Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/09/2025
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02866 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G445
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 02 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301028972294
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :04 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 09 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [T] a souscrit, à effet du 17 novembre 2015, un contrat d’assurance en garantie 'Garassur’ auprès de la compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire pour son activité professionnelle exploitée sous le nom commercial 'Auto Paradise'.
M. [T] a déclaré deux sinistres auprès de cette compagnie :
— le vol de deux véhicules stationnés dans l’enceinte de son entreprise dans la nuit du 28 février 2017 au 1er mars 2017,
— le vol d’un quad de marque Yamaha et de différents biens dans son local professionnel dans la nuit du 17 au 18 avril 2017.
En l’absence d’indemnisation de la part de la compagnie Groupama Paris Val de Loire, M. [T] l’a assignée devant le tribunal de grande instance d’Orléans par acte d’huissier en date du 20 février 2019 pour obtenir la prise en charge des sinistres.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté la compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire de sa demande d’injonction de communiquer les suites données aux procédures pénales ouvertes consécutivement aux plaintes déposées les 6 mars et 20 avril 2017.
Par jugement en date du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à lui payer les sommes de 30.000 euros au titre de la prise en charge du premier sinistre, et 12.000 euros au titre de la prise en charge du second sinistre,
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à lui payer les sommes de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, et 50.000 euros de dommages-intérêts,
— débouté la compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire de ses demandes de condamnation de M. [T] au titre de la répétition de l’indu,
— condamné M. [T] à régler à la compagnie [Localité 11] Val de Loire la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [T] à régler à la compagnie [Localité 11] Val de Loire la somme de 1.686,72 euros en remboursement des frais d’enquête,
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
— condamné M. [T] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Garnier, avocat près la cour d’appel d’Orléans,
— condamné M. [T] à verser à la compagnie [Localité 11] Val de Loire la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 décembre 2023, M. [T] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [Z] [T] recevable et bien-fondé et y faire droit ;
— déclarer l’appel incident de Groupama mal fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 2 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à lui payer les sommes de 30.000 euros au titre de la prise en charge du premier sinistre et 12.000 euros au titre de la prise en charge du second sinistre,
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à lui payer les sommes de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [T] à régler à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [T] à régler à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme de 1.686,72 euros en remboursement des frais d’enquête,
— condamné M. [T] aux entiers dépens de première instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] à payer à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement du 2 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a débouté Groupama de sa demande totalement fantaisiste fondée sur la répétition de l’indu tendant à la condamnation de M. [T] à lui rembourser la somme de 2 251.03 euros, correspondant aux frais que l’assureur dit avoir engagés pour la gestion du sinistre.
Statuant à nouveau :
— juger M. [T] recevable et bien-fondé en ses demandes et y faire droit,
En conséquence,
— condamner la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à payer à M. [T] les sommes de :
— 3.690 euros au titre de la prise en charge du premier sinistre,
— 12.000 euros au titre de la prise en charge du second sinistre,
— condamner la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à payer à M. [T] les sommes de :
— 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
— 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à payer à M. [T] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Compagnie Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens et accorder à Me Lavisse de la SCP Lavisse Bouarirène Gaftoniuc le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la compagnie Groupama demande à la cour de :
— déclarer M. [T] mal fondé en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [T] de sa demande de condamnation de la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à lui payer les sommes de 30.000 euros au titre de la prise en charge du premier sinistre, et de 12.000 euros au titre de la prise en charge du second sinistre,
— débouté M. [Z] [T] de sa demande de condamnation de la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à lui payer les sommes de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, et 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [Z] [T] à payer à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme de 1.000 euros en réparation de préjudice moral,
