Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 oct. 2025, n° 25/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 OCTOBRE 2025
Minute N°982/2025
N° RG 25/02957 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJJS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 octobre 2025 à 15h15
Nous, Carole CHEGARAY, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
2) Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE
non comparant, non représenté
INTIMÉS :
1) Monsieur [J] [O]
né le 18 Août 1988 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 15h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 octobre 2025 à 19h22 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 octobre 2025 à 14h02 par Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE ;
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie ;
— Monsieur [J] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémenataire par la cour d’assises des Yvelines le 24 septembre 2019 à l’encontre de M. [J] [O],
Vu l’arrêté de la préfecture de l’Eure du 2 octobre 2025 notifié à M. [J] [O] le même jour à 8h35 le plaçant en rétention adminstrative,
Vu la requête en contestation introduite par M. [J] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention adminstrative reçue le 2 octobre 2025 à 15 h 27,
Vu la requête motivée du préfet de l’Eure reçue le 5 octobre 2025 à 13 h 16 aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O],
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, rendue en audience publique à 15h15, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [J] [O].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 octobre 2025 à 19h22, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours. Sur le fond, il est demandé de déclarer le recours recevable, d’infirmer l’ordonnance entreprise, et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O] pour une durée de vingt-six jours.
M. [J] [O], qui s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet par le greffe du CRA le 6 octobre 2025 à 19h37, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par une ordonnance rendue le 7 octobre 2025 à 14h, la cour a fait droit à la demande d’effet suspensif de l’appel du ministère public et a ordonné le maintien de M. [J] [O] à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 octobre 2025 à 14h02, le préfet de l’Eure a interjeté appel de la même ordonnance rendue le 6 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure précédant l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de M. [J] [O], en indiquant que le défaut de recueil préalable d’observations peut porter atteinte aux droits de l’intéressé s’il est démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente (l’assignation à résidence en l’espèce) auraient pu être présentés par l’intéressé.
Il a alors relevé que la préfecture de l’Eure n’avait pas joint le procès-verbal d’audition administrative ni le recueil d’observations de M. [J] [O], qui avait pour sa part présenté une série d’éléments justifiant, notamment, d’une adresse et d’une promesse d’embauche, et en a déduit que l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans conteste cette ordonnance pour les motifs qui suivent :
Le premier juge a ajouté une condition non prévue par la loi en considérant qu’il incombait à la préfecture de procéder à une audition administrative ou à un recueil d’observations préalablement à un placement en rétention. À ce titre, est visée une ordonnance rendue par la cour le 27 février 2025 (RG n° 25/00629), citant elle-même un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En outre, il a retenu à tort la conclusion juridique de « l’erreur manifeste d’appréciation », qui concerne plus précisément la légalité dudit arrêté et ne peut, en tout état de cause, être caractérisée si le préfet a retenu des motifs positifs de nature à motiver en faits et en droit sa décision de placement.
Il en est déduit qu’il n’est pas démontré, au cas d’espèce, une atteinte substantielle aux droits de M. [J] [O] tirée de l’absence d’audition préalable, la préfecture ayant une connaissance précise de la situation personnelle de ce dernier.
Le préfet de l’Eure souscrit, dans ses conclusions, à la même analyse que celle du ministère public, s’agissant de l’absence d’audition préalable au placement en rétention.
Il rappelle également que l’intéressé n’a pas fait valoir un quelconque élément sur une éventuelle adresse stable et pérenne, lorsque l’administration lui a fait savoir qu’elle envisageait de mettre à exécution la mesure d’interdiction du territoire dont il fait l’objet.
De plus, la production d’une promesse d’embauche ne saurait être retenue dès lors que l’intéressé ne peut légalement travailler en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français, et ce dernier n’aurait pas été constant dans la déclaration de ses adresses de domiciliation.
Enfin, le préfet fait observer que la promesse d’embauche concerne un emploi à [Localité 4], alors que M. [J] [O] est hébergé à [Localité 2], et que les faits ayant conduit à l’interdiction définitive du territoire n’ont pas été remis en cause.
M. [J] [O] a transmis des pièces en vue de l’audience de ce jour, sans observations.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour devra statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la procédure précédant le placement en rétention administrative
Sur l’absence d’audition administrative et de recueil d’observations préalables au placement en rétention :
L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l’Union. Cela comprend le droit pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne soit prise à son encontre.
Toutefois, ce droit fondamental n’est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé.
En matière de rétention administrative d’étrangers, le droit de l’Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dites « directive retour ».
Or, cette directive ne comprend aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l’étranger d’être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré. Par conséquent, il convient de s’en référer au droit interne.
À cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que les dispositions du CESEDA ont instauré une procédure contradictoire contraignant l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention (désormais le magistrat du siège du tribunal judiciaire) dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l’arrêté de placement.
Ainsi, le droit français permet à l’étranger de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
L’absence d’audition administrative ou d’observations préalables à la mesure de placement en rétention est donc sans incidence sur la régularité de la procédure, puisque le droit d’être entendu s’exerce postérieurement à la décision de placement, devant le juge judiciaire saisi aux fins de prolongation par le préfet.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’existence du grief prévu par l’article L. 743-12 du CESEDA.
La cour se prononcera toutefois sur l’erreur manifeste d’appréciation, mentionnée par le premier juge dans sa décision et contradictoirement débattue.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’erreur manifeste d’appréciation est un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
En l’espèce, le préfet de l’Eure a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 2 octobre 2025 en relevant les éléments suivants :
M. [J] [O] a soutenu être de nationalité algérienne, alors que les services préfectoraux disposent de son acte de naissance prouvant sa nationalité tunisienne, cette discordance tendant à démontrer qu’il a la volonté manifeste de tromper l’administration afin d’empêcher son éloignement ;
Il a été condamné le 24 septembre 2019 par la cour d’assises des Yvelines à une peine de douze ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits de tentative de meurtre ;
Il est démuni de document de voyage ou d’identité, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation.
Par ces éléments et énonciations, le préfet de l’Eure a mis en évidence la menace que constitue la présence de M. [J] [O] pour l’ordre public, le maintien en situation irrégulière de ce dernier sur le territoire national, son impossibilité matérielle d’organiser un départ à l’étranger en l’absence d’un document de voyage, et sa volonté de se soustraire à son éloignement en communiquant une nouvelle nationalité lors du recueil de ses observations, le 8 août 2025, avant la notification de l’arrêté fixant la Tunisie comme pays de destination.
Par conséquent, si M. [J] [O] a produit, devant la cour, une attestation d’hébergement au [Adresse 1] à [Localité 2], voire ensuite en Italie, des attestations de formation en cuisine et en mécanique, et une promesse d’embauche datée du 20 avril 2019, il n’est pas remis en cause le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ainsi, le préfet de l’Eure a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 2 octobre 2025 à 8h35 et les autorités consulaires tunisiennes avaient déjà été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 5 août 2025, avant d’être relancées le 22 août 2025.
En parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 29 septembre 2025 à 10h08.
Ainsi, l’autorité administrative a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’autoriser la prolongation du maintien de M. [J] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARONS régulière la procédure diligentée à l’égard de M. [J] [O] ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE, à Monsieur [J] [O] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, président de chambre, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE, par courriel
Monsieur [J] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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