Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 févr. 2024, n° 20/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2020, N° 18/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 7 FÉVRIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 20/01533 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQT6
Monsieur [L] [N]
c/
S.A.S. ADEQUAT 013
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°18/00465) par le Cour d’Appel de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 27 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le 30 Mars 1963 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Ophélie BICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Adequat 013, dont le siège est situé [Adresse 2] – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire situé [Adresse 6] – [Localité 5]
N° SIRET : 443 752 654 00014
représenée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 7 février 2024 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a été engagé en qualité de conducteur de camion poids lourd par la société Adequat 013, par contrat de mission temporaire à compter du 18 juillet 2017 jusqu’au 27 juillet 2018.
M. [N] a été mis à disposition de la SARL ETE Reseaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux professionnels concernant le personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire (IDCC 2378).
Par lettre datée du 25 octobre 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le contrat de mission a été rompu de manière anticipée le 9 novembre 2017 pour faute grave.
Soutenant que la rupture anticipée du contrat de mission temporaire est abusive pour défaut de faute grave et réclamant diverses indemnités outre un rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire et à la période du 18 octobre 2017 au 24 octobre 2017, M. [N] a saisi le 27 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 28 février 2020, a :
— maintenu la qualification de rupture anticipée pour faute grave à la rupture du contrat d’intérim de M. [N] avec la société Adequat 013,
— débouté M. [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Adequat 013,
— requalifié le contrat de mission de M. [N] mis à disposition auprès de la société Ete Reseaux en un contrat de travail à durée indéterminée,
— jugé que la fin de la relation de travail produits les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— condamné la société Ete Reseaux à verser à M. [N] les sommes de :
*1.820 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1.820 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.820 euros en brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 182 euros en brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 2.394,36 euros,
— débouté M. [N] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Ete Reseaux de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Adequat 013 et Ete Reseaux de leur demande indemnitaire reconventionnelle respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ete Reseaux aux dépens d’instance et aux frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 27 mars 2020, M. [N] a relevé appel partiel de cette décision, notifiée le 3 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
— dire que ses demandes sont recevables,
— réformer le jugement rendu le 28 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a maintenu la qualification de rupture anticipée pour faute grave du contrat de mission temporaire de M. [N], débouté ce dernier de toutes ses demandes à l’encontre de la société Adequat 013 et de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— dire que la rupture anticipée du contrat de mission est abusive,
— condamner la société Adequat 013 à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de rupture anticipée abusive: 15.666 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 1.566 euros,
* indemnité de fin de mission : 2.226,90 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 222,69 euros,
* rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire du 25/10/17 au 09/11/17 : 1.032 euros,
* indemnité de congés payés afférente :103,20 euros,
* rappel de salaire afférent à la période de non-fourniture de travail du 18/10/17 au 24/10/17: 756 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 75,60 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile : 2 500 euros,
— ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Adequat 013 de toutes ses demandes,
— condamner la société Adequat 013 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023, la société Adequat 013 demande à la cour de':
A titre principal,
— juger que les demandes de M. [N] sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé :
* maintenu la qualification de rupture anticipée pour faute grave à la rupture pour faute grave à la rupture du contrat d’intérim de M. [N] avec la société Adequat 013,
* débouté M. [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Adequat 013,
En conséquence,
— constater que M. [N] a commis une faute grave justifiant son licenciement,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [N] formulées à l’encontre de la société Adequat 013, à savoir :
* indemnité afférente à la rupture anticipée du contrat de mission temporaire : 15.666 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 1.566 euros,
* indemnité de fin de mission : 2.226,90 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 222,69 euros,
* rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire du 25/10/17 au 09/11/17 : 1.032 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 103,20 euros,
* rappel de salaire à la période de non-fourniture de travail du 18/10/17 au 24/10/17 : 756 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 75.60 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
Y ajoutant,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
la recevabilité de la demande de M. [N]
Au visa de l’ article 122 du code de procédure civile, la société Adequat 013 soulève la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que le jugement du 28 février 2020 a dit que le contrat de mission de M. [N] mis à disposition de la société ETE RESEAUX devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la fin de ce dernier constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette dernière est devenue rétroactivement l’ employeur de M. [N] qui ne peut la rechercher en qualité d’ employeur, qu’un même préjudice ne peut être réparé deux fois.