— condamné M. [Z] [T] à payer à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme de 1.686,72 euros en réparation de préjudice matériel correspondant aux frais d’enquête,
— condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Estelle Garnier, avocat près la cour d’appel d’Orléans,
— déclarer la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire de ses demandes de condamnation de M. [Z] [T] au titre de la répétition de l’indu,
— condamné M. [Z] [T] à verser à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] [T] à payer à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme de 564,31 euros au titre de la restitution des frais d’expertise exposés pour la gestion des sinistres frauduleux,
— condamner M. [Z] [T] à verser à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en 1ère instance,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance de M. [T],
— En conséquence, confirmant le jugement entrepris, débouter celui-ci de ses demandes de prise en charge et de ses demandes indemnitaires,
— confirmant le jugement entrepris, condamner à verser à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1.686,72 euros en réparation de son préjudice matériel,
— infirmant le jugement entrepris, condamner M. [T] à verser à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme de 564.31 euros en restitution de ses frais de gestion,
— infirmant le jugement entrepris, condamner M. [T] à verser à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire la somme 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de céans estimait ne pouvoir ni valider la déchéance de garantie opposée par la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire pour chacun des sinistres déclarés par M. [T] ni prononcer la résolution judiciaire du contrat, alors statuant à nouveau,
— faire application des limites contractuelles et débouter M. [Z] [T] de sa demande de condamnation de la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à lui payer au titre de la prise en charge du premier sinistre une somme supérieure à 2.525,34 euros, et au titre de la prise en charge du second sinistre une somme supérieure à 1.950 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [T] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
— condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens d’appel et faire application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Estelle Garnier, avocat près la cour d’appel d’Orléans,
— condamner M. [Z] [T] à verser à la Compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la déchéance de garantie
Moyens des parties
M. [T] expose qu’au début de l’année 2016, il s’est installé en qualité d’auto entrepreneur garagiste, exerçant sous l’enseigne Paradise auto, dans des locaux situés à [Adresse 13] ; il a souscrit auprès de la compagnie Groupama une police professionnelle 'Garassur’ aux termes de laquelle tant le matériel professionnel se trouvant dans les locaux que le parc automobile, à savoir, les véhicules terrestres à moteur lui appartenant comme ceux lui ayant été confiés dans le cadre de son activité professionnelle, étaient assurés, un chargé de prévention de l’assureur s’étant déplacé pour inspecter le local, son environnement proche ainsi que les 'mesures de protection du parc automobile', à savoir, le grillage et la porte d’entrée ; suite au rapport du chargé de prévention, du 23 février 2016, l’assureur a consenti à l’assurer contre le vol.
Il indique avoir connu deux sinistres :
— le premier, dans la nuit du 28 février 2017 au 1er mars 2017 lors duquel il a été victime d’une effraction du portail extérieur de son entreprise avec vol d’un véhicule Renault Mégane 2 lui appartenant, en vente, et d’un véhicule Renault Scénic remis pour réparation par la société Alex cars ; après en avoir informé l’assureur, il a déposé plainte à la gendarmerie ; ces véhicules ont été découverts le 9 mars 2017 détruits et brûlés ; les experts de la compagnie ayant donné un avis de valeur, il lui a été annoncé un remboursement à bref délai ; cependant, alors qu’il n’avait rien reçu, il a réglé à M. [B], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne Alex cars, propriétaire du véhicule Renault Scénic, la somme de 2 500 euros en mars et juillet 2017,
— le second, dans la nuit du 17 au 18 avril 2017, lors duquel son local a fait l’objet d’une effraction ; il lui a été volé un quad Yamaha confié en réparation, qui lui avait été vendu, qui n’a pas été retrouvé, et du matériel d’exploitation de l’entreprise, à savoir, les ordinateurs, outils, présentoirs, karchers et différents matériels ; après avoir déposé plainte auprès des services de police, il a transmis à l’assureur la déclaration de sinistre et la plainte ; l’assureur a dépêché un expert pour évaluer le matériel volé et lui a annoncé la visite d’un autre expert pour apprécier la valeur du quad ; ensuite, il n’a plus eu de nouvelles.
Il souligne que les carences de l’assureur l’ont conduit à cesser l’exploitation de son entreprise en octobre 2017, étant sans nouvelles de l’assureur, alors qu’il avait reçu un enquêteur, qui ne lui a jamais transmis son rapport, et malgré l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2018 et ensuite, malgré le courrier recommandé de son conseil du 20 juin 2018.
