Infirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 nov. 2016, n° 13/09028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/09028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 10 octobre 2013, N° 10/00638 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09028
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 OCTOBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
NARBONNE
N° RG 10/00638
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Z A et assisté de Me PECH DE
LACLAUSE de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de
NARBONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
PASSION YACHTING SERVICES Quai de la Tramontane Rés.du
Port – Bât.A
XXX
non comparant
représenté par Me Frédéric PINET de la
SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et assisté de Me
B DOSSAT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Monsieur D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la
SCP AUSSILLOUX
SANCONIE, avocat au barreau de NARBONNE,
avocat postulant assisté de Me Martin de la MOUTTE de la
SCP JEAY-MARTIN DE
LA MOUTTE-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys
MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA,
Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les faits, la procédure et les prétentions':
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 10 octobre 2013';
Vu l’appel régulier et non contesté de M. Y en date du 12 décembre 2013';
Vu l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les conclusions de l’appelant en date du 10 mars 2016';
Vu les conclusions de M. C, en date du 14 mars 2016';
Vu les conclusions de M. E, en date du 17 avril 2014';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2016.
SUR CE':
Sur le dol':
Attendu que le dol ne se présume pas, et consiste dans la mise en oeuvre de man’uvres, au moment de la souscription du contrat, pratiquées par l’une des parties, telles que, sans elles, il est évident que l’autre partie n’aurait pas contracté';
Attendu que le dol peut aussi s’entendre d’une réticence dolosive, c’est-à-dire en l’espèce d’une omission , telle que l’autre partie n’aurait pas contracté s’il l’avait connue';
Attendu qu’il est pour le moins étonnant qu’informé des travaux d’expertise de M. F (cabinet Fourestier) qui ont eu lieu le 24 janvier 2007, soit immédiatement après la vente, le vendeur n’ait pas réagi alors que l’acheteur se plaignait d’une coque fissurée'; que M. E indique avoir répondu par la négative à ce courrier (pièce cinq), mais ne le démontre pas';
Attendu qu’il est encore plus étonnant qu’il observe la même absence de réaction lorsqu’il a reçu un courrier daté du 26 janvier 2007 (pièce 20 de l’appelant) qui émane du mandataire M. C, où ce dernier reprend à son compte l’existence d’un talonnage du bateau, dont « vous ne m’avez jamais informé » ;
Attendu que ce professionnel de la vente des bateaux indique que «suite à une visite plus approfondie de ma part, je vous informais que j’avais constaté une anomalie dans les fonds, vous m’avez certifié que le bateau n’avait pas talonné », en ajoutant qu’après mise à terre, il avait constaté avec l’acheteur et un expert «un vice caché dont il est impossible que vous n’ayez pas eu connaissance. Un talonnage violent s’est produit avec des dégâts structurels très importants rendant le bateau non navigable par l’expert. De plus les dégâts sont cachés par de la fibre de verre et divers mastics et enduits » ;
Attendu que là aussi, l’absence de toute réaction du vendeur n’est pas évocatrice de sa bonne foi, ce dernier ayant attendu le débat contradictoire contentieux pour contester qu’il y ait eu un talonnage';
Mais attendu que l’expert judiciaire ayant rejeté cette hypothèse, la dissimulation d’un talonnage connu du vendeur, et donc sa réticence dolosive, n’est pas caractérisée, ce qui laisse pour autant entier le débat sur l’existence de vices cachés';
Attendu que le dol ne peut être invoqué qu’entre les parties, rien ne permettant sur le strict plan juridique de fonder sur le dol une action à l’encontre du mandataire, sauf si ce dernier agit de connivence avec son mandant, ce qui manque en fait ;
sur les vices cachés':
