Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
XA
ARRÊT du : 26 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02685 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4PO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 12 Octobre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
né le 14 Décembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. HEREWEPRINT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture : 11 octobre 2024
Audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur [L] DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 26 JUIN 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [Y] a été engagé à compter du 1er février 2017 par la S.A.S. Hereweprint, en qualité d’assistant de production.
La société exerce son activité dans le secteur de l’imprimerie.
Il a été décidé de la cessation de l’activité de la société et de la suppression des 24 emplois.
Par courrier du 21 décembre 2020, l’employeur a notifié à M. [L] [Y] son licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement.
M. [Y] a adhéré au congé de reclassement qui lui était proposé.
Par requête du 14 décembre 2021, M. [L] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir une indemnité à ce titre.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Débouté M. [L] [Y] de sa demande de requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifié au motif de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise
— Débouté M.[L] [Y] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté M.[L] [Y] de l’ensemble de ses autres demandes
— Condamné M.[L] [Y] à verser à la société HereWePrint la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [L] [Y] aux entiers dépens.
Le 13 novembre 2023, M. [L] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans section industrie le 12 octobre 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement économique notifié à M.[L] [Y] reposait sur un motif économique et en ce qu’il l’a, par conséquent, débouté de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à verser à la société HerWePrint la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement notifié le 21 décembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la société SAS HereWePrint à verser à M.[L] [Y] les sommes de :
— 28.000 euros net de CSG CRDS d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du Travail,
— 3.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la société SAS HereWePrint de toutes ses demandes et conclusions contraires,
— Condamner la société SAS HereWePrint aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Hereweprint demande à la cour de :
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
— Débouter M. [L] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant
— Condamner M. [L] [Y] à verser à la société HereWePrint la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ».
Il résulte de ce texte que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
La lettre de licenciement adressée à M.[Y] fait état de la nécessité de fermer l’entreprise compte tenu des difficultés rencontrées sur les marchés européens et français de l’imprimerie, de la diminution du chiffre d’affaires et du résultat de la société HereWePrint entre juin 2019 et juin 2020, de la surcapacité de production et des coûts de production plus élevés compte tenu de l’organisation manuelle de son activité, en comparaison de la société Pixartprinting, société s’ur installée en Italie. Elle précise que « l’augmentation de l’efficacité nécessiterait un grand investissement », jugé trop coûteux.
M.[Y] affirme que les réalités du marché de l’imprimerie recouvrent des réalités très différentes, les grands groupes, dont le groupe Cimpress auquel appartient la société HereWePrint, étant en bonne santé financière. Le résultat de la société HereWePrint serait en tout état de cause équilibré, de l’aveu même de celle-ci, laquelle s’est bien rétablie après la crise sanitaire. Surtout, M.[Y] estime que la situation de surcapacité de production invoquée est la résultante de décisions contestables du groupe, qui a décidé d’adresser à sa filiale italienne une partie du volume de la production qui devait être réalisée en France. Ce détournement de commande a profité à l’autre société, dont les comptes ne sont pas produits, au détriment de la société HereWePrint, dans le but d’augmenter les profits du groupe. M.[Y] évoque ainsi une « délocalisation ».
La société HereWePrint réplique que le groupe Cimpress a été contraint de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, compte tenu de l’état du marché européen et français, le marché italien étant moins concurrentiel. Elle bénéficiait d’une convention par laquelle sa maison mère, la société FL Print, elle-même faisant partie du groupe Cimpress, s’engageait à acheter un volume minimum sur la base de 105 % du coût de production, ce qui seul permettait de dégager un résultat équilibré pour la société HereWePrint. Elle ajoute que la société FL Print a dès lors bénéficié de crédits de trésorerie importants de la part du groupe, et n’était pas en état de cessation de paiement en raison seulement de ces apports en compte courant. Le chiffre d’affaires de la société HereWePrint n’était pas moins en diminution entre juin 2019 et juin 2020, de sorte qu’elle s’est trouvée en état de surcapacité de production. Les coûts de production étaient également très élevés par rapport à ceux de la filiale italienne dont la taille était supérieure à celle de la filiale française, sachant que le parc de machines de cette dernière était obsolète, ce qui nécessitait un investissement très important pour le renouveler. C’est ainsi que la cessation totale et définitive de l’activité de la société HereWePrint a été décidée, ce qui constitue, selon l’employeur, une décision de gestion qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause.