Il précise que par courrier daté du 18 juin 2018, l’assureur lui ayant opposé la déchéance de garantie pour les deux sinistres, au motif qu’il n’aurait pas été constaté de réelles traces d’effractions sur les ouvrants et qu’il aurait été relevé des incohérences entre les déclarations qu’il a faites auprès des services de police et celles faites aux experts. Par courrier du 8 octobre 2018, son conseil a exigé de l’assureur, pour la 3ème fois, la communication des éléments lui permettant de conclure à une tentative de fraude ; toute tentative de résolution amiable du différend étant impossible, il a assigné l’assureur pour obtenir l’exécution des garanties contractuelles.
Il fait valoir que suite aux sinistres, il s’est plié à chacune des exigences de l’assureur puisqu’il a systématiquement déposé plainte, ce qui a déclenché une enquête de police avec constat des effractions sur les ouvrants ; alors qu’il incombe à celui-ci de prouver la mauvaise foi de l’assuré, il ne dispose que d’un rapport d’enquête privée au soutien de son allégation de fraude.
La compagnie Groupama s’estime fondée à faire valoir la déchéance de garantie au motif que ses investigations ont révélé des incohérences dans les déclarations faites par M. [T] aux services de gendarmerie ou de police et les déclarations de sinistre sur les circonstances de l’effraction.
Elle relève, s’agissant du premier sinistre que,
— l’ordre de réparation signé le 24 février 2017, par M. [B], exploitant de l’entreprise Alex Car’s, propriétaire du véhicule Renault Scénic immatriculé CC 713 NK, est curieusement établi quatre jours avant le prétendu vol et porte le n°1, ce qui impliquerait que cette réparation était la première de l’année 2017 pour le garage,
— des incohérences subsistent quant aux circonstances de l’effraction telles que déclarées par M. [T] aux autorités puis à l’assureur ; alternativement, le portail a été enfoncé (version donnée aux autorités de police) ou seule sa poignée a été cassée (version donnée à l’assureur), tandis que la compagnie Groupama n’a jamais constaté de réelles traces d’effraction sur ce portail,
— M. [T] ne dépose pas plainte le jour même de l’effraction et vol prétendus desdits véhicules (28 février 2017 selon le procès-verbal de découverte) mais va attendre le 6 mars 2017, en suite de l’appel de la gendarmerie du 4 mars 2017 ; on comprend mal comment M. [T] a pu passer à côté de la disparition de deux de ses véhicules entre le 28 février et le 4 mars 2017 (jour où il reçoit l’appel de la Gendarmerie).
S’agissant du second sinistre, elle relève que,
— des contradictions quant aux circonstances du sinistre sont à noter puisque, lors de sa déclaration aux autorités de police, M. [T] a pu indiquer que les malfaiteurs avaient cassé la poignée de la serrure du portail, laquelle avait déjà été cassée (au vu de ses précédentes déclarations concernant le premier sinistre) et non réparée depuis,
— M. [T] fait état de pertes matérielles importantes, étant précisé que nombre de biens appartiennent à des tiers sans que l’assuré n’ait jamais pu apporter la moindre preuve de leur possession ou propriété au moment du vol, à savoir,
— la servante outillage Berner dont la facture produite est établie au nom d’un certain M. [G], Pièce n° 8,
— Les deux meuleuses et disques AEB dont la facture produite sont établies au nom de M. [U], Pièce n° 9,
— Le quad Yamaha dont la facture produite est établie au nom d’un certain M. [V], prétendument déposé par ce dernier pour réparation sans que M. [T] n’ait jamais pu prouver ce dépôt ; compte tenu de ses dimensions, ce quad n’a pu être évacué par la porte d’accès au local, cette porte de service mesure 86 cm de large tandis que le quad dont s’agit mesure 109.5 cm de large.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des déclarations mensongères de M. [T] pour ces deux sinistres dans le but de la tromper, elle considère avoir légitimement opposé la déchéance de garantie à son assuré.
Réponse de la cour
La compagnie Groupama verse au débat les conditions générales du contrat d’assurance 'Garassur', pièce n°1, souscrit par M. [T] qui prévoient en leur article 3.4.6. qu’en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’Assuré perd, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties du contrat.
