Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 24/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 3 juillet 2024, N° 24/02674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°621/2025
N° RG 24/02434 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLS3
PB/KM
Décision déférée du 03 Juillet 2024
Juge de l’exécution de toulouse
( 24/02674)
SELOSSE
[H], [Z], [K] [Y]
[C], [A], [E] [O]
C/
[R] [B]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [H], [Z], [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C], [A], [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Y] et M. [C] [O] ont pris à bail un logement auprès de M. [R] [B].
Ils sont tombés en arrérage de loyers de sorte que M. [B] les a assignés en référé devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés a notamment :
— constaté la résiliation du bail à compter du 29 août 2023,
— ordonné l’expulsion de M. [C] [O] et Mme [H] [Y] et de tout occupant de leur chef avec recours à la force publique en cas de nécessité, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— fixé, à compter du 29 août 2023, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux, et condamné solidairement M. [C] [O] et Mme [H] [Y] au paiement de cette somme sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— condamné solidairement M. [C] [O] et Mme [H] [Y] au paiement à M. [R] [B] de la somme provisionnelle de 12.000 euros, au titre des termes de loyers échus au 2 février 2024, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La décision, dont il a été interjeté appel par M. [C] [O] et Mme [H] [Y], a été signifiée à étude de commissaire de justice le 29 mars 2024 suivant, avec commandement délivré le même jour d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 29 mai 2024.
Par acte du 10 avril 2024, Mme [H] [Y] et M. [C] [O] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse M. [R] [B] et ont demandé au juge de :
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 29 mars 2024,
— leur accorder un délai minimum de 8 mois pour libérer l’immeuble occupé, avec suspension de la mesure d’expulsion,
— leur accorder un délai de 24 mois pour apurer la dette locative.
Dans le dernier état de leurs conclusions de première instance, ils ont abandonné en cours d’instance leur demande en nullité du commandement de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
— débouté Mme [H] [Y] et M. [C] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 16 juillet 2024, Mme [H] [Y] et M. [C] [O] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Mme [H] [Y] et M. [C] [O], dans leurs dernières conclusions en date du 12 juin 2025, demandent à la cour, au visa de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— ordonner la défixation de l’affaire compte tenu du délibéré en cours auprès de la cour d’appel de Toulouse de l’ordonnance ayant pu ordonner l’expulsion des appelants, compte tenu de l’accord des deux parties et de l’article 2 du code de procédure civile, comme d’une bonne administration de la justice,
— infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de sursis,
— infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] [Y] et M. [C] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [H] [Y] et M. [C] [O] au paiement de 300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
en conséquence,
— infirmant et réformant 'l’ordonnance’ entreprise dans toutes ses dispositions,
— accorder des délais à Mme [H] [Y] et M. [C] [O] sur l’expulsion de leur logement d’habitation dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, et à tout le moins sur 8 mois, en suspendant toute mesure d’expulsion, en ce compris avec le concours de la force publique, sur les périodes susvisées,
— accorder des délais de paiement sur 24 mois à Mme [H] [Y] et M. [C] [O] pour régler les condamnations ordonnées par l’ordonnance de référé du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 mars 2024,
— ordonner la suspension des intérêts de retard de ces créances sur cette période de 24 mois,
y ajoutant,
— débouter M. [B] de ses demandes incidentes et additionnelles,
— débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, comme d’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [R] [B], dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2025, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 559 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
*débouté Mme [Y] et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes,
*condamné Mme [Y] et M. [O] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter par voie de conséquence Mme [H] [Y] et M. [C] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
y ajoutant :
— condamner in solidum Mme [Y] et M. [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’appel abusif,
— condamner in solidum et en tout état de cause Mme [Y] et M. [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de 'défixation de l’affaire’ qui se rapporte à une demande de renvoi de l’audience de juin 2025 est sans objet dès lors qu’il a été fait droit à cette demande de renvoi.
Le premier juge a indiqué qu’il ne pouvait suspendre l’exécution de la décision au visa de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution de sorte que la demande de sursis à statuer n’était pas recevable.
Il a débouté les appelants de leur demande de délai alors que les difficultés personnelles qu’ils évoquaient étaient postérieures aux premiers défauts de paiement et que les locataires avaient promis à plusieurs reprises d’honorer leur dette sans y donner suite, nonobstant des versements récents.
Les appelants font valoir que M. [O] a des problèmes de santé très sérieux qui ont conduit à son placement en arrêt maladie à compter de septembre 2022 qui interdit tout déménagement selon son médecin traitant et que Mme [Y] est en litige depuis décembre 2022 avec son employeur pour un défaut de paiement de salaires.
Ils ajoutent avoir versé récemment des sommes au titre de l’arriéré locatif lequel est désormais inférieur à 10 000 €.
L’intimé fait valoir que la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance de référé ayant conduit à la procédure d’expulsion le 25 juin 2025, ajoutant que les locataires ont à 27 reprises promis d’apurer leur dette sans le faire, la dette locative, nonobstant quelques versements, étant de 8362,05 €, et indiquant que les appelants ne justifiaient pas de leur situation actuelle.
Sur les demandes des appelants
Au visa de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L 412-4 du même code, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le premier juge n’était pas saisi d’une demande de sursis à statuer sur sa décision mais de demandes visant à voir ordonner la suspension de la procédure d’expulsion et voir accorder aux occupants des délais de paiement pour libérer les lieux, demandes dont peut connaître le juge de l’exécution.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dont il n’était pas saisi.
Sur la demande de délais pour libérer les lieux, l’ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion a été confirmée par arrêt de cette cour du 25 juin 2025, la cour déboutant les appelants d’une demande formée en appel en réintégration du logement.
Il s’en déduit que les appelants ont déjà quitté le logement, dont ils étaient occupants sans droit ni titre depuis le 29 août 2023, soit il y a plus de deux ans.
Ils ne peuvent donc solliciter des délais pour quitter ce logement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté de la demande formée de ce chef.
Les appelants ne justifient pas de leur situation financière actuelle, n’étant produits que des justificatifs des revenus de 2022 et 2023.
L’intimé produit un décompte d’arriéré locatif d’octobre 2024 inclus dont il ressort une dette locative de 8362,05 € (pièce n°10) qui n’est contredite par aucune pièce et qui tient déjà compte des versements effectués en juin 2024 et des versements effectués depuis.
Dès lors que les appelants ne justifient pas de leur situation financière actuelle, qu’il demeure un arriéré locatif conséquent dont aucune pièce ne permet de s’assurer qu’il puisse être apuré en 24 ou 36 mois, c’est à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur demande de délai pour apurer leur dette.
Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif
Le fait que l’ordonnance de référé ordonnant l’expulsion ait été confirmée, que les appelants aient sollicité des délais pour libérer les lieux et aient fait appel du jugement les en déboutant ne caractérisent pas une faute susceptible de fait dégénérer en abus l’exercice de leur droit d’appel, étant d’ailleurs observé que la dette a diminué depuis l’ordonnance du 12 mars 2024, ce dont il résulte que la mauvaise foi des appelants n’est pas établie.
M. [R] [B] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts formée au titre d’un appel abusif.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. [C] [O] et Mme [H] [Y] supporteront les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [B] les frais irrépétibles d’appel exposés, ceux de première instance ayant justement été appréciés par le premier juge.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juillet 2024 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à statuer au titre d’une demande de sursis à statuer.
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [B] de sa demande en dommages et intérêts au titre d’un appel abusif.
Condamne M. [C] [O] et Mme [H] [Y] aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [H] [Y] à payer à M. [R] [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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