Attendu que l’article 1641 du Code civil oblige le vendeur à la garantie des vices cachés, qui rendent la chose impropre à son usage, ou qui le diminuent tellement que l’acheteur n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus';
Attendu que l’acte de vente a fixé un prix à 5800 , « compte tenu des travaux réalisés dans les fonds et que le bateau est vendu en l’état » ;
Attendu que cette clause ne constitue nullement une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, dés lors que la liste des travaux à réaliser dans les fonds n’est précise ni quant à sa teneur, ni quant à son coût';
Attendu que si l’acheteur a indiqué avoir visité le navire, pour l’accepter dans l’état où il se trouve, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté que le navire n’a pas été mis à sec';
Attendu qu’en tout état de cause, le libellé de l’acte de vente ne peut en aucun cas être interprété comme une exclusion dénuée de toute équivoque de la garantie du vendeur s’agissant des vices cachés';
Attendu qu’au surplus, M. C, mandataire du vendeur, indique lui-même (pièce 20 de l’appelant) qu’il a fait constater au vendeur une anomalie dans les fonds (petites fêlures masquées par du mastic) mais que ce dernier a minimisé les faits et a proposé une baisse du prix de vente en avertissant l’acheteur afin qu’il puisse faire des petits travaux en connaissance de cause';
Attendu que ce scénario qui n’est pas sérieusement contesté correspond bien à la mention dans l’acte de vente d’un prix à 5800 tenant compte « des travaux à réaliser dans les fonds et que le bateau est vendu en l’état » , c’est-à-dire non pas en l’état de ce que le mandataire avait constaté, mais de ce que l’acheteur a pu constater dés lors que le bateau n’a pas été mis à sec';
Attendu que l’on ne saurait donc opposer à l’acheteur une exclusion de la garantie des vices cachés, et ce d’autant que ce dernier reconnaît qu’il lui a été indiqué que les boulons de quille étaient entièrement corrodés, mais pas plus, ce qui peut correspondre à la baisse de prix évoqué par le mandataire et consentie par le vendeur, pour de « petits travaux » (pièce 20)
et attendu que s’agissant du prix, l’analyse de l’expert judiciaire n’a rien de juridique, et procède de l’affirmation pure et simple, lorsqu’il indique en conclusion (page 29) que le prix de vente de 5800 est « compatible avec le prix du marché de bateaux de ce type en état 14'500 et pour un bateau ayant un moteur récent année 2000. La différence de 8700 représente les travaux à faire» ;
Attendu que la question juridique n’est pas là, et que quelque soit le prix du bateau, en l’absence d’exclusion de la garantie des vices cachés, et aucune clause contractuelle ne permettant d’opposer un montant donné de travaux à effectuer, la garantie est due en son principe, dés lors que le bateau est impropre à son usage, ou que cet usage est tellement diminué que l’acheteur n’en aurait donné qu’un moindre prix';
Attendu que ce n’est qu’à ce stade de l’article 1641 que le prix peut avoir une incidence juridique sur la mise en jeu de la garantie, et non pas à l’occasion d’une approche en réalité commerciale, où l’expert se livre à une comparaison du prix du marché, et du prix du bateau compte tenu du montant des travaux qu’il a lui-même estimés, en reprochant même à l’acheteur d’avoir « pris le risque de signer l’acte de vente en déclarant bien connaître le navire et l’avoir visité pour l’accepter dans l’état où il se trouve », toute notion qu’ignore l’article 1641 du Code civil, et l’expert judiciaire oubliant qu’il entérine le fait que l’acheteur n’a pas vu la coque extérieure du bateau, puisqu’il était dans l’eau, ce dont la cour estimera infra le rapport évident avec la notion de vice caché (confère page 29 de l’expertise ) ;
Et attendu que l’appelant produit tout d’abord un rapport privé du cabinet Fourestier, en date du 1er février 2007, qui conclut sans aucune équivoque à l’existence d’un talonnage relativement violent, datant de plus de deux ou trois ans, avec tentative du propriétaire de remédier aux dégâts avec des moyens dérisoires inadaptés à l’étendue des dommages';
