Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juillet 2022, N° 11-21-002210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 14 ] inscrite au RCS de [ Localité 19 ] sous le 690 |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05401 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUILLET 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
N° RG 11-21-002210
APPELANTE :
Madame [V] [S]
[Adresse 4],
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008785 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
assistée de Me Geisa DE BARCELLOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Assia BESSA SOUFI, avocat plaidante
INTIMEE :
S.A. [Adresse 14] inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 690 802 053 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulante et plaidante
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 avril 2014, avec une prise d’effet au 13 mai 2014, la SA Promologis d’habitation à loyer modéré a donné à bail à Mme [V] [S] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 10] (34), moyennant un loyer mensuel de 389,87 euros, outre 41,58 euros à titre de provision sur charges.
Suite à des désordres tenant en des problèmes d’humidité dans le logement, la SA Promologis a temporairement mis à la disposition de Mme [V] [S] un autre logement, situé [Adresse 15] à [Localité 8] (34), pour le temps des travaux de reprise.
Une convention d’occupation précaire a été signée par les parties le 5 février 2020.
Arguant de l’achèvement des travaux dans l’appartement initial, la SA Promologis a informé Mme [V] [S] de ce qu’elle pouvait le réintégrer, selon lettres recommandées des 6 janvier et 2 février 2021, ce qu’elle a refusé.
Suite à plusieurs courriers et une sommation de restituer le logement situé à [Localité 8] du 12 juillet 2021, demeurés infructueux, et suivant exploit d’huissier du 2 novembre 2021, la SA Promologis a attrait Mme [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins d’expulsion.
Le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] :
Constate le caractère précaire de la convention d’occupation conclue le 5 février 2020 entre la SA [Adresse 13] et Mme [V] [S] concernant un logement sis [Adresse 18] à [Localité 8] (34) et, par voie de conséquence, l’arrivée de son terme fixé au 6 janvier 2021 ;
Déclare Mme [V] [S] occupante sans droit ni titre du logement occupé par elle appartenant à la SA Promologis d’habitation à loyer modéré depuis le 6 janvier 2021 ;
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de Mme [V] [S] et celle de tout occupant de leur chef, à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle que l’expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamne Mme [V] [S] à verser à la SA [Adresse 13] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus au titre de la convention d’occupation précaire et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Déboute la SA Promologis d’habitation à loyer modéré du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [V] [S] de ses demandes reconventionnelles;
Condamne Mme [V] [S] à payer à la SA [Adresse 13] la somme de 200 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [S] aux dépens de la présente instance;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge a relevé que la condition caractérisant l’existence d’une convention d’occupation précaire, à savoir des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, en l’espèce le sinistre intervenu dans le logement et nécessitant des travaux de remise en état, était remplie. Toutefois, il a également relevé qu’à la fin des travaux justifiés par la SA Promologis et contestés sans justificatif par Mme [V] [S], cette dernière refusait de réintégrer le logement rénové malgré expiration de la convention d’occupation précaire.
Le premier juge a retenu que Mme [V] [S] ne justifiait pas avoir subi un préjudice de jouissance ou moral, la SA Promologis ayant été diligente dans sa prise en charge et ayant relogé la locataire le temps des travaux.
Mme [V] [S] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2023, Mme [V] [S] demande à la cour de :
Débouter la SA Promologis de l’ensemble de ses demandes;
Infirmer le jugement du 28 juillet 2022 en ce qu’il a prononcé l’expulsion de Mme [V] [S] ;
Ordonner une expertise aux fins de vérification de la conformité de l’appartement sis [Adresse 2] ;
Enjoindre à la SA Promologis de fournir un logement décent et correspondant à la composition familiale de Mme [V] [S];
Condamner la SA Promologis à payer 1 169,61 euros à Mme [V] [S] au titre du préjudice de jouissance subi ;
Condamner la SA Promologis à payer 2 000 euros à Mme [V] [S] au titre du préjudice moral subi ;
Rejeter la demande de la SA Promologis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Promologis au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [V] [S] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé son expulsion. Elle soutient que le logement du [Adresse 9] n’est pas adapté à sa famille et est insalubre. En ce sens, elle sollicite qu’un nouveau logement lui soit attribué.
L’appelante sollicite la réalisation d’une expertise, soutenant que les travaux n’ont pas permis de mettre fin aux désordres affectant le logement et craignant pour la santé de sa famille.
Mme [V] [S] soutient avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Au titre du premier, elle affirme avoir vécu trois mois avec ses enfants dans un logement indécent. Au titre du second, elle précise avoir eu peur pour la santé de ses enfants qui ont, d’après elle, été impactés par l’humidité du logement.
