de sa mission ;
L’a autorisé, ni nécessaire, à se faire assister de toute personne compétente de son choix ;
Fixé les honoraires à 25.000 euros par mois selon les termes de l’ordonnance n°2023062448-1 du 6 décembre 2023 ;
Laissé à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
La société Manoir group a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 février 2024.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2024 elle a demandé à la cour, de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Manoir group ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance du 22 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a renouvelé la mission d’administration provisoire de Me [Y] à la tête de la société Manoir industries pour une durée de 6 mois ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dire et juger que les conditions de renouvellement pour une administration provisoire dans la société Manoir industries ne sont pas remplies.
Par conclusions remises et notifiées le 2 mai 2024, la société Manoir industries a demandé à la cour, de :
Prendre acte de l’intervention de la SCP [P] & Rousselet prise en la personne de Maître [S] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Manoir Industries S.A.S., de la société Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises (A.J.I.R.E) prise en la personne de Maître [C] [O] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Manoir Industries S.A.S., de la société Axyme prise en la personne de Maître [I] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Manoir Industries S.A.S., et de la société [N] [E] prise en la personne de Maître [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Manoir Industries S.A.S., désignés selon le jugement du 25 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Manoir Industries S.A.S ;
Débouter la société Manoir Group S.A.S de son appel, le juger infondé ;
Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Manoir Group S.A.S. ;
Y ajoutant,
Condamner la société Manoir Group S.A.S. à payer à la société Manoir Industries S.A.S. la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Elle a été révoquée par ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par la conseillère déléguée, aux motifs qu’a été communiqué le jour de la clôture un jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris, qui arrête le plan de cession de la société Manoir industries, lequel constitue une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture aux fins de conclusions des parties sur l’actualité de l’objet de l’appel, le jugement arrêtant le plan de cession mettant fin à la période de maintien d’activité de la société Manoir industries.
L’appelante n’a pas conclu en réponse.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2024, la société Manoir industries, les organes de sa liquidation judiciaire et Maître [N] [Y] pris en sa qualité d’administrateur provisoire la société Manoir industries demandent à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Prendre acte de l’intervention de la SCP [P] & Rousselet prise en la personne de Me [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Manoir industries, de la société Administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises (AJIRE) prise en la personne de Me [O] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Manoir industries, de la société Axyme prise en la personne de Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Manoir industries, et de la société [N] [E] prise en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Manoir industries, désignés selon le jugement du 25 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Manoir industries ;
A titre principal,
Déclarer sans objet l’appel interjeté par la société Manoir group contre l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2024 ;
Débouter la société Manoir group de son appel, le juger infondé et sans objet ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société Manoir group de son appel, le juger infondé ;
Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Manoir group ;
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner la société Manoir group à payer à la société Manoir industries la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu il convient, pour la régularité de la procédure, de prendre acte de l’intervention à l’instance d’appel des organes de la liquidation judiciaire de la société Manoir industries, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2024.
Ensuite, il doit être constaté que par jugement du 20 juin 2024 le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de l’activité de la société Manoir industries au profit d’une société de droit anglais.
L’appel de la société Manoir group, qui tendait à l’infirmation de l’ordonnance entreprise du 22 janvier 2024 en ce qu’elle a renouvelé la mission d’administration provisoire de Maître [N] [Y] à la tête de la société Manoir industries pour une durée de 6 mois, a perdu son objet dès lors que la société Manoir industries n’a plus d’activité depuis le 20 juin 2024 et que la mission de Maître [Y] a pris fin le 22 juillet 2024.
Il y a donc lieu de dire sans objet l’appel de la société Manoir group, laquelle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la liquidation judiciaire de la société Manoir industries la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prend acte de l’intervention de la SCP [P] & Rousselet prise en la personne de Me [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Manoir industries, de la société Administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises (AJIRE) prise en la personne de Me [O] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Manoir industries, de la société Axyme prise en la personne de Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Manoir industries, et de la société [N] [E] prise en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Manoir industries, désignés selon le jugement du 25 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Manoir industries ;
Dit sans objet l’appel de la société Manoir group,
Condamne la société Manoir group aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la liquidation judiciaire de la société Manoir industries la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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