En page 1. 11 des conditions dites personnelles, pièce n°1 de M. [T], il est mentionné : L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que : toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part entraîne la nullité du contrat (article L 113.8 du code des assurances), toute omission ou déclaration inexacte l’expose à supporter la charge d’une partie des indemnités (article L 113-9 du code des assurances).
L’obligation de loyauté inscrite à l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat d’assurance, impose à l’assuré de déclarer le risque tel qu’il s’est réalisé. Mais l’assureur qui entend se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie pour déclaration frauduleuse du sinistre doit apporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
— Le 1er sinistre
Le sinistre étant survenu dans la nuit du 28 février au 1er mars 2017, dès le 1er mars 2017, pièce n°20, les fonctionnaires de police d'[Localité 9] se sont transportés sur place et ont constaté, selon procès-verbal,
A – description de lieux : la cour intérieure d’un atelier de réparation automobile, [7] – effraction : Oui, C – situation de l’effraction : sur le portail en fer d’accès au garage automobile, – description de l’effraction : le portail a été enfoncé après avoir découpé une chaîne en métal, E – éléments d’enquête divers : le ou les auteurs ont volé deux véhicules vérouillés qui se trouvaient dans la cour intérieure du garage.
Le 6 mars 2017, M. [T] a déposé plainte au commissariat d'[Localité 9] pour vol de deux véhicules se trouvant dans l’enceinte de son garage, un véhicule Renault Mégane immatriculé CL 629 PG, lui appartenant, un véhicule Renault Scénic immatriculé CC 713 NK appartenant à l’entreprise Alex Car’s, exploitée par M. [P] [B], qui lui avait été confié pour réparations selon ordre de réparation n°1 en date du 24 février 2017. Ces véhicules ayant été retrouvés entièrement calcinés par la gendarmerie de [Localité 12] le 28 février 2017, M. [T] en ayant été informé par celle-ci par un appel téléphonique du 4 mars 2017.
La compagnie Groupama relève que l’ordre de réparation signé le 24 février 2017, par M. [B], exploitant de l’entreprise Alex Car’s, propriétaire du véhicule Renault Scénic immatriculé CC 713 NK, est curieusement établi quatre jours avant le prétendu vol et porte le n°1, ce qui impliquerait que cette réparation était la première de l’année 2017 pour le garage.
Cependant, M. [T] ayant commencé l’exploitation de son entreprise au début de l’année 2016, le fait que la 1ère réparation de l’année 2017 soit intervenue le 24 février ne prouve pas la mauvaise foi de l’assuré.
La compagnie Groupama constate que des incohérences subsistent quant aux circonstances de l’effraction telles que déclarées par M. [T] aux autorités puis à l’assureur ; alternativement, le portail a été enfoncé (version donnée aux autorités de police) ou seule sa poignée a été cassée (version donnée à l’assureur), tandis que la compagnie Groupama n’a jamais constaté de réelles traces d’effraction sur ce portail,
Cependant, les fonctionnaires de police ayant constaté, B – effraction : Oui, C – situation de l’effraction : sur le portail en fer d’accès au garage automobile, – description de l’effraction : le portail a été enfoncé après avoir découpé une chaîne en métal, la compagnie Groupama ne saurait prétendre n’avoir pas constaté de réelles traces d’effraction. De plus, elle ne prétend pas que l’enfoncement du portail ou le bris de la poignée avait une influence sur son appréciation des circonstances du sinistre alors que l’effraction ne peut être niée. La mauvaise foi de l’assuré ne peut être retenue.
La compagnie Groupama relève que M. [T] ne dépose pas plainte le jour même de l’effraction et vol prétendus desdits véhicules (28 février 2017 selon le procès-verbal de découverte) mais va attendre le 6 mars 2017, ensuite de l’appel de la gendarmerie du 4 mars 2017 ; on comprend mal comment M. [T] a pu passer à côté de la disparition de deux de ses véhicules entre le 28 février et le 4 mars 2017 (jour où il reçoit l’appel de la Gendarmerie).
