Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°386
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHVX
[B]
[B]
C/
S.C.I. PLACE DE L’EGLISE
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ PAD ARCHITECTES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00459 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHVX
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 janvier 2025 rendue par le Juge de la mise en état des SABLES-D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [W] [B]
né le 13 Juillet 1968 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
ayant tous les deux pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
S.C.I. PLACE DE L’EGLISE
[Adresse 13]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Baptiste GIBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ PAD ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 14 novembre 1994, les époux [E] [B] et [P] [C] ont acquis le lot n° 1 d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] (Vendée), cadastré section AX n° [Cadastre 6]. Ce lot comprend :
— au sous-sol, une cave ;
— au rez-de-chaussée, un hall d’entrée ;
— au premier étage, cuisine, séjour-salon, salle de bains, toilettes ;
— au deuxième étage, quatre chambres ;
— au troisième étage : une terrasse privative ;
et les 570/1.000èmes des parties communes générales.
Par acte du 4 novembre 2002, ils ont acquis le lot n° 2 de cet ensemble immobilier, comprenant :
— un appartement avec entrée [Adresse 15], par la cour commune avec le lot n° 1 ;
— au rez-de-chaussée, séjour, cuisine, toilettes ;
— au premier étage, une chambre ;
— au deuxième étage, une chambre avec salle d’eau ;
et les 170/1.000èmes des parties communes générales.
La sci Place de l’Eglise est propriétaire d’un ensemble immobilier situé aux [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 10], cadastré section AX nos [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. Ces deux parcelles sont contiguës.
Les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont également contiguës.
La sci Place de l’Eglise a entrepris des travaux de réhabilitation de son bien, de construction de 4 logements et d’un commerce.
Par contrat en date du 7 novembre 2013, la maîtrise d’oeuvre de ces travaux a été confiée à la société Pad Architectes.
Le permis de construire est du 28 mars 2014. Un permis modificatif est du 2 mars 2020.
Les travaux de démolition de l’immeuble situé au [Adresse 3] ont débuté en 2012, puis ont été interrompus. Ils ont repris en septembre 2017.
Les travaux de démolition et de gros 'uvre ont été réalisés par les sociétés SSMTP, EGB et MSB.
Par acte du 13 décembre 2019, les époux [E] [B] et [P] [C] ont assigné la sci Place de l’Eglise devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, le juge des référés a d’une part enjoint à la sci Place de l’Eglise d’étayer le mur pignon de l’immeuble situé au [Adresse 2], d’autre part ordonné une mesure d’expertise confiée à [G] [M].
Le rapport de l’expert est en date du 24 décembre 2020.
Par acte du 3 mars 2021, les époux [E] [B] et [P] [C] ont assigné la sci Place de l’Eglise devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne.
Ils ont demandé à titre principal, sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’article 1240 du code civil, de la condamner au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
— 41.096,28 € en réparation de leur préjudice matériel ;
— 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
[E] [B] est décédé le 13 juin 2021. [W] [B] son fils est intervenu volontairement à l’instance.
Par acte des 25 et 26 octobre 2022, la sci Place de l’Eglise a appelé en garantie les sociétés Pad Architectes, Mutuelle des architectes français (Maf), Ssmtp, Entreprise garnachoise de bâtiment (EGB) et Maîtrise et sécurité du bâtiment (MSB).
Sur incident, la société Entreprise garnachoise de bâtiment a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action des demandeurs, selon elle prescrite.
La sci Place de l’Eglise a de même soutenu l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, selon elle prescrite et ceux-ci n’ayant pas intérêt pour agir.
La société Pad Architectes a soutenu que les demandeurs n’avaient pas qualité pour agir et que dès lors, la sci Place de l’Eglise était sans intérêt pour agir à son encontre.
La société MSB a soutenu que l’action des demandeurs était prescrite, que ceux-ci n’avaient pas intérêt pour agir et que dès lors, la sci Place de l’Eglise n’avait pas intérêt à agir à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] est intervenu volontairement à l’instance.
[P] [C], [W] [B] et le syndicat des copropriétaires ont conclu au rejet de l’incident.