Attendu qu’il est bien indiqué qu’une trace de talonnage est visible sur la partie inférieure du bord d’attaque de la quille, avec le joint quille coque qui présente des traces de masticage d’épaisseur variable sur sa périphérie, des dégradations et des décollements sont nettement visibles sur l’avant et particulièrement prononcées sur l’arrière où les tissus du stratifié polyester sont cisaillés transversalement sur une largeur visible d’ environ 15 cm, un phénomène de délaminage est amorcé dans cette zone qui a subi un effort de levier important lors du talonnage antérieur';
Attendu que l’expert judiciaire, sans reprendre ces constatations, a considéré qu’il n’y avait pas eu de talonnage (page 15) parce que « le balsa à l’avant de la quille, découvert par accident lors du meulage de dégagement pour déposer la quille, est en parfait état, pas d’arrachement ce qui montre que ce bateau n’a pas talonné »;
Attendu que le débat s’est polarisé sur cette notion de talonnage, l’expert judiciaire considérant en conclusion que :
— les boulons de quille étaient entièrement corrodés, ce qui était connu de l’acheteur ;
— les fonds présentaient divers masticages, connus de l’acheteur ;
— le balsa à l’arrière et est mouillé par l’eau douce, sur une zone de 60 sur 40 cm ;
— la partie de coque derrière la quille avait été mastiquée, le masticage étant visible, la coque extérieure est étanche ;
— les désordres constatés ne rendent pas le bateau impropre à son usage ;
— les désordres existaient au jour de la vente ;
— le prix de vente de 5800 est compatible avec le prix du marché de bateaux de ce type en état, 14'500 et pour un bateau et un moteur récent année 2000. La différence
de 8700 représente les travaux à faire ;
— les désordres n’étaient pas cachés pour un non professionnel;
— l’eau douce dans le balsa ne pouvait être détectée que par une expertise. Cette eau est liée à la présence d’eau douce anormale dans les fonds, due à l’eau de pluie et à un bateau laissé sans entretien ;
— un bateau construit avec un sandwich balsa doit toujours voir les fonds secs ;
— les réparations nécessaires étaient le changement des boulons de quilles, travaux prévus par l’acheteur qui en était informé. La réparation de la zone arrière peut-être chiffrée à 1335,44 euros et non pas 12'000 comme il avait été dit à M. Y ;
— M. Y a pris le risque de signer l’acte de vente, en déclarant bien connaître le navire et l’avoir visité pour l’accepter dans l’état où il se trouve, sans avoir vu la coque extérieure. S’il avait vu la coque extérieure il aurait constaté la réparation arrière';
Attendu qu’à l’évidence, l’expert judiciaire a considéré que l’acheteur avait été imprudent, qu’il aurait dû se préoccuper de la coque extérieure, mais que néanmoins « les désordres n’étaient pas cachés pour un non professionnel » , ces désordres existant toutefois lors de la vente, pour un bateau qui n’était pas impropre selon lui à son usage, mais nécessitant 1335,44 euros de réparation à tout le moins, outre le remplacement des boulons';
Attendu que pour l’expert judiciaire et à l’évidence selon lui, le litige est né du montant de la réparation annoncée (12'000 ), référence faite au coût prévisible des travaux à réaliser dans les fonds, comme indiqué dans l’acte de vente, et qui est beaucoup moins important ;
Attendu que pour autant à aucun moment, l’utilisation du bateau par l’acheteur n’est mise en cause, pas plus que l’existence de l’ensemble des défauts constatés au moment de la vente';
Attendu que si l’expert affirme que ces défauts n’étaient pas cachés pour un non professionnel, formule pour le moins alambiqué où il n’est pas utilisé le terme de vice apparent , il n’en demeure pas moins que M. Y n’est pas un professionnel, qu’il avait affaire à un mandataire professionnel de la vente de bateaux, qu’il n’est pas contesté que le bateau n’a pas été mis à sec, circonstance qui ne saurait être reprochée en droit à l’acheteur, et ce d’autant que l’acte de vente reconnaît des travaux à effectuer dans les fonds , que l’acheteur reconnaît mais s’agissant simplement du changement des boulons de quille, aucun élément concret tiré des éléments régulièrement communiqués ou de l’expertise ne permettant de lui opposer d’autres travaux qu’il aurait pris à son compte au moment de la vente';