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2023, la SA Promologis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Constaté le caractère précaire de la convention d’occupation conclue le 5 février 2020 entre la SA [Adresse 13] et Mme [V] [S] concernant un logement sis [Adresse 17] à [Localité 8] (34) et, par voie de conséquence, l’arrivée de son terme fixé au 6 janvier 2021,
— Déclaré Mme [V] [S] occupante sans droit ni titre du logement occupé par elle appartenant à la SA Promologis d’habitation à loyer modéré depuis le 6 janvier 2021,
— Ordonné en tant que de besoin l’expulsion de Mme [V] [S] et celle de tout occupant de leur chef, à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique,
— Rappelé que l’expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Condamné Mme [V] [S] à verser à la SA [Adresse 12] modéré une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus au titre de la convention d’occupation précaire et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— Débouté la SA Promologis d’habitation à loyer modéré du surplus de ses demandes,
— Débouté Mme [V] [S] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné Mme [V] [S] à payer à la SA [Adresse 13] la somme de 200 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [V] [S] aux dépens de la présente instance ;
Débouter Mme [V] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [V] [S] à payer à la SA Promologis d’habitation à loyer modéré une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de ladite procédure d’appel ;
Subsidiairement, si la juridiction ordonnait la désignation d’un expert judiciaire,
Ordonner la désignation de l’expert aux frais avancés de Mme [V] [S].
La SA Promologis conclut à l’expulsion de Mme [V] [S] du logement sis [Adresse 5] à [Localité 8] du fait de l’arrivée du terme de la convention d’occupation précaire par la réalisation des travaux. L’intimée affirme que le logement est salubre et adapté à sa composition familiale et que la locataire n’en rapporte pas la preuve contraire.
Elle conteste la demande d’expertise, en ce qu’elle apporterait les justificatifs nécessaires, notamment des factures et un procès-verbal de constat d’huissier du 25 mars 2022, pour témoigner du caractère salubre du logement.
La SA Promologis conteste également les préjudices allégués par Mme [V] [S] qui, selon elle, ne les justifierait pas. Elle affirme avoir été diligente dans la prise en charge des désordres et dans le relogement de la famille.
L’intimée fait valoir que la cour n’est pas compétente pour décider de l’attribution d’un logement social et conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expulsion
Mme [V] [S] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef au motif que toute expulsion serait injuste car le logement qu’elle aurait à réintégrer serait trop petit pour l’accueillir avec ses trois enfants.
Or, outre le fait que ce seul motif est insuffisant car il n’apporte pas de critique utile aux motifs pris par le premier juge, la SA Promologis démontre que le logement en question, situé sur la commune de [Localité 10], objet du bail du 28 avril 2014, répond totalement aux conditions exigées par la loi du 6 juillet 1989, notamment à son article 6 relatif au caractère décent du logement, ceci après la réalisation des travaux, qui avaient justifié le relogement temporaire de la famille.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [V] [S].
2. Sur la demande d’expertise
Le premier juge a relevé que dès le 6 janvier 2021, puis les 5 février et 21 mai 2021, la SA Promologis avait informé Mme [V] [S] de ce que les travaux du logement de [Localité 10]
étaient terminés et qu’il lui appartenait de libérer le logement temporaire, que la bailleresse produisait au débat les factures d’intervention ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 février 2020 et un autre du 25 mars 2022, dont la comparaison mettait en exergue la réalité des travaux préconisés et réalisés, ainsi que l’état de saleté et de désordre dans lequel Mme [V] [S] avait laissé le logement en 2020, qu’ainsi et malgré les dénégations de Mme [V] [S], qui n’apportait aucun élément contraire, la SA Promologis justifiait de la réalisation des travaux dans l’appartement situé à [Localité 10], qu’ainsi, il n’y avait donc pas lieu à l’organisation d’une expertise judiciaire.
En cause d’appel, Mme [V] [S] n’apporte aucun élément nouveau ni ne soutient de critique de ces motifs, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, étant rappelé qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
3. Sur les prétentions indemnitaires
Le premier juge a retenu que s’il était établi que Mme [V] [S] avait subi des désagréments suite à des problèmes d’humidité dans son appartement, il n’en demeurait pas moins que la SA Promologis justifiait avoir été diligente dans leur prise en charge, puisqu’elle produisait au débat la justification des travaux réalisés ainsi que le relogement de la locataire durant la période de leur réalisation, que si Mme [V] [S] indiquait avoir subi un préjudice de jouissance et moral durant plusieurs mois, elle n’en justifiait toutefois pas, qu’ainsi, elle devait être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
En cause d’appel, la cour constate qu’elle ne justifie toujours pas des préjudices allégués, qu’il n’est versé aucune pièce nouvelle, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [S] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Mme [V] [S], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à la SA Promologis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [V] [S] à payer à la SA Promologis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [V] [S] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dommage ·
- Obligation
- Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Polynésie française ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Bien propre ·
- Récompense ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Détachement ·
- Perte d'emploi ·
- Fait ·
- Inégalité de traitement ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Renouvellement ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Approbation ·
- Nullité ·
- Action ·
- Bail renouvele ·
- Royaume-uni
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Vacant ·
- Organismes d’hlm ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Effets ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Éloignement
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Histoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Eaux ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Atteinte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Plainte ·
- Loyer ·
- Réparation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Église ·
- Architecte ·
- Veuve ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Qualité pour agir ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.