Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 mars 2025, n° 20/05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 juillet 2020, N° 17/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 77 - SEINE ET MARNE c/ Société [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05311 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHTZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 17/00490
APPELANTE
CPAM 77 – SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMES
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Joseph BENAIM, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E866
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Violaine LACROIX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 2 juillet 2020 dans un litige l’opposant à M. [S] [J] et l'[6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [S] [J], chauffeur de taxi conventionné, a fait l’objet d’un contrôle de facturation par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Le 23 novembre 2015, il lui a été notifié un indu de 14 532,09 ' correspondant à la prise en charge de frais de transport domicile – [6] pour la période du 11 février au 21 octobre 2015 pour l’enfant [C] [T] [M]. Contestant cet indu, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours par décision du 24 février 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal de Seine-et-Marne.
Par jugement rendu le 2 juillet 2020, ce tribunal a :
— dit sans objet l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l'[6],
— déclaré le recours de M. [J] recevable,
— dit sans effet la décision de rejet d’un recours contestant des indus émanant de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 24 février 2017, notifiée le 1er mars 2017,
— dit qu’il n’y a pas lieu à indu concernant la facturation des frais de transports réalisés par M. [J] en qualité d’artisan taxi, pour la période du 11 février au 21 octobre 2015, concernant le dossier [C] [T] [M], pour un montant total de 14 859,30 euros,
— rejeté la demande en paiement d’un indu présentée par la caisse,
— dit sans objet les demandes en garantie contre l’EPMS présentées par M. [J],
— dit le jugement commun et opposable à l’EPMS,
— condanné la caisse à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes présentées par l’EPMS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire aux dépens, en ce compris les frais d’assignation de l’EPMS.
Le 5 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l'[6] demande à la cour de :
In limine litis
— se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Melun s’agissant des demandes formées à son encontre,
— renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Sur le fond,
— confirmer le jugement rendu 2 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a :
* dit sans objet l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l'[6],
* déclaré le recours de M. [J] recevable,
* dit sans effet la décision de rejet d’un recours contestant des indus émanant de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 24 février 2017, notifiée le 1er mars 2017,
* dit qu’il n’y a pas lieu à indu concernant la facturation des frais de transports réalisés par M. [J] en qualité d’artisan taxi, pour la période du 11 février au 21 octobre 2015, concernant le dossier [C] [T] [M], pour un montant total de 14 859,30 euros,
* rejeté la demande en paiement d’un indu présentée par la caisse,
* dit sans objet les demandes en garantie contre l’EPMS présentées par M. [J],
* dit le jugement commun et opposable à l’EPMS,
* condanné la caisse à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse primaire aux dépens, en ce compris les frais d’assignation de l’EPMS.
— confirmer le jugement rendu 2 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par l’EPMS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— condamné la caisse à lui payer la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant,
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation à son encontre pour le relever et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre lui à la demande de la caisse,
— le débouter de sa demande de condamnation indivisible et solidaire de l’EPMS avec la caisse au paiement de la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation à son encontre pour les dépens,
— condamner tout succombant à lui payer au titre de la procédure d’appel la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne requiert de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 14 532,09 ',
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [S] [J] sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu 2 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (N°RG : 17/00490), en toutes ses dispositions,
— si par impossible, la cour était amenée à réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à l’indu, condamner l’EPMS à le relever et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre lui à la demande de la caisse,
— condamner indivisément solidairement la caisse et l’EPMS au paiement de la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse et l’EPMS aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception d’incompétence soulevée
L’EPMS soutient l’incompétence matérielle de la cour pour statuer sur l’appel en garantie présenté à titre subsidiaire par M. [J] à son encontre, en raison de l’absence de convention les liant, l’absence d’obligation de prise en charge des frais de transport et de son statut d’établissement public administratif.
M. [J] s’oppose à cette exception, relevant que le litige porte sur la législation de sécurité sociale.
La caisse ne présente pas d’observations sur ce point.
L’appel en garantie dont il s’agit, porte sur la prise en charge de frais de transport prescrits médicalement, lesquels s’ils n’étaient pas à la charge de la caisse ou de l’assuré social, pourraient l’être éventuellement dans le cadre d’une dotation globale allouée à l’établissement.
Or l’article L. 142-8 CSS dispose que le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-2 ;
3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3.
La prise en charge de tels frais relèvent donc de la seule compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires, peu important la qualité des personnes physiques ou morales en cause, et leur statut, public ou privé. La compétence de la cour sera donc retenue sur cette demande subsidiaire.
Sur l’indu réclamé par la caisse
Celle-ci rappelle le système déclaratif des frais de santé, amenant à un règlement quasi-automatique des actes sans avoir à alerter préalablement le professionnel de santé, et permettant aussi un contrôle a posteriori, contrôle durant lequel le professionnel doit justifier des facturations réalisées au regard des règles applicables. Elle ajoute que pour les frais de transport, l’article 9 de la convention signée avec M. [J] renvoie à l’article
R. 322-10 du code de la sécurité sociale, inapplicable aux transports d’enfants et d’adolescents vers des établisements d’éducation qui relèvent quant à eux des articles
L. 242-12 et D. 242-14 du code d’action sociale et des familles.
M. [J] conteste avoir à suppporter la charge de la preuve, expliquant que ses facturations sont justifiées, et leur réalité indiscutée. Il ajoute que l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale invoqué par la caisse renvoie en f) aux transports liés aux soins et traitements dans les centres médico-psycho-pédagogiques, et que le paiement des factures pendant près de 9 mois équivaut à un accord préalable de la caisse. Il précise encore que le paiement opéré en toute connaissance de cause fait obstacle à une action en répétition de l’indu.
