Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 janvier 2025, n° 22/05401
TGI Montpellier 28 juillet 2022
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CA Montpellier
Confirmation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du logement proposé

    La cour a estimé que ce motif était insuffisant et que le logement répondait aux conditions de décence exigées par la loi.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les travaux

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise, car Mme [V] [S] n'apportait pas d'éléments nouveaux pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance subi durant les travaux

    La cour a constaté qu'elle ne justifiait pas de préjudice, la SA Promologis ayant été diligente dans la prise en charge des désordres.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'humidité

    La cour a jugé qu'elle ne justifiait pas ce préjudice, n'apportant pas de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Frais non remboursables liés à l'appel

    La cour a confirmé que Mme [V] [S] échouait dans ses prétentions, entraînant le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/05401
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05401
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juillet 2022, N° 11-21-002210
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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