Infirmation 8 février 2019
Cassation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 15 nov. 2024, n° 22/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2019, N° 15/04019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02087 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF2D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2019 par le Cour d’Appel de PARIS RG n° 15/04019
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0641 substituée par Me Fanny MINDEGUIA, avocat au barreau de PARIS ( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020089 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [S] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fabienne ROUGE, présidente, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [J] [H] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 13 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] et Mme [E] ont eu trois enfants, pour lesquels ils ont perçu des prestations familiales par la caisse d’allocations familiales du [Localité 4] ; qu’après leur divorce, M. [H] est resté vivre en France et Mme [E] est allée vivre au Portugal ; que le 19 juillet 2012, M. [H] a présenté une demande de prestations familiales en qualité de ressortissant de l’Union européenne ; qu’en juin 2013, la caisse d’allocations familiales de [Localité 3], à laquelle le dossier a été transféré, a procédé au premier versement des compléments différentiels de prestations familiales pour un montant de 10 208,44 euros au titre des mensualités de février 2011 à avril 2013 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2014, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sollicitant la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ajoutant en outre à l’audience une demande relative au versement des prestations familiales pour ses trois enfants à compter du mois de mars 2014.
Par jugement en date du 13 mars 2015, le tribunal a :
— constaté que M. [H] avait été rempli de ses droits s’agissant du complément différentiel pour la période de mai 2013 à février 2014 ;
— débouté M. [H] du surplus de sa demande principale ;
— condamné la caisse à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2015, la caisse a versé le complément différentiel dû depuis mars 2014.
Par arrêt en date du 8 février 2019, la cour d’appel de Paris a :
— dit que M. [H] avait un intérêt à agir ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [H] en paiement des prestations familiales à compter du mois de janvier 2016 ;
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, débouté M. [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Par arrêt du 18 février 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [H] en paiement des prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, l’arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, a remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office et tiré du caractère nouveau de la demande en paiement.
Par déclaration faite par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [J] [H] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [J] [H] demande à la cour de :
— juger recevable la demande de prestations familiales formée par M. [J] [H] à compter mois de janvier 2016 ;
en conséquence,
— condamner la Caisse d’allocations familiales de [Localité 3] à régler les prestations familiales pour les trois enfants de M. [J] [H] à compter du mois de janvier 2016 ;
— ordonner à la Caisse d’allocations familiales de [Localité 3] de remettre à M. [J] [H] le détail justifiant les sommes versées ;
— condamner la Caisse d’allocations familiales de [Localité 3] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Caisse d’allocations familiales de [Localité 3] demande à la cour de :
à titre principal :
— juger que la demande postérieure à janvier 2016 est une demande nouvelle et qu’elle est donc irrecevable ;
à titre subsidiaire :
— juger que la demande est prescrite ;
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la demande est sans objet ;
— débouter M. [J] [H] de sa demande en paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [H] à payer à la Caisse d’allocations familiales de [Localité 3] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l’audience du 19 septembre 2024, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la recevabilité de la demande :
Moyens des parties :
M. [J] [H] expose que sa demande s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile ; que ses demandes initiales, tant devant le tribunal que dans ses conclusions d’appelant, étaient de condamner la caisse au versement des prestations familiales pour ses trois enfants à compter du mois de mars 2014 ; que sa demande a le même fondement que celle formée devant le tribunal, seules les périodes dues ayant été réactualisées ; que le refus obstiné de la caisse de lui régler en temps et en heure les prestations familiales dues l’a ainsi conduit à réactualiser sa demande de prestations familiales à compter du mois de janvier 2016 ; que sa demande constitue une demande additionnelle et aucunement une demande nouvelle.
La Caisse d’allocations familiales de [Localité 3] réplique que la demande de versement de prestations relative à la période postérieure au mois de janvier 2016 est bien nouvelle ; qu’en effet, même si la demande formulée en cause d’appel porte sur le même type de prestations que celles qui avaient été sollicitées en première instance, il n’en demeure pas moins que celle-ci doit tout de même être considérée comme étant nouvelle sans que puisse être transposée la jurisprudence produite qui concerne l’action en paiement de charges de copropriété ; que la demande en paiement de prestations et a fortiori de complément différentiel est conditionnée par une multitude de critères (âge des enfants, exercice éventuel d’une activité professionnelle, montant alloué par le Portugal, réception par la Caf des pièces justificatives, etc.) ; que ces critères doivent être étudiés par l’organisme pour chaque période considérée ; que les droits alloués pour la période sollicitée en première instance et ceux sollicités en cause d’appel sont soumis à des conditions d’appréciation distinctes.
Réponse de la cour :
Selon l’article 566 du code de procédure civile :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En la présente espèce, la demande formée devant la commission de recours amiable par l’allocataire porte sur une avance sur droits supposés pour les prestations avenir de ses enfants sur six mois du fait que le service en charge du dossier ne gère les dossiers CE que tous les six mois. Il indique ainsi que l’avance permettra à ses enfants de ne plus être pénalisés par le retard de versement de leurs droits à prestations. L’acte de saisine du tribunal, selon les termes du jugement porte sur le fait d’ordonner à la caisse de procéder au versement des prestations familiales pour les trois enfants de l’allocataire à compter du mois de mars 2014.