M. [N] répond qu’il ne demande pas la requalification du contrat de mission à l’égard de la société Adequat 013 en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que la rupture intervenue à l’initiative de cette dernière ne peut être analysée comme un licenciement dont le caractère abusif permettrait d’obtenir des dommages et intérêts. Il fait valoir qu’il demande à la cour de dire que son contrat de mission a été abusivement rompu avant la survenance du terme et que les dispositions de l’ article L.1251-26 du code du travail doivent être appliquées; qu’il s’agit ici d’obliger la société intimée à lui assurer la rémunération convenue sur l’intégralité de la période convenue.
Aux termes de l’ article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa
demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant de l’autorité de chose jugée; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause; qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elles en la même qualité.
L’appel partiel formé par M. [N] porte sur ses relations avec l’entreprise de travail temporaire Aquabat013 qui ont pris fin avant le terme prévu soit le 27 juillet 2018. M. [N] fonde sa demande sur les dispositions de l’ article L.1251-26 du code du travail.
Les dispositions relatives à la relation de travail ayant existé entre M. [N] et l’ entreprise utilisatrice ne concernent pas les mêmes parties, le même fondement et la même demande de sorte que le moyen tiré de l’autorité de chose jugée ne peut, à ce titre, emporter l’irrecevabilité de la demande formée par M. [N] devant la cour.
La requalification de la relation contractuelle ayant existé entre M. [N] et la société utilisatrice ETE RESEAUX en contrat de travail à durée indéterminée n’a pas pour effet la disparition du contrat de mission ayant lié M. [N] à l’ entreprise de travail temporaire.
Le bien – fondé de la rupture anticipée
Aux termes de l’ article L. 1251-26 du code du travail, l’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou en cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d’un élément essentiel en matière de requalification professionnelle , de rémunération, d’horaire de travail et de temps de transport. À défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d’une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédant, l’ entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’ indemnité de fin de mission.
En l’espèce, M. [N] a été licencié par la société Aquabat 013 par lettre datée du 9 novembre 2017, soit avant le terme contractuellement fixé le 27 juillet 2018.
Il revient à la cour de dire si l’existence d’une faute grave légitimait la rupture anticipée du contrat de mission par l’ entreprise de travail temporaire.
La lettre de rupture anticipée mentionnait quatre griefs.
a- M. [N] a quitté le chantier de [Localité 7] auquel il était affecté le 10 octobre 2017, et ne s’est pas présenté le lendemain 11 octobre
M. [N] fait valoir qu’à son arrivée le 10 janvier sur le chantier de [Localité 7] où il était affecté pour la première fois, il a constaté qu’aucun camion poids lourd n’était disponible sur place, l’employeur reconnaissant 'un dysfonctionnement technique’ qu’il ne précise pas, qu’il a contacté M. [Z] qui ne lui a apporté aucune solution, que, sans outil de travail et sans consigne d’un représentant de la société utilisatrice, il était dans l’impossibilité de remplir sa mission de conduite de camion poids lourd. Il estime que l’ employeur a méconnu son obligation de lui fournir un travail et que, dès le 10 octobre, il a exposé la situation par écrit à l’ entreprise de travail temporaire.
S’agissant du 11 octobre, M. [N] fait valoir qu’à réception de sa lettre rédigée le 10 octobre, l’ entreprise intimée lui a fixé un rendez- vous le 20 octobre suivant, aucun travail ne pouvant lui être confié.
La société Aquabat 013 répond que M. [N] a quitté le chantier de [Localité 7] le 10 octobre sans en informer un autre salarié sur place ; qu’il n’a pas demandé d’instructions à la société ETE RESEAUX afin de se voir fournir du travail ; que la fiche de contrôle de véhicule ne prouve pas l’accord de la société utilisatrice qui atteste ne pas l’avoir autorisé à quitter les lieux;
S’agissant de la journée du 11 octobre, la société affirme avoir donné l’ordre , par téléphone, à M. [N] de se présenter sur le chantier de [Localité 7] ; que la lettre du salarié en date du même jour a été rédigée par M. [N] lui même et ne prouve pas qu’il lui avait été donné l’ordre de ne pas s’y présenter.