Attendu qu’à cet égard, les conclusions adverses sont soit muettes soit dénuées de toute précision quant à la liste et au montant des travaux dont l’acheteur aurait été informé au moment de la vente, sinon le changement des boulons de quille';
Attendu que par ailleurs, il suffit de se reporter aux travaux de l’expert, et à la description des interventions sur accédit, pour estimer que l’ensemble des défauts constatés n’avaient pas de caractère apparent, sauf à mettre le bateau à sec, et à intervenir tant sur la coque extérieure que sur la coque intérieure';
Attendu que l’expert judiciaire a signalé en page six que la fissure signalée par l’expert
Fourestier est bien réelle et traversante, sans plus de précisions sur son caractère apparent';
Attendu que les fonds sont inondés d’eau douce, rien ne démontrant que tel était le cas lors de la vente ;
Attendu que le 1er juillet 2008, il a été impossible de déposer la quille, malgré de « forts meulages effectués » ;
Attendu que le 17 juillet, l’expert judiciaire a constaté une dépose de la quille qu’il a qualifiée de clandestine, en ce sens qu’elle n’a pas été faite en sa présence, rien ne démontrant cependant une
fraude que personne ne revendique, ou une atteinte aux opérations postérieures';
Attendu que ce jour-là a été constatée une réparation par stratification de tissu sur une zone de 60 cm de longueur par 40 cm de largeur, avec tissus partant de l’arrière de la quille délaminés, cette réparation étant qualifiée de très mal faite, mais visible, de l’eau de mer s’étant infiltré entre les couches de stratification';
Attendu que l’expert judiciaire ne s’explique pas sur ce caractère visible, alors qu’il constate un passage d’eau de mer même interne à la coque, ce qui démontre bien que cette réparation était sous le niveau de l’eau de mer, et que l’acheteur n’a pu la voir puisque le bateau n’a pas été mis à sec ;
Attendu que l’expert s’est ensuite intéressé au balsa de la double coque, en estimant qu’il n’avait pas été pourri par l’eau de mer sur une zone de 60 cm sur 40, mais par de l’eau douce interne, la cour relevant que la nécessité des opérations effectuées pour parvenir à ce diagnostic démontre bien qu’il ne s’agissait pas d’un défaut apparent';
Attendu que si l’expert a considéré que la coque extérieure était étanche, il n’en demeure pas moins qu’il a relevé sur babord au niveau de la crépine arrière un masticage d’un trou d’environ 30 cm de diamètre bouché au mastic, outre des séries de trou de quatre mal bouchés, avec possibilité dans cette zone d’un léger passage d’eau de mer soit dans la double coque soit dans l’intérieur du bateau';
Attendu que l’expert n’a pas expliqué pourquoi selon lui cette réparation était visible par un non professionnel, formule de la page 17 dont on remarquera qu’elle diffère de celle utilisée en conclusion, à savoir : « les désordres n’étaient pas cachés pour un non professionnel » ;
Attendu que l’expert a enfin noté qu’au moment du changement de moteur, l’ancienne crépine circulaire a été changée et un nouveau passe coque monté, travail non effectué dans les règles de l’art ;
Attendu que l’expert ne s’est pas expliqué sur la présence de ces trous, et sur leurs conséquences éventuelles, et qu’il reconnaît une possibilité de léger passage d’eau de mer, tout en affirmant que la coque extérieure est étanche ;
Attendu que de forts meulages ont été nécessaires avant de se rendre compte de l’état exact de la coque, et des stratifications imparfaites ayant permis un passage partiel de l’eau de mer à l’intérieur de la coque';
Attendu que les atteintes du balsa, au vu des investigations nécessaires pour les diagnostiquer, avaient un caractère caché, et ce d’autant que le bateau n’avait pas été mis hors de l’eau';
Attendu qu’enfin, si l’expert a pu indiquer que les désordres constatés ne rendaient pas le bateau impropre à son usage dans ses conclusions de la page 29, il n’en demeure pas moins qu’en page 19, il a retenu que :
« les boulons de quille changés, et le sandwich balsa réparé, le bateau sera apte à naviguer », ce qui veut bien dire a contrario que ces réparations étaient nécessaires pour que le bateau puisse prendre la mer en toute sécurité, notamment en navigation hauturière, dont il n’est pas contesté que M. Y ne s’y est pas risqué, ce dernier protestant de ce qu’il a certes fait naviguer le bateau, mais après des travaux, et en navigation côtière';