Il est certain que c’est le 6 mars 2017, M. [T] a déposé plainte au commissariat d'[Localité 9] pour vol de deux véhicules se trouvant dans l’enceinte de son garage, retrouvés entièrement calcinés par la gendarmerie de [Localité 12] le 28 février 2017, M. [T] en ayant été informé par celle-ci par un appel téléphonique du 4 mars 2017. Mais dès le 1er mars 2017, pièce n°20, les fonctionnaires de police d'[Localité 9] s’étant transportés sur place pour faire les constatations ci-dessus mentionnées, selon procès-verbal, il n’a pas jugé utile de déposer plainte immédiatement. Cependant ce dépôt tardif de plainte, dont la compagnie Groupama n’indique pas l’incidence sur l’appréciation du sinistre, ne peut constituer l’assuré de mauvaise foi.
— Le second sinistre
Le sinistre étant survenu dans la nuit du 17 au 18 avril 2017, le 18 avril 2017, pièce n°20, les fonctionnaires de police d'[Localité 9] se sont transportés sur place et en présence du groupe d’enquête criminalistique pour la recherche de trace et indice, ont constaté que le ou les auteurs ont forcé la poignée de la porte de clôture de la société par arrachement. Il y a eu ensuite, la porte métallique du garage qui a été forcée par arrachement et soulevée de ses charnières.
Le même jour, l’agent spécialisé principal de PTS, police technique et scientifique, a fait les constatations suivantes :
— Le ou les auteurs ont forcé par enfoncement et arrachement le portail d’entrée principal en grillage vert de l’enceinte de la société.
— La poignée extérieure est cassée. Le pêne de la serrure est tordu.
— La poignée, côté intérieur, est tordue (photos n°1 à 3).
— Puis,
— La victime nous désigne un véhicule de marque Volkswagen golf bleue immatriculée BQ 034 PN ayant subi des dégradations qui n’étaient pas présentes au préalable.
— En effet, constatons des traces de frottements de couleur blanche sur le coffre à côté du logo VW et sur le pare-chocs arrière côté droit.
— Une trace de pesée nette est visible sur le chambranle métallique de la porte, en haut à gauche et sur la porte en vis à vis (peinture écaillée), (photos n°6, 7 et 9), deux traces de pesées sont visibles sur le chambranle de la porte et sur la porte en vis à vis au dessus de la poignée (photos n°8 e 10).
— La crémone de la porte est tordue dans sa partie supérieure et inférieure (photo n°9).
— La victime nous désigne l’emplacement, derrière la porte métallique déroulante du garage, où se trouvait le véhicule type quad.
— Dans le garage, la porte en bois à double-battant du bureau, située au fond de l’atelier a été forcée par enfoncement.
— Le bois de la porte est éclaté au niveau de la partie supérieure du battant gauche (point d’ancrage).
— Le bureau et l’atelier ont été fouillés (photos 14 à 17).
La compagnie Groupama relève des contradictions quant aux circonstances du sinistre puisque, lors de sa déclaration aux autorités de police, M. [T] a pu indiquer que les malfaiteurs avaient cassé la poignée de la serrure du portail, laquelle avait déjà été cassée (au vu de ses précédentes déclarations concernant le premier sinistre) et non réparée depuis.
Cependant, la compagnie Groupama ne prouve pas que la poignée cassée ressort des déclarations de M. [T] aux autorités de police, celle-ci relevant de leurs constatations faites sur place. La mauvaise foi de celui-ci ne peut donc être retenue.
La compagnie Groupama reproche à M. [T] de faire état de pertes matérielles importantes, étant précisé que nombre de biens appartenaient à des tiers sans que l’assuré n’ait jamais pu apporter la moindre preuve de leur possession ou propriété au moment du vol, à savoir,
— la servante outillage Berner dont la facture produite est établie au nom d’un certain M. [G], Pièce n° 8,
— Les deux meuleuses et disques AEB dont la facture produite sont établies au nom de M. [U], Pièce n° 9,
— Le quad Yamaha dont la facture produite est établie au nom d’un certain M. [V], prétendument déposé par ce dernier pour réparation sans que M. [T] n’ait jamais pu prouver ce dépôt ; compte tenu de ses dimensions, ce quad n’a pu être évacué par la porte d’accès au local, cette porte de service mesure 86 cm de large tandis que le quad dont s’agit mesure 109.5 cm de large.