La cessation complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.485 et suivants).
M.[Y] ne conteste pas l’existence d’une cessation complète et définitive de l’entreprise, mais, sans d’ailleurs l’évoquer explicitement, reproche à l’employeur une faute pour avoir « délocalisé » l’outil de production en détournant les commandes de la société HereWePrint vers la société italienne Pixartprinting, ce qui a engendré sa fermeture.
Il résulte des éléments produits aux débats que le chiffre d’affaires de la société HereWePrint a diminué de manière drastique entre juin 2019 et juin 2020 (7102 K€ à 4862 K€), sans que cela puisse s’expliquer par la seule crise sanitaire, qui a éclaté en février / mars 2020, le résultat d’exploitation passant d’un bénéfice de 378 K€ à un déficit de 461 K€.
Cette situation peut s’expliquer, comme le soutient M.[Y], par un transfert de commandes de la part de la société FL Print, société mère de la société HereWePrint, dont il est établi qu’elle avait pourtant passé une convention en 2016 par laquelle la société FL Print s’engageait à acheter un volume minimum de produits à sa filiale, au profit de la société Pixartprinting.
Il s’agit d’établir si la remise en cause d’une telle situation, jusqu’alors profitable à la société HereWePrint, était ou non fautive.
A cet égard, les éléments produits démontrent que la société FL Print, en s’engageant à assurer un chiffre d’affaires à la société HereWePrint suffisant à équilibrer ses comptes, mettait en péril sa propre situation, chroniquement déficitaire depuis 2016 (- 1215 K€), jusqu’en 2020 (-1556 K€), et jusqu’à ' 2493 K€ en 2017, ce qui a nécessité qu’elle soit renflouée régulièrement en trésorerie par la société Cimpress (ouverture de crédit jusqu’à 4000 K€ en mars 2020), alors qu’elle pouvait traiter plutôt avec la société Pixartprinting, dont les coûts de production étaient jusqu’à 3 ou 4 fois moindres, selon les produits, ce qui peut s’expliquer par sa taille dix fois supérieure et un outil de production plus performant que celui de la société HereWePrint, dont l’obsolescence est avérée et déplorée compte tenu de son défaut d’automatisation.
La mise en péril de la société mère par une filiale en raison d’accords permettant d’assurer confortablement le chiffre d’affaires de cette dernière, la première étant régulièrement renflouée par des apports en compte courant du groupe, ne peut être considéré comme une situation normale.
Par ailleurs, le coût de remise à niveau de l’outil de production est évalué, sans être utilement contredit, à 1045 KE. Un tel projet n’a pas été considéré comme opportun compte tenu de la surcapacité de production constatée non seulement au sein de la société HereWePrint, mais aussi au sein de la société Pixartprinting et donc du groupe en général, ce qui relève d’un choix de gestion de l’employeur dans lequel la cour n’a pas à s’immiscer.
Il convient d’ailleurs de noter que selon les chiffres transmis au comité social et économique, la société Pixartprinting a connu elle-même une baisse de son chiffre d’affaires et de son résultat entre l’exercice 2018/2019 et 2019/2020.
Dans ce contexte, aucune faute ne peut être reprochée à la société HereWePrint et au groupe Cimpress quant aux décisions relatives à l’organisation et la décision de cesser totalement l’activité, dont il est établi qu’elle était nécessaire pour les raisons indiquées.
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a débouté M.[Y] de ses demandes, sera confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris devant être infirmé que ce point.
M.[Y] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a condamné M.[L] [Y] à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[L] [Y] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Appel ·
- Visa
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Durée
- Société générale ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Casier judiciaire ·
- Fortune ·
- Cabinet ·
- Cour d'appel ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Résidence effective ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- In solidum ·
- Constat ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Acte notarie ·
- Huissier ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Juge
- Devis ·
- Facture ·
- Retard de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incendie ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Prescription ·
- Action ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Rapport ·
- Cause ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.