Attendu que la cour estime par conséquent en conclusion sur l’expertise judiciaire que l’acheteur rapporte la démonstration suffisante de l’existence de vices cachés au moment de la vente, ne permettant pas au voilier de naviguer en toute sécurité, et diminuant par conséquent son usage jusqu’à ce que les réparations nécessaires soient effectués';
Attendu que la seule question juridique qui subsiste est celle du coût des travaux nécessaires, pour établir si, connaissant ce coût , l’acheteur n’aurait pas acquis le bateau ou n’en aurait donné qu’un moindre prix au sens de l’article 1641 du Code civil';
Attendu que si l’acheteur connaissait le nécessaire changement des boulons de quille et était prêt à en assurer le coût, il n’en demeure pas moins que l’expert judiciaire lui-même évalue le coût de la réparation de l’arrière de la quille uniquement (annexe numéro 18, facture du 30 juillet 2008, Marine technic service) à 1335,44 euros, soit déjà 23 % du prix de vente';
Attendu que ce problème essentiel est évacué par l’expert judiciaire, au motif, qui n’engage que lui, selon lequel une enveloppe de 7800 était prévue pour les travaux, équivalente à la réduction du prix, alors que la cour a motivé supra sur le caractère non opposable de cette réduction de prix à l’acheteur, et sur l’absence de listage et d’évaluation des travaux « à réaliser dans les fonds » selon l’acte de vente';
Attendu que l’appelant fournit en pièce neuf une facture en date du 28 novembre 2009, qui concerne la réparation de la coque partie quille, à l’intérieur et à l’extérieur, pour un montant équivalent au prix du bateau soit 5760 ';
Attendu que même si l’ensemble de cette facture ne peut être pris en compte, puisqu’elle concerne des travaux internes et le perçage des trous de passage de boulons notamment, il n’en demeure pas moins que certains éléments de facturation sont
les mêmes que ceux apparaissant sur la facture de l’expert , ce qui permet d’établir que les travaux nécessaires avant que le bateau puisse renaviguer en toute sécurité dépassaient très sensiblement le quart et même le tiers du prix du bateau, auquel il conviendrait d’ajouter tous les travaux concernant les désordres constatés par l’expert, mais qui n’apparaissent pas dans la facture de
1335,44 euros';
Attendu que la cour estime par conséquent que l’appelant démontre que les vices cachés affectant le bateau au moment de la vente ne permettaient pas l’utilisation en toute sécurité du bateau, et diminuaient donc l’usage de ce dernier au point que l’acheteur n’aurait pas contracté, au n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il avait connu le coût minimal des réparations à envisager ;
Attendu que le vendeur ne conteste pas être à l’origine de l’ensemble des éléments constatés par l’expert, et notamment les reprises de la coque'; qu’il connaissait donc les vices cachés du bateau ;
Attendu que l’action à l’encontre du vendeur est donc fondée, au visa de l’article 1641 du Code civil, et ce dernier, dans le cadre de l’action estimatoire, doit par conséquent des dommages-intérêts équivalant au coût des réparations en lien direct avec les désordres constatés, que la cour estime, au vu des factures produites, à un total de 3000 , égal à une partie de la facture de 5760,40 euros concernant la remise en état de la coque et les varangues ;
Attendu que la cour n’estime pas, au vu de l’expertise, que le déquillage était nécessaire (pièce numéro sept, facture de 1114,91 euros), pas plus que la reprise complète du support moteur (pièce numéro 15, pour 1826,11 euros)';
Attendu que la cour n’a pas pris en compte les petites facture de mise à terre, de mise à l’eau, et d’assurance , inhérentes à l’entretien de ce type de voilier';
Attendu qu’en revanche, et dés lors que le bateau a été stationné à terre en 2007, 2008 et 2009 , seule cette facture de 3400 sera prise en compte, et non pas la location de l’anneau qui aurait été payée en toute hypothèse ;
Attendu qu’un préjudice de jouissance sur deux ans a été raisonnablement évalué à 5000 ';