Cependant, il ressort des constatations de la police technique et scientifique que le quad se trouvait derrière la porte métallique déroulante du garage dont l’on ignore les dimensions et que les traces d’effractions ne peuvent être niées, puisqu’il a été noté que, le ou les auteurs ont forcé par pesées et soulèvement la porte d’entrée renforcée, en métal, du bâtiment de la société, située à droite du portail métallique déroulant. – Cette porte a également été soulevée, a priori à l’aide d’une barre de fer laissée sur place par le ou les auteurs et dégondée puis déposée à proximité contre des bidons métalliques (photo n°4).
Là encore, la compagnie Groupama ne prouve pas la mauvaise foi de M. [T], le fait qu’il n’ait pu établir que l’outillage dérobé appartenait à des tiers ne pouvant la constituer mais a une incidence sur son indemnisation. En conséquence, la déchéance de garantie ne peut s’appliquer. Le jugement est donc infirmé.
Sur la résolution du contrat d’assurance pour manquement à l’obligation de l’exécuter de bonne foi
Moyens des parties
La compagnie Groupama, se disant victime d’une fraude de la part son assuré, prétend avoir la possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution en sollicitant la résolution du contrat, l’obligation de déclarer avec loyauté et sincérité les sinistres à l’assureur relevant de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière de contrats synallagmatiques ; dans un tel contexte, l’exception d’inexécution peut être invoquée par l’autre partie en vue de s’exonérer de ses propres obligations. Elle en déduit qu’en application des articles 1134 et 1183 anciens du code civil, il convient de débouter M. [T] de ses demandes.
M. [T] répond que l’article 2274 du code civil dispose que, La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il relève que l’assureur n’est pas parvenu à prouver la fraude alors qu’il a prouvé, au visa des procès-verbaux et compte-rendus d’enquêtes de police, avoir été mis hors de cause.
Réponse de la cour
Il faut relever que la compagnie Groupama ne se prévaut d’aucune clause contractuelle, portée à la connaissance de l’assuré, édictant la possibilité pour elle de se prévaloir de la résolution du contrat d’assurance, la résolution du contrat, en droit des assurances, étant évincée par sa déchéance.
La demande de résolution du contrat d’assurance pour mauvaise foi de M. [T], qui n’est en outre pas démontrée, non prévue au contrat et non reconnue, comme dit ci-dessus, ne peut donc être accueillie et il convient d’en débouter la compagnie Groupama de cette demande.
Sur l’indemnisation des préjudices résultant des vols
— Le 1er sinistre
M. [T] sollicite la condamnation de la compagnie Groupama au paiement d’une somme de 3 690 euros pour les deux véhicules.
En indemnisation de son véhicule Renault Scénic, M. [T] a réglé à M. [P] [B] une somme de 2 500 euros, en deux versements en mars 2017 et juillet 2017, dont il justifie par ses pièces n°21 et 22. Les conditions générales du contrat, page 21, prévoyant que les véhicules confiés sont indemnisés à dire d’expert ; si le véhicule est détruit ou volé, l’indemnisation est réalisée dans la limite de sa valeur de remplacement à dire d’expert, déduction faite de la valeur de l’épave. C’est la somme de 1 012,37 €HT qui revient à M. [T], déduction faite de la franchise contractuelle.
En indemnisation du véhicule Renault Mégane immatriculé CL 629 PG, en application des règles ci-dessus rappelées, une indemnité de 1 512,67 €HT lui sera allouée, soit au total, pour les deux véhicules, 2 525,34 €HT.
— Le second sinistre
M. [T] prétend avoir indemnisé M. [X] [G] suite au vol du matériel qu’il lui avait prêté. Il produit une attestation de celui-ci, pièce n°25, qui ne mentionne pas le prix versé pour son acquisition et des factures, au nom de celui-ci, de Brico Dépot d’un montant de 140,99 euros en date du 4 octobre 2017, pièce n°26, et de Scania d’un montant 610,85 euros en date du 13 décembre 2017, pièce n°27. Ces factures, postérieures à la date du sinistre, ne peuvent être prises en compte.