Il en résulte que l’acte de saisine n’avait pas limité dans le temps l’effet de sa demande.
Dès lors, la demande portant sur le paiement du complément différentiel pour l’année 2016 est bien l’accessoire nécessaire de la demande initiale.
La demande est donc recevable sur le fondement des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
La demande n’est pas atteinte d’irrecevabilité pour cause d’absence de recours préalable dès lors que l’ensemble des prestations est la conséquence de la demande de prestations familiales pour les ressortissants de la CEE formalisé par la locataire le 19 juillet 2012.
— sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de la demande et de son caractère sans objet :
Moyens des parties :
M. [J] [H] expose que la Caisse d’allocations familiales de [Localité 3] règle systématiquement en retard le complément différentiel dû aux enfants ; qu’il ne perçoit pas au moins une fois par an le complément différentiel dû à ses enfant ; que le détail des prestations versées n’étant pas indiqué, il lui est donc particulièrement difficile d’avoir connaissance du respect de ses droits ; que, comme indiqué par le CLEISS le 16 janvier 2012, la France est bien l’Etat compétent pour verser les prestations familiales au titre de l’activité salariée de celui-ci en France et ce, peu important que ses enfants résident une partie de l’année au Portugal ; que la caisse ne lui a transmis aucun formulaire européen E411 à l’institution portugaise afin qu’il puisse actualiser ses droits à prestation ; que, de même, les formulaires E402 tamponnés par les services de la caisse ne lui ont jamais été transmis, ce qui l’empêche de pouvoir demander ses prestations ; qu’il constate l’absence de versement de l’allocation rentrée scolaire exigible jusqu’aux 18 ans pour son dernier enfant, [U] ; que le même manquement est observé pour les allocations exigibles jusqu’au 20 ans de ses deux autres enfants, [Z] et [L] qui n’ont également jamais été versées ; qu’il verse une pension alimentaire pour ses trois enfants ; que sa situation financière est extrêmement précaire puisqu’il ne perçoit que la somme de 998,32 euros par mois à titre de sa pension d’invalidité, ce que la caisse n’ignore pas ; que les prestations familiales dues à compter du mois de janvier 2016 n’ont pas été réglées.
La Caisse d’allocations familiales de Paris expose que le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 25 février 2020 que les demandes antérieures au mois de février 2018 étaient prescrites; qu’il est frappé d’appel ; qu’en tout état de cause, l’intéressé a été saisi de ses droits dans le respect de la législation française ; qu’à partir du mois d’août 2019, le droit aux prestations cessait du fait de la situation de ses enfants qui dépassaient l’âge requis pour permettre la poursuite du versement des prestations familiales.
Réponse de la cour :
En l’espèce, l’article 67 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 dispose que :
« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension. »
L’article 68 prévoit des règles spécifiques en matière de cumul de droit :
« 1. Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un État membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent :
si des prestations sont dues par plus d’un État membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant: en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ;
si des prestations sont dues par plus d’un État membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :
S’il s’agit de droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée: le lieu de résidence des enfants, à condition qu’il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des critères définis dans le règlement d’application ;
s’il s’agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions: le lieu de résidence des enfants, à condition qu’une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d’assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence ;
s’il s’agit de droits ouverts au titre de la résidence: le lieu de résidence des enfants.
2. En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n’est pas nécessaire de servir un tel complément différentiel pour les enfants résidant dans un autre État membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence.
3. Si, en vertu de l’article 67, une demande de prestations familiales est introduite auprès de l’institution compétente d’un État membre dont la législation est applicable, mais n’est pas prioritaire selon les paragraphes 1 et 2 du présent article :
cette institution transmet la demande sans délai à l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en priorité, en informe l’intéressé, et, sans préjudice des dispositions du règlement d’application relatives à la liquidation provisoire de prestations, sert, le cas échéant, le complément différentiel visé au paragraphe 2 ;
l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en priorité traite cette demande comme si celle-ci lui avait été soumise directement et la date à laquelle une telle demande a été introduite auprès de la première institution est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution prioritaire. »
L’article 60 du règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009 précise quant à lui que :
« 1. La demande de prestations familiales est adressée à l’institution compétente. Aux fins de l’application des articles 67 et 68 du règlement de base, la situation de l’ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre concerné et y résidaient, notamment en ce qui concerne le droit d’une personne à prétendre à de telles prestations. Lorsqu’un ayant droit aux prestations n’exerce pas son droit, la demande de prestations familiales présentée par l’autre parent, une personne assimilée à un parent ou une personne ou une institution agissant en qualité de tuteur de l’enfant ou des enfants est prise en compte par l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable.