La société SSMTP a conclu à l’irrecevabilité de l’action des demandeurs en raison de sa prescription et d’un défaut d’intérêt à agir. Elle a ajouté que son appel en garantie était dès lors sans objet.
La Mutuelle des architectes français n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'DECLARONS irrecevables les prétentions de Madame [P] née [C] épouse [B], Monsieur [W] [B] émises à l’encontre de la SCI PLACE DE L’EGLISE faute de qualité à agir ;
DECLARONS irrecevables les prétentions de la SCI PLACE DE L’EGLISE émises à l’encontre de la SARL PAD ARCHITECTES, de la SSMTP, de l’ENTREPRISE GARNACHOISE DE BATIMENT et de la SARL MAITRISE ET SECURITE DU BATIMENT faute d’intérêt à agir
CONDAMNONS Madame [P] née [C] épouse [B], Monsieur [W] [B] et la SCI PLACE DE L’EGLISE aux dépens du présent incident
CONDAMNONS la SCI PLACE DE L’EGLISE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la société SAS ENTREPRISE GARNACHOISE DE BATIMENT la somme de 500 euros
— la SARL MSB la somme de 500 euros
CONDAMNONS la SCI PLACE DE L’EGLISE et Madame [P] née [C]épouse [B], Monsieur [W] [B] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SARL PAD ARCHITECTES la somme globale de 500 euros ;
REJETONS les autres prétentions émises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 février 2025 à 9 heures'.
Il a considéré que l’action des demandeurs n’était pas prescrite mais était irrecevable pour défaut de qualité pour agir en lieu et place du syndicat des copropriétaires pour obtenir paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025, [P] [C] veuve [B] et [W] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance, n’intimant que la sci Place de l’Eglise et la société Pad Architectes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, ils ont demandé de :
' VU les dispositions des articles 2224 et suivants du Code civil,
VU l’article 31 et 122 du Code de procédure civile,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces signifiées,
[…]
— INFIRMER les chefs de jugement suivants, en ce qu’ils ont :
« – DECLARONS irrecevables les prétentions de Madame [P] née [C] épouse [B], Monsieur [W] [B] émises à l’encontre de la SCI PLACE DE L’EGLISE faute de qualité à agir ;
— CONDAMNONS Madame [P] née [C] épouse [B], Monsieur [W] [B] aux dépens du présent incident ;
— CONDAMNONS Madame [P] née [C] épouse [B], Monsieur [W] [B] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SARL PAD ARCHITECTES la somme globale de 500 euros ;
— REJETONS les autres prétentions émises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGER Madame [P] [B], Monsieur [W] [B] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
JUGER que Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] disposent d’un intérêt à agir.
DEBOUTER la SCI PLACE DE L’EGLISE et toutes autres parties de leur demande visant à voir déclarer irrecevable l’action de Madame [P] [B] et de Monsieur [W] [B].
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SCI PLACE DE L’EGLISE et la SARL PAD ARCHITECTES aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI PLACE DE L’EGLISE et la SARL PAD ARCHITECTES à payer à Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Ils ont soutenu qu’un copropriétaire avait, indépendamment du bien fondé de la demande, qualité pour agir en indemnisation du préjudice personnel subi en raison d’une atteinte aux parties communes. Ils ont ajouté que l’expert judiciaire avait retenu une atteinte à la solidité de la structure de leur habitation et à la sécurité des personnes, atteinte selon eux à l’origine d’un trouble de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société Place de l’église a demandé de :
'Vu l’article 795 du Code de procédure civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 544, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les pièces annexées,
[…]
A TITRE LIMINAIRE :
' REJETER comme irrecevable l’appel des Consorts [B] car méconnaissant les dispositions de l’article 795 du Code de procédure civil ;
A TITRE PRINCIPAL :
' REJETER comme irrecevables les demandes des Consorts [B] pour prescription ;
' REJETER comme irrecevables les demandes des Consorts [B] pour défaut de qualité à agir ;
EN CONSEQUENCE :
' CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 28 mai 2025 ;
' REJETER l’ensemble des demandes des Consorts [B] ;
' CONDAMNER les Consorts [B] aux dépens ;
' CONDAMNER solidairement les Consorts [B] à payer à la SCI PLACE DE L’EGLISE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Elle a soutenu, sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, que l’appel était irrecevable au motif que l’ordonnance du juge de la mise en état n’avait pas mis fin à l’instance.