Attendu que c’est donc une somme de 11'400 qui sera allouée à titre de dommages-intérêts';
Sur la responsabilité du mandataire':
Attendu qu’à partir des mentions de l’acte de vente, il peut simplement être retenu que le mandataire informait l’acheteur de travaux à effectuer dans les fonds';
Mais attendu qu’il a été motivé sur l’absence de listage de ces travaux, a fortiori de leur coût';
Attendu que sans exiger de l’intermédiaire qu’il se livre à une étude technique complète du bateau, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne justifie d’aucune information et d’aucune mise en garde, au-delà des travaux sur les fonds, dont rien ne permet d’opposer au vendeur qu’ils concernaient autre chose que les boulons de quille ;
Attendu que le bateau n’a pas été mis hors de l’eau, rien ne permettant de reprocher au vendeur de s’y être opposé, comme le laisserait entendre le mandataire, approuvé en cela par l’expert judiciaire, qui n’en est pas à une affirmation unilatérale prés, qui ne laisse pas d’interroger en page 19 : « l’état du balsa l’arrière 60 cm sur 40 cm ne pouvait pas être connu par un professionnel, sauf à faire une expertise d’humidité de la coque » ;
Attendu qu’en d’autres termes, l’acheteur pouvait tout voir et aurait dû tirer le bateau à sec, tandis que le professionnel ne le pouvait pas. Ce dernier allant même jusqu’à contester sa qualité de professionnel de la vente de bateaux, pour se décrire modestement comme un simple mandataire intermédiaire de la vente';
Attendu que pourtant, il indique lui-même s’être préoccupé de l’état du bateau avant la vente (pièce 21 de l’appelant), en faisant remarquer au vendeur une anomalie dans les fonds, ce qui eut pour conséquence une baisse de prix par ce dernier «en avertissant l’acheteur afin qu’il puisse faire des petits travaux en connaissance de cause » ;'
Mais attendu que cette information à l’acheteur ne résulte pas de l’initiative du mandataire, qui vaudrait information et mise en garde de l’acheteur, mais seulement des mentions à l’acte de vente dont il a été motivé supra qu’elles ne sont ni listées, ni évaluées concernant les travaux dans les fonds, rien ne permettant par ailleurs d’opposer à l’acheteur la discussion qui a eu lieu entre le vendeur et mandataire et qui a débouché sur une baisse de prix ;
Attendu qu’à cet égard, le courrier adressé par Mme G au conseil du vendeur le 13 janvier 2008, alors qu’elle venait d’assister pour son père à la réunion d’expertise du 11 janvier, est très intéressant :
« pour lui [l’expert] , il semble clair que le vice n’était pas caché, mais qu’il y avait vice apparent, et que ce vice ne pourrait pas être ignoré par un professionnel. À de maintes reprises, il a dit que passion yachting ne pouvait ignorer la gravité des problèmes de fonds du Mano, alors que ces défauts pouvaient passer inaperçus pour des non professionnels comme M. E et M. Y. Il pense que passion Yachting aurait dû faire expertiser le bateau avant de le vendre ( au moment où le prix de vente du
Mano est passé de 14'500 à 5800 ) et qu’il ne pouvait ignorer ces problèmes car les éléments sont visibles aux yeux d’un professionnel. Il insiste sur le fait que le vice est apparent et non pas caché » ;
Attendu que ce courrier, s’il n’est pas décisif, colle parfaitement avec l’absence de démonstration de toute information complète et d’une quelconque mise en garde par le mandataire à l’égard de l’acheteur, alors surtout qu’il s’était rendu compte de l’inadéquation du prix initial avec l’état du bateau , et qu’il a obtenu certes une baisse de ce prix de la part du vendeur, ce dernier considérant donc que l’acheteur serait suffisamment averti par le mandataire, au-delà de la baisse de prix consenti';
Mais attendu que cette conviction n’exonère pas le vendeur de la garantie qu’il doit, dés lors que le mandataire s’est borné à faire préciser dans l’acte de vente que des travaux seraient à faire dans les fonds, sans autre précision ni évaluation du coût, et sans que puisse être opposé à cet acheteur un rabais de 7800 qui aurait représenté le coût des travaux futurs';
