Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 11-24-0214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00882
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 13] en date du 25 Mars 2025
RG n° 11-24-0214
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [Y] [I] [U]
né le 05 Juin 1971 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEES :
[29]
[Adresse 28]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[22]
[Adresse 20]
[Adresse 24]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [18]
Chez [26]
[Adresse 19]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[17], réf : 0714538
DG de la Solidarité DIR. Coordination et Devlpt
[Adresse 4]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
[33]
[Adresse 25]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère
ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
Par déclaration du 21 mars 2024, M. [J] [U] a saisi la [15] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 17 avril 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 31 juillet 2024, la commission a élaboré au profit de M. [U] des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 65 mois, au taux maximum de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.061 euros, ce plan permettant l’apurement de l’intégralité du passif déclaré à la procédure du débiteur.
M. [U] a contesté ces mesures, au motif que ses ressources ne lui permettaient pas de s’acquitter des mensualités du plan et que la dette [31] n’était pas due ; il sollicite par ailleurs un étalement plus important des mensualités.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [J] [U] ;
— fixé, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [J] [U], la créance de l’URSSAF à un montant de 0 euros ;
— annulé les mesures imposées déterminées par la commission de surendettement des particuliers ;
— fixé la capacité de remboursement de M. [J] [U] à la somme de 761 euros ;
— fixé la durée du plan de surendettement à 80 mois :
— dit que M. [J] [U] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mai 2025 ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
— rappelé que le jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ;
— rappelé au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [U] le 1er avril 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 avril 2025, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 4 août 2025, l'[30] ([32]) déclare qu’elle s’en remet à la décision du tribunal et qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience. La créancière explique que M. [U] n’a pas effectué les formalités nécessaires pour radier son compte [31] n°730974870 et que ce dernier reste connu comme gérant de l’EURL [U] [16]. L’URSSAF joint un état des sommes dues par M. [U], d’un montant total de 7.066,77 euros arrêté au 28 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 juin 2025, la [12] informe la cour qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience. Elle précise que M. [U] dispose d’un compte [23] présentant un solde de 110,23 euros et actualise ses créances pour les montants suivants :
— prêt de restructuration du solde débiteur n°02407497, pour un capital restant dû de 3.189,99 euros ;
— prêt n°06901318, pour un capital restant dû de 3.426,74 euros.
Par lettre simple reçue au greffe le 23 juin 2025, le créancier [21] informe la cour qu’il ne sera ni présent, ni représenté à l’audience, indiquant que M. [U] est redevable à son égard d’une somme de 184,23 euros.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [U] comparaît, faisant valoir qu’au vu de ses revenus et charges, il ne peut pas s’acquitter des mensualités de remboursement retenues par le jugement entrepris. Il propose par conséquent de régler une somme comprise entre 350 euros et 400 euros à compter du 1er janvier 2026. A l’appui de sa demande, le débiteur fait état des charges liées notamment aux dépenses exposées pour ses deux enfants, à savoir un montant de 300 euros pour chaque enfant. Il précise ne pas être en mesure de produire des justificatifs pour ces sommes, qu’il indique remettre en espèces à ses enfants. M. [U] fait également valoir un montant de 422 euros au titre d’un rappel d’impôt, à payer jusqu’au mois de décembre 2025, un loyer de 800 euros et des factures d’énergie. Il déclare régler une somme de 150 euros à [18] et précise que l’URSSAF réclame constamment le remboursement de sa créance, alors que sa société n’existe plus.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés au greffe de la cour, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Conformément à l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l’article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d’une des parties par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, en l’absence de dispense de présentation sollicitée auprès du juge et octroyée sur le fondement des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par l’URSSAF Normandie, la [12] et [21], créanciers non comparants.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de M. [J] [U] ne sont pas discutés.
S’agissant de l’état du passif déclaré à la procédure de M. [U], le débiteur ne formule aucune contestation s’agissant de la validité et des montants des créances, étant observé qu’il ne produit par ailleurs aucun justificatif s’agissant des règlements partiels qu’il indique avoir effectués au profit de [18].
Les observations formulées par écrit par les créanciers non comparants ne peuvent pas être prises en compte.
Dès lors, le montant total de l’endettement de M. [U] doit être fixé conformément à l’état des créances arrêtées par le jugement entrepris, soit une somme de 59.704,66 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de sa situation financière, si le débiteur fait état des revenus mensuels à hauteur de 2.850 euros, il résulte de l’avis d’imposition établi en 2025 pour les revenus de 2024, que M. [U] perçoit des revenus annuels à hauteur de 42.232 euros, soit un montant mensuel avant imposition de 3.519 euros.
Le bulletin de salaire correspondant au mois d’août 2025 communiqué par le débiteur, qui fait état de revenus mensuels à hauteur de 2.845,91 euros avant l’impôt sur le revenu, ne peut être retenu comme élément de référence pour établir les ressources mensuelles perçues par M. [U], ce justificatif ne permettant pas d’avoir une vue globale s’agissant de l’intégralité des ressources perçues, notamment quant aux sommes correspondant au 13ème mois.
Il y a lieu d’observer en outre que M. [U], qui occupe son poste actuel depuis mars 2023, ne fait état d’aucun changement professionnel ou d’une quelconque diminution de ses revenus actuels par rapport à ceux de l’année 2024.
Dès lors, les revenus mensuels de M. [U] doivent être évalués à un montant de 3.519 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des