Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 mai 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°376
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSE5
Recours c/ déci TJ [Localité 6]
30 avril 2025
[V]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’interiction de territoire français prononcé le 22 Mai 2024 par la Cour d'[Localité 3] notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 Avril 2025, notifiée le même jour à 09 heures 13 concernant :
M. [N] [V]
né le 26 Septembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 04 Avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 Avril 2025 à 15 heures 32, enregistrée sous le N°RG 25/02181 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 11 heures 37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er Mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [V] le 30 Avril 2025 à 16 heures 46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [N] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] a été condamné le 22 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix en Provence à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2025, qui lui a été notifié le 1er avril 2025 à 9h13, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 3 avril 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 avril 2025, confirmée par la cour d’appel le 7 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la préfecture du Var reçue le 29 avril 2025 à 15h32 et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 avril 2025 à 11h37, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 30 avril 2025 à 16h46. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies.
A l’audience, Monsieur [V] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il réside à [Localité 4] avec sa femme, qu’il est titulaire d’un passeport algérien qui se trouve chez sa femme, qu’il est arrivé régulièrement en France en 2022, qu’il n’est pas opposé à un éloignement vers l’Algérie mais veut d’abord retourner en Espagne pour régler son problème de visa,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement en raison de la rupture des relations diplomatiques entre le consulat de [Localité 5] et l’Algérie et sollicite, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
M. [V] produit des copies de visa délivrés par l’Espagne qui ne sont plus valides. Il produit une attestation d’hébergement de Mme [P] [Z], attestant être en couple avec lui et l’héberger, [Adresse 2] à [Localité 4], accompagnée d’une copie de la carte d’identité de cette dernière et d’un justificatif de domicile.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] soutient qu’il n’existe à son sujet aucune perspective d’éloignement parce que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont rompues et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire':
En l’espèce, Monsieur [V] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [V] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 28 puis le 31 mars 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 puis le 23 avril 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public':
M. [V] a été condamné le 22 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix en Provence à 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et la révocation totale du sursis simple prononcé à hauteur d’un an le 28 novembre 2023 et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 21 février 2024 au 1er avril 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il fait également l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2023, notifiée le jour même par la préfecture du Var et assortie d’une interdiction de retour d’un an.
Ces éléments permettent de considérer que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] fondée en droit.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France ne produit pas de passeport en cours de validité, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie d’un hébergement chez sa compagne, Mme [P] [Z], [Adresse 2] à [Localité 4].
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [N] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [V], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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