2. L’institution à laquelle une demande est introduite conformément au paragraphe 1 examine la demande sur la base des informations détaillées fournies par le demandeur, en tenant compte de la situation générale de fait et de droit de la famille du demandeur.
Si cette institution conclut que sa législation est applicable par droit de priorité conformément à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle sert les prestations familiales conformément à la législation qu’elle applique.
S’il apparaît à cette institution qu’il peut exister un droit à un supplément différencié en vertu de la législation d’un autre État membre conformément à l’article 68, paragraphe 2, du règlement de base, cette institution transmet la demande, sans délai, à l’institution compétente de l’autre État membre et en informe la personne concernée ; en outre, il informe l’institution de l’autre État membre de sa décision sur l’application et du montant des prestations familiales versées.
3. Lorsque l’institution à laquelle la demande est introduite conclut que sa législation est applicable, mais non par droit de priorité conformément à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle prend sans délai une décision provisoire sur les règles de priorité à appliquer et transmet la demande, conformément à l’article 68, paragraphe 3, du règlement de base, à l’institution de l’autre État membre, et en informe également le demandeur. Cette institution prend position sur la décision provisoire dans un délai de deux mois.
Si l’institution à laquelle la demande a été transmise ne prend pas position dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la décision provisoire visée ci-dessus s’applique et l’institution verse les prestations prévues par sa législation et informe l’institution à laquelle la demande a été introduite du montant des prestations versées.
4. En cas de divergence de vues entre les institutions concernées sur la législation applicable au titre du droit de priorité, l’article 6, paragraphes 2 à 5, du règlement d’application s’applique. À cet effet, l’institution du lieu de résidence visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application est l’institution du lieu de résidence de l’enfant ou des enfants.
5. Si l’institution qui a servi des prestations à titre provisoire a versé plus que le montant dont elle est finalement responsable, elle peut demander le remboursement de l’excédent à l’institution compétente en premier chef selon la procédure prévue à l’article 73 du règlement d’application. »
S’agissant des allocations familiales, l’article R. 512-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2000-71 du 28 janvier 2000, applicable au litige dispose que :
« Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. »
L’article R. 521-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2008-409 du 28 avril 2008 dispose pour la majoration des allocations que :
« L’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à 14 ans.
Le nombre minimum d’enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois. »
L’article R. 522-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2000-71 du 28 janvier 2000 énonce pour le complément familial que :
« Pour l’attribution du complément familial prévu à l’article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d’au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 512-2, les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu’à l’âge de vingt et un ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa de l’article R. 512-2. »
L’article R. 543-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 90-776 du 5 septembre 1990 énonce, s’agissant de l’allocation de rentrée scolaire que :
« Ouvre droit à l’allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l’année suivant celle de la rentrée scolaire.
L’allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l’année considérée. »
Dès lors, les droits sont modifiés et doivent être recalculés du fait que :
les Allocations Familiales sont versées aux allocataires ayant la charge d’au moins deux enfants de moins de 20 ans ;
le forfait familial est versé pour les allocataires ayant au moins trois enfants à charge entre le 20e et le 21e anniversaire de l’aîné ;
le complément familial est versé, sous conditions de ressources, aux allocataires ayant la charge d’au moins 3 enfants, jusqu’à ce que l’aîné atteigne l’âge de 21 ans ;
l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) est versée aux enfants entre 6 et 18 ans, à condition de justifier de leur scolarisation.
En l’espèce, les enfants résidant au Portugal avec leur mère, les prestations étaient principalement dues par les caisses de ce pays, à charge pour la caisse française de verser le complément différentiel.
La demande de bénéficier du complément différentiel a été formée pour la période postérieure à mars 2014 devant la cour. Le contentieux dont la recevabilité n’est pas discutée porte sur la période postérieure au mois de janvier 2016.
Or, la cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2022 qui est enrôlé sous la référence de RG n° 22/03953 devant la chambre 6-12, pour une audience prévue le 2 avril 2025 ayant statué sur une demande identique, concernant la période courant à compter du mois de janvier 2016. Le demande a été formée par requête du 25 février 2020, soit antérieurement à l’arrêt de cassation. La représentation de l’allocataire n’est pas assurée par le même cabinet d’avocat.
Il existe donc un risque de contrariété de décision.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Si une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte, elle n’en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu’elle n’a pas été réformée (1re Civ., 11 juin 1991, pourvoi n° 88-18.130, Bulletin 1991, I, n° 189).
Dès lors, il y a lieu de provoquer les explications des parties sur ce point et sur le caractère devenu sans objet de la demande sur ce motif, la caisse ayant renoncé à développer ce moyen à l’audience.
Les dépens d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Jeudi 06 février 2025 à 13h30;
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Afin que les parties s’expliquent sur le caractère devenu sans objet de la demande présentée en appel du jugement rendu le 13 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2022 qui est enrôlé à la cour sous la référence de RG n° 22/03953 devant la chambre 6-12 ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2000-71 du 28 janvier 2000
- Décret n°2008-409 du 28 avril 2008
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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