Le 10 octobre 2017, M. [N] a quitté le chantier de [Localité 7] sans délai, sans en informer les autres salariés présents ni les avoir interrogés sur la nature et la durée du dysfonctionnement interne. La fiche de contrôle véhicule cotée 10 n’apporte aucun élément à ce sujet. La lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2017 non plus en ce qu’elle n’établit pas l’autorisation de la société utilisatrice ou de l’ entreprise de travail temporaire de quitter les lieux, M. [N] devant rester à la disposition de l’ employeur.
M. [N] ne s’est pas présenté sur le même chantier le lendemain 11 octobre et ne peut verser de pièce établissant que l’ employeur l’y aurait autorisé. Sa lettre à l’ employeur, outre qu’elle émane de lui- même, ne l’établit pas.
M. [N] ne peut valablement arguer de ce qu’aucune mission conforme au contrat de travail sur ce site ne pouvait lui être fournie et que cette situation l’exonérait de son obligation d’être à la disposition de l’ employeur.
Ces deux faits constituent des fautes.
b- la période du 12 au 17 octobre
Il est reproché à M. [N] de s’être absenté du 12 au 19 octobre 2017 sans avoir obtenu d’autorisation préalable. M. [N] aurait affirmé faussement à l’ entreprise utilisatrice qu’il avait eu l’accord de la société intimée.
M. [N] fait valoir que la société avait été avertie de son absence, sa fille devant accoucher dans cette période, qu’aucune interdiction ne lui avait été notifiée. La société utilisatrice n’a pas informé l’ entreprise de travail temporaire qui n’aurait pas manquer de notifier une mise en demeure de réintégrer son poste. M. [N] renvoie aux lettres des deux parties des 11 et 12 octobre et qui établiraient l’aval de l’ entreprise de travail temporaire.
La société Aquabat 013 oppose l’absence d’autorisation de prise de congé. À la lecture de la lettre du salarié du 11 octobre, elle a cru que l’ entreprise utilisatrice avait donné son accord puis a été avertie du contraire plusieurs jours plus tard. Elle a immédiatement sommé M. [N] de reprendre son travail.
M. [N] ne s’est pas présenté sur le chantier auquel il était affecté pendant plusieurs jours sans produire une demande de congé acceptée. Les termes de sa lettre à l’ employeur du 11 octobre ( ' bien sûr, vous savez que je m’absente demain jeudi 12 car ma fille accouche en région parisienne et je reviendrai mardi 17 au soir; d’où notre rendez -vous le 20"), ne vaut pas autorisation de l’ employeur, peu important la réponse faite par ce dernier le 12 octobre avant d’être avertie par l’ entreprise de travail temporaire du défaut d’autorisation d’absence ( ' nous vous remercions de vous présenter le 18 octobre 2017 au dépôt de l’ entreprise ETE RESEAUX à [Localité 7]').
L’ attestation, M. [B] [G] est inopérante : le rédacteur fait état de ce qu’il avait été informé au préalable par M. [N] de la nécessité de son absence début octobre 2017 afin de se rendre au chevet de sa fille qui devait accoucher et que le conducteur de travaux en avait été informé. Cela ne supplée par une absence d’autorisation.
M. [N] a donc été absent plusieurs jours sans avoir reçu d’autorisation préalable en faisant croire à la société Aquabat 013 qu’il avait l’accord de la société utilisatrice.
c- le 18 octobre , M. [N] a quitté le chantier avant même de savoir si un camion était prévu et ne s’est plus présenté à compter de cette date
M. [N] fait valoir qu’aucun poids lourd n’y était disponible et qu’il a patienté en vain avant d’être contraint de quitter le site. La société utilisatrice n’aurait eu aucun planning d’activité à lui fournir. M. [N] dit s’être présenté à l’agence d’intérim le 20 octobre pour obtenir des directives claires pour recommencer à retravailler mais personne n’a daigné le recevoir.
La société intimée répond que la société ETE RESEAUX n’avait pas été informée de la date exacte du retour de M. [N] et qu’elle n’avait pu prévoir une mise à disposition d’un camion. M. [N] est parti dès 8 heures et n’a plus jamais repris son poste.