Elle a maintenu que :
— l’action exercée à son encontre était prescrite car exercée plus de 5 années après le constat courant août 2012 des premiers dommages.
— les appelants n’avaient pas qualité pour agir, les dommages n’ayant affecté que les parties communes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société Pad Architectes a demandé de :
'Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
CONFIRMER l’Ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 janvier 2025 en ce qu’elle a':
— Déclaré irrecevables les prétentions de Madame [P] née [C] épouse [B], Monsieur [W] [B] émises à l’encontre de la SCI PLACE DE L’EGLISE faute de qualité à agir';
— Déclaré irrecevables les prétentions de la SCI PLACE DE L’EGLISE émises à l’encontre de la SARL PARD ARCHITECTES, de la SSMTP, de l’ENTREPRISE GARNACHOISE DE BATIMENT et de la SARL MAITRISE ET SECURITE DU BATIMENT faute d’intérêt à agir';
— Condamné Madame [P] née [C] époux [B], Monsieur [W] [B] et la SCI PLACE DE L’EGLISE aux dépens [']';
— Condamne la SCI PLACE DE L’EGLISE et Madame [P] née [C] époux [B], Monsieur [W] [B] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, à la SARL PAD ARCHITECTES la somme globale de 500 €.
Par suite,
DEBOUTER Madame [P] née [C] époux [B], Monsieur [W] [B], appelant, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [P] née [C] époux [B], Monsieur [W] [B] à verser à la SARL PARD ARCHITECTES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER’Madame [P] née [C] époux [B], Monsieur [W] [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile".
Elle a soutenu que l’appel interjeté était irrecevable et que les appelants n’avait pas qualité pour agir en lieu et place du syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance de clôture est du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’article 795 du code de procédure civile dispose que :
'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
L’ordonnance du 28 janvier 2025, en déclarant irrecevable l’action des appelants, a à leur égard mis fin à l’instance.
Cette décision est dès lors susceptible d’appel, peu important qu’une instance se soit poursuivie à l’égard d’autres parties.
La demande de la sci Place de l’Eglise de déclarer l’appel irrecevable sera pour ces motifs rejetée.
B – SUR LA RECEVABILITE A AGIR
1 – sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Ces dispositions trouvent application en matière de trouble anormal de voisinage.
[J] [Z], missionné par les époux [E] [B] et [P] [C], a, dans un rapport en date du 26 juin 2019 complété le 29 novembre suivant, indiqué que :
'A l’origine… La façade de la maison [B] n’avait aucune fissure.
En septembre 2017, M. [Y] (nota : le gérant de la sci Place de l’Eglise) a fait démolir son immeuble avec une pelleteuse et, conscient du déséquilibre qu’allait provoquer cette démolition, a fait mettre des tirants avec des plats en acier (appelés ancres) et des étais métalliques s’appuyant sur la maison voisine.
À cette époque la façade de la maison [B] est toujours exempte de fissure.
[…]
En résumé, les problèmes que rencontrent les époux [B] avec les travaux de M. [Y] sont les suivants :
— Nombreuses et importantes fissurations sur la façade de la [Adresse 15]. Il est indispensable de placer des témoins pour vérifier si ces désordres sont évolutifs et de faire réaliser une réparation efficace par agrafage. Il n’est pas exclu de prévoir un arc-boutant de renfort, en remplacement de l’ancien bâtiment voisin qui servait de contrefort, pour stopper toute aggravation des mouvements du mur.
— Existence d’une courette accessible sous une fenêtre de leur maison dont l’étanchéité n’est pas conforme au DTU et qui peut engendrer des infiltrations à travers le mur.
[…]
suite aux travaux effectués sur la maison voisine, des pierres de l’angle du mur entre façade et pignon se sont détachées et sont tombées sur les tuiles de l’auvent et par terre. Cela confirme que cette partie de la construction est en perpétuelle évolution.