Attendu que le mandataire a donc incontestablement manqué à son obligation d’information et de mise en garde minimale, la cour ayant motivé certes sur l’absence de dol de sa part, mais aussi sur l’absence d’une quelconque clause d’exclusion de la garantie des vices cachés qui soit opposable à l’acheteur ;
Attendu qu’il ne s’agit pas là d’une obligation de rechercher des vices cachés reposant sur le mandataire, mais bien d’une faute dans l’exécution du mandat, cette faute ayant causé un dommage à l’acheteur ;
Attendu qu’en effet, s’étant convaincu de l’existence de désordres motivant en réalité une baisse de la mise à prix de 14'500 à 5800 (53 %), le mandataire s’est borné à faire acter dans l’acte de vente la nécessité de travaux dans les fonds, sans les évaluer ni les lister, sans qu’il puisse justifier à l’égard de l’acheteur d’une quelconque information sur les raisons de ce rabais, ou sur la teneur de ses propres constatations justifiant ce rabais (à l’exception des boulons reconnus par l’acheteur), ou a fortiori d’une quelconque mise en garde';
Attendu qu’à l’évidence, il a privilégié la possibilité de conclure la vente, y compris en baissant sa commission, mais sans informer correctement l’acheteur, sinon par les mentions insuffisantes de l’acte de vente';
Attendu que la faute du mandataire a concouru directement à l’achat d’un voilier nécessitant des travaux de reprise sans commune mesure avec son prix, et sa mise en stationnement, outre la perte de jouissance';
Attendu que le mandataire sera donc condamné in solidum avec le vendeur à payer les sommes arbitrées par la cour';
Sur l’appel en garantie du vendeur à l’égard du mandataire':
Attendu que le mandataire indique tout d’abord qu’il n’est pas coupable de dol, ce que la cour a admis, mais qui laisse entier le problème de ses obligations spécifiques';
Attendu qu’il a été jugé qu’aucune clause de non garantie des vices cachés n’est opposable à l’acheteur';
Attendu qu’en revanche, et compte tenu de l’établissement d’un second mandat prévoyant une baisse du prix de 53 % , on peut s’interroger sur l’indigence des mentions apparaissant à l’acte de vente dressé sur le fondement de ce mandat, qui non seulement n’intègre pas une telle clause, mais se borne à évoquer des travaux dans les fonds, alors que l’on peut penser que le vendeur, acceptant à la demande l’intermédiaire une telle baisse de prix, pouvait s’estimer à l’abri d’une action de l’acheteur potentiel, puisqu’il faisait appel à un professionnel de la vente des bateaux, qui de sa propre initiative s’était aperçu de certains défauts';
Attendu que le mandataire ne forme aucune demande à l’encontre du vendeur, et ne soutient donc pas que ce dernier lui aurait caché telle ou telle information sur l’état du bateau, renonçant par là à utiliser les pièces 20 et 21 de l’appelant dans lesquelles le mandataire se plaignait de l’attitude du vendeur ;
Attendu qu’en réalité, ce mandataire se borne à protester de l’absence de faute dans l’exécution de son mandat , alors qu’il a été motivé par la cour sur son attitude consistant à faire accepter par son vendeur une baisse de 53 % du prix affiché, à l’évidence compte tenu des désordres affectant le bateau dont il s’était lui-même rendu compte, sans que pour autant l’acheteur ait été parfaitement informé du principe de cette baisse, et des raisons l’ayant motivée';
Attendu que la faute du mandataire dans l’exécution de son mandat a donc rejailli sur l’acheteur, mais permet au vendeur en sa
qualité de mandant d’être relevé et garanti de l’ensemble des condamnations dont il fait l’objet au titre de la garantie des vices cachés';
PAR CES MOTIFS
, LA COUR statuant contradictoirement':
Déclare l’appel fondé ;
Infirme le jugement de premier ressort';
Statuant à nouveau ,
Condamne in solidum M. E et M. C à payer à
M. Y une somme de 11'400 à titre de dommages-intérêts';
Condamne in solidum les mêmes à lui payer une somme de 4000 au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et un appel ;
Les condamne aux entiers dépens, dont ceux d’expertise, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Fait droit à l’appel en garantie de M. E, et condamne M. C à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/H
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