En pièce 14, est versée la note écrite de M. [N], signée de M. [T], aux termes de laquelle il est arrivé à l’agence à 7h30 et qu’il n’y avait pas de poids lourd. Puis,' je ne souhaite pas faire une autre mission que conduire un poids lourd et grue auxiliaire. Un peu après 8 heures, je quitte les lieux'.
Le mail de M. [E] du 24 octobre 2017 confirme que la date de retour de M. [N] n’était pas clairement connue. Cette circonstance peut expliquer l’absence de poids lourd à 7h30 – 8h le matin du 18 octobre. En tout état de cause, cette absence ne contraignait pas le salarié a quitter son lieu de travail sans attendre les consignes d’un supérieur de la société utilisatrice ou de l’ entreprise de travail temporaire. M. [N] n’établit pas avoir interrogé celle-ci. M. [N] n’est jamais revenu travailler et ne peut sérieusement invoquer l’absence de fourniture de travail dès lors qu’il ne s’est plus présenté sur le chantier.
d- le non – respect des consignes
L’ entreprise de travail temporaire aurait été informée le 30 octobre 2017 de ce que M. [N] ne respectait pas les consignes. Il lui avait été demandé de réaliser un support de stockage pour poteau de 8 mètres linéaires et il n’ pas respecté les dimensions en dépit des rappels à l’ordre et le support a dû être démonté et refait puisqu’inutilisable. M. [N] aurait aussi mal calé des poteaux au sein du chantier. Des fiches contrastes, retraçant ces anomalies, auraient été établies par l’un des clients de l’ entreprise utilisatrice et des actions correctives ont dû être mises en place. Enfin, M. [N] aurait fait preuve de manque d’implication et les techniciens s’en seraient plaints.
M. [N] conteste la réalité des griefs et fait état de l’absence de pièce utile.
La société renvoie à ses pièces 3 et 5.
La première est un mail daté du 24 octobre 2017, aux termes duquel le rédacteur, M. [Z] mentionne des fiches contrastes qui ne sont pas versées
La pièce 5 est un mail daté du 19 octobre 2017 écrit par M. [I] qui mentionne les reproches répertoriés par M. [Y], M. [P] et lui- même. Aucun fait n’est daté ni corroboré par des pièces et ces trois personnes n’ont pas attesté.
Ce dernier grief n’est pas établi.
Cependant, les griefs examinés supra sont avérés et révèlent qu’à plusieurs reprises, M. [N] s’est soustrait à son obligation de se tenir à la disposition de l’ employeur sans justification ni autorisation, que ce soit en quittant un chantier avec précipitation ou en étant absent plusieurs jours pour finir par ne plus revenir. La cour a noté, s’agissant de l’absence du 12 au 17 octobre 2017, que M. [N] avait agi de manière à laisser croire à chaque société que l’autre l’avait autorisée.
Par mail du 24 octobre 2017, la société utilisatrice informera la société intimée que l’attitude fautive du salarié la libère de leur engagement contractuel.
Ces manquements réitérés sont d’une gravité telle qu’elle ne permettait pas la poursuite de la relation contractuelle. La faute grave étant retenue, la rupture anticipée du contrat de mission ne sera pas sanctionnée sur le fondement de l’ article L.1251-26 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes en paiement d’ indemnité pour rupture anticipée abusive, indemnité de fin de mission et rappel de salaire afférente à la mise à pied.
M. [N] demande enfin paiement du salaire de la période du 18 au 24 octobre 2017, motif pris qu’il n’a pas pu travailler parce que l’ entreprise utilisatrice n’a pas mis de camion à sa disposition et que son employeur ne lui pas fourni de travail.
Il a été retenu supra que le départ du chantier à 8 heures le 18 octobre n’était pas justifié et que M. [N] ne pouvait pas valablement arguer de l’absence de fourniture de travail les jours suivants, parce que, précisément, il ne s’était pas présenté sur le chantier. Sa demande de paiement d’un rappel sur cette période n’est pas fondée.
Vu l’équité, M. [N] sera condamné à payer à la société Aquabat 013 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [N] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
dans les limites de l’appel,
Dit recevables les demandes de M. [N] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes à l’encontre de la société Aquabat 013 ;
Condamne M. [N] à payer à la société Aquabat 013 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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