[…]
Si la structure du mur n’est pas consolidée, les fissures s’élargiront et la façade finira par tomber à partir de l’angle'.
L’expert judiciaire a conclu en ces termes son rapport :
'Les fissures sur l’habitation de Mme et M. [B] sont apparus en 2018, suite aux travaux de démolition et de pose de pieux sous la houlette de la SARL PAD ARCHITECTE.
Selon les éléments recueillis sur les différents rapports portés à notre connaissance ([Z], SOCOTEC), les fissures sont évolutives. Elles se transforment, au fil du temps, en crevasses et des moellons chutent sur le sol.
Depuis la mise en place du butonnage à l’aide d’un échafaudage (mesure conservatoire), nous n’avons constaté aucune évolution'.
Les fissures à l’origine du préjudice dont il est demandé réparation sont apparues au plus tôt en septembre 2017.
L’assignation en référé du 13 décembre 2019 a, en application de l’article 2241 du code civil, interrompu le délai de prescription qui n’était pas expiré. Ce délai a été suspendu le temps des opérations d’expertise et n’a recommencé à courir au plus tôt que 6 mois après le dépôt du rapport d’expertise, soit au plus tôt à compter du 24 décembre 2021.
L’assignation au fond a été délivrée avant expiration du nouveau délai de prescription.
L’action des appelants n’est dès lors pas prescrite.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
2 – sur l’action des copropriétaires
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que : 'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile’ qui : 'a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes'.
L’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic'.
Un copropriétaire est recevable à agir :
— en réparation du préjudice personnel subi dans la propriété ou la jouissance de son lot en raison d’une atteinte aux parties communes ;
— pour la préservation des parties communes auxquelles un tiers aurait porté atteinte, s’il justifie subir des désordres privatifs.
[G] [M] a conclu en ces termes son rapport :
'Sans difficulté, nous estimons qu’il existe une réelle atteinte à la solidité de la structure de l’habitation des époux [B] et donc une atteinte à la sécurité des personnes.
A ce jour, du fait de la présence des doublages, Mme [B] a indiqué qu’il n’existe aucun désordre à l’intérieur de son habitation'.
L’existence de fissurations des façades des lots des appelants et le risque de basculement de celles-ci sont, quand bien même les doublages intérieurs des lots masqueraient-ils des désordres intérieurs, susceptibles d’être à l’origine pour les époux [E] [B] et [P] [C] d’un trouble dans la jouissance paisible de leurs lots privatifs dont ils sont, indépendamment du bien fondé leurs prétentions, recevables à demander réparation.
L’ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de [W] [B] venant aux droits d'[E] [B] et de [P] [C], veuve de ce dernier.
Il sera observé que la cour n’a pas été saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions de la sci Place de l’Eglise émises à l’encontre de la société Pad architectes.
C – SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel de l’incident incombe à la sci Place de l’Eglise. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Cirier Avocats associés et Maître Marion Le Lain.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Pour les motifs qui précèdent, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné les appelants sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l’encontre de la sci Place de l’Eglise pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la sci Place de l’Eglise de déclarer irrecevable la déclaration d’appel de [P] [C] veuve [E] [B] et de [W] [B] ;
DECLARE recevable l’appel interjeté par [P] [C] veuve [E] [B] et [W] [B] ;
INFIRME l’ordonnance du 28 janvier 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne en ce qu’elle a :
— déclarée irrecevables les prétentions de [P] [C] veuve [E] [B] et de [W] [B] dirigées à l’encontre de la sci Place de l’Eglise ;
— condamné [P] [C] veuve [E] [B] et [W] [B] aux dépens de l’incident ;
— condamné [P] [C] veuve [E] [B] et [W] [B] à payer à la société Pad Architectes la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DECLARE recevable l’action de [P] [C] veuve [E] [B] et de [W] [B] dirigée à l’encontre de la sci Place de l’Eglise ;
CONDAMNE la sci Place de l’Eglise aux dépens de l’incident, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Cirier Avocats associés et Maître Marion Le Lain ;
CONDAMNE la sci Place de l’Eglise à payer en cause d’appel à [P] [C] veuve [E] [B] et à [W] [B] pris ensemble la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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