Sur ce point, l’EPMS demande seulement confirmation du jugement entrepris.
Sur la charge de la preuve
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des conventions régissant les rapports entre les chauffeurs de taxis et les organismes d’assurance maladie, et en échange d’un paiement rapide de leurs factures adressées par télétransmissions, les chauffeurs de taxi conventionnés s’engagent à respecter les dispositions applicables à la prise en charge des frais de transport médicalement prescrits.
Il s’en déduit que le paiement intervenu même pendant 9 mois n’exclut pas une éventuelle répétition d’indu. Il n’y a aucun droit acquis et c’est alors au professionnel de démontrer lors des contrôles opérés a posteriori le bien fondé de ses facturations. On ne saurait considérer comme le suggère M. [J] que le paiement a été opéré en toute connaissance de cause par la caisse, puisque celle-ci n’a pendant cette période effectué aucun contrôle, elle ignorait donc qu’elle procédait éventuellement à tort au paiement.
Sur le bien fondé des facturations
Selon les dispositions des articles R 322-10 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2016 applicable aux faits de l’espèce, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas
suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 322-3 du présent code.
L’article L. 312-1 du code d’action sociale et des familles en sa version en vigueur du
19 décembre 2012 au 24 avril 2016 applicable aux faits de l’espèce, dispose :
Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :…
3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique.
L’article L. 322-3 19° du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du
25 décembre 2014 au 23 décembre 2015, indique : Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l’organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 322-5 du présent code.
En l’espèce, l’enfant [C] [T] [M] dont la charge des frais de transport est contestée, s’est vue prescrire un transport individuel en série assis professionnalisé (VSL ou taxi) pour la période scolaire par un professeur du service neurologie pédiatrique de l’Hôpital [7].
L'[6] se définit comme un établissement public médico-social d’enseignement pour mineurs et jeunes adultes handicapés. Il ne prétend donc nullement être ni un centre d’action médico-sociale précoce, ni un centre médico-psycho pédagogique ayant reçu un accord préalable de la caisse.
En conséquence, les frais de transport de l’enfant ne pouvaient pas être pris en charge par la caisse à ce titre.
L’article R 322-10-4 dispose qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
L’application de cet article invoqué par M. [J] ne saurait non plus être retenu dans la mesure où il n’est pas contesté qu’aucune demande d’entente préalable n’a été présentée et que comme il a été vu précédemment, le paiement des factures ne vaut pas renonciation à indu, ni même accord préalable implicite.
Il s’en déduit que les frais de transport de l’enfant ne pouvaient être pris en charge par la caisse. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d’indu présentée par cette dernière. Le jugement entrepris sera donc infirmé, et M. [J], condamné à rembourser la caisse du montant non contesté de 14 532,09 '.
Sur le recours en garantie de M. [J] à l’encontre de l'[6]
M. [J] soutient qu’il a fourni des prestations de transport pour lesquelles il a droit à une rémunération, et ne saurait être victime d’un conflit entre la caisse et l’EPMS qui estiment ne rien lui devoir.
La caisse ne présente pas d’observation à ce sujet.
Quant à l’EPMS, il explique n’avoir aucune obligation de prendre en charge les dits frais, expliquant que les articles L. 242-12 et D. 242-14 du code d’action sociale et des familles n’incluent dans ses dépenses d’exploitation que les frais de transports collectifs des mineurs et adolescets handicapés, excluant ainsi les frais de transports individuels, et que la dotation globale qui lui est allouée ne le prévoit pas. Elle ajoute que ces frais devraient être pris en charge par la caisse au titre des transports en série de plus de 50 kms.
Effectivement, l’article D. 242-14 du code d’action sociale et des familles en sa version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023 ne mentionne que le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés; Cependant, l’article L. 242-12 du même code en sa version en vigueur du 12 février 2005 au 1er janvier 2016
dispose que les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d’éducation mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d’exploitation desdits établissements.
Il ne fait aucune différence entre transports collectifs et individuels, qu’il met clairement à la charge de l’établissement.
S’agisssant de la dotation globale de l’établissement, il sera observé que comme son nom l’indique, elle est censée couvrir toutes les dépenses exposées dans le cadre de l’accueil des personnes qui lui sont confiées. D’ailleurs, l’EPMS qui invoque que celle-ci ne prévoit pas ces frais, ne produit pas la convention à l’origine de la dotation. Surabondamment, postérieurement à la période contrôlée et temporairement, il est établi qu’il a pris en charge les dits transports individuels.
Enfin, comme il a été vu précédemment, l’article R 322-10-4 subordonne à accord préalable de la caisse les prestations mentionnées aux e du 1° de l’article R. 322-10, soit les transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. Toutefois, aucune demande d’entente préalable n’est produite.
En conséquence, il sera fait droit au recours en garantie formé par M. [J] à hauteur du montant mis à sa charge, soit 14 532,09 '.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les trois demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispostions,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [J] à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 14 532,09 ' correspondant aux frais de transport domicile – [6] pour la période du 11 février au
21 octobre 2015 exposés pour l’enfant [C] [T] [M],
CONDAMNE l'[6] à relever et garantir M. [S] [J] de cette condamnation à la somme de 14 532,09 ',
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples, incluant celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[6] aux dépens.
La greffière La présidente
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