Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 mars 2026, n° 26/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 MARS 2026
Minute N° 209/2026
N° RG 26/00676 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HL63
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 mars 2026 à 14h09
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 02 Mai 1967 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon Virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [L] [A] interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 mars 2026 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 14h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2026 à 23h46 par Monsieur [F] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Enagnon Virgile GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [F] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
C’est par des motifs pertinents, tant en fait qu’en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
La cour, adoptant ces motifs, confirmera la décision déférée, après avoir observé de son côté :
— que la demande de prolongation du maintien en rétention formée par la préfecture est expressément fondée sur l’article L 742-4 du CESEDA 1° et 3° a), c’est-à-dire à la fois sur la menace à l’ordre public, et sur le défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires, défaut de délivrance objectivé par les pièces de la procédure et auquel M. [G] a contribué en refusant l’entretien consulaire du 20 février 2026, dans le but avoué de ne pas être éloigné,
— que les pièces n° 21 à 23 produites par le Préfet de l’Eure à l’appui de la demande de prolongation montrant notamment un nouvel envoi des empreintes à la demande du consulat tunisien à la date du 23 février 2026, confirment les diligences utiles et suffisantes de l’administration au-delà de la seule saisine initiale des autorités consulaires.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [F] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L’EURE, à Monsieur [F] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 mars 2026 :
LE PRÉFET DE L’EURE, par courriel
Monsieur [F] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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