Il justifie avoir réglé à M. [F] [H] une somme de 3 500 euros pour le vol de son quad, celui-ci en attestant, pièce n°28. Mais les conditions générales du contrat prévoyant un plafond de prise en charge de 1 500 €HT, c’est cette somme qui lui sera allouée, outre celle de 450 €HT pour le matériel, soit au total, 1950 €HT.
Sur les préjudices annexes
Moyens des parties
M. [T] soutient que l’indemnisation de certains clients victimes de vol, la perte de la quasi-totalité de son matériel professionnel et l’impossibilité d’en racheter l’a empêché d’exercer son activité, de payer son loyer et ses charges ; ayant de grandes difficultés, il a été contraint d’accepter un emploi salarié dans une chaîne, pièce n°23, et de renoncer à son projet de création d’entreprise, en raison des carences de son assureur. Il sollicite une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Faisant valoir, par ailleurs, que la compagnie Groupama a fait montre d’une totale déloyauté en diligentant expertise sur expertise sans jamais lui communiquer spontanément les rapports et en taisant pendant des mois sa décision de ne pas l’indemniser, lui faisant croire que la procédure d’indemnisation était en cours ; le refus injustifié de l’assureur, outre le temps mis pour lui notifier officiellement sa décision l’ont placé dans des difficultés financières et morales qui ont eu raison de son activité professionnelle. Il sollicite une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La compagnie Groupama répond qu’elle n’a commis aucun manquement, sa décision de refus de prise en charge étant justifiée ; ce n’est pas ce qui a entraîné la reprise d’une activité salariée par M. [T] puisqu’il l’a reprise au mois de juin 2017 alors qu’il a fermé son entreprise au mois d’octobre 2017. Elle sollicite la confirmation de la décision le déboutant de ses demandes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Alors que les sinistres se sont produits dans la nuit du 28 février 2017 au 1er mars 2017 et dans celle du 17 au 18 avril 2017, ce n’est que par courrier recommandé du 18 juin 2018 que la compagnie Groupama, qui ne justifie pas de ses précédents courriers des 8 août 2017 et 5 décembre 2017, a fait savoir à M. [T] qu’elle lui opposait la déchéance de garantie pour les deux sinistres et qu’aucune indemnité ne lui serait versée.
La compagnie Groupama, qui ne justifie pas que l’exécution de son obligation envers son assuré a été empêchée par la force majeure, lui doit des dommages et intérêts.
Il faut rappeler que M. [T] a commencé à exercer son activité au début de l’année 2016, les sinistres survenus un an après ayant, nécessairement, eu une influence sur la poursuite de celle-ci, d’autant qu’il est resté sans nouvelles de son assureur pendant plus d’un an. Le silence de l’assureur alors qu’il était confronté à l’obligation d’indemniser les propriétaires des véhicules dérobés a nécessairement conduit M. [T] à reprendre un emploi salarié au mois juin 2017 et à mettre fin à son activité.
En conséquence, la compagnie Groupama sera condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Pour ce qui concerne le préjudice moral, le retard mis par l’assureur à répondre à M. [T] et la déchéance de garantie qui lui a été, à tort, opposée ont eu forcément sur lui un retentissement moral.
La compagnie Groupama sera condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les autres demandes de la compagnie Groupama
La compagnie Groupama sera déboutée de sa demande de restitution des frais d’expertise d’un montant de 564,31 euros exposés par elle pour la gestion des sinistres.
Sur les demandes annexes
La compagnie Groupama, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniux, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros à M. [T] au titre de l’article 700 de ce code, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire de sa demande tendant à voir appliquer à M. [Z] [T] la clause de déchéance contractuelle ;
Déboute la compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire de sa demande de résolution du contrat d’assurance pour mauvaise foi ;
La déboute de toutes ses autres demandes ;
Condamne la compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire à payer à M. [Z] [T] :
— la somme de 2 525,34 €HT en indemnisation du premier sinistre,
— la somme de 1 950 €HT en indemnisation du vol du quad et de la perte de son outillage d’atelier ;
Condamne la même à payer au même, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc, avocat ;
Déboute la compagnie Groupama [Localité 11] Val de Loire de sa demande d’indemnité de procédure ;
La condamne à verser à M. [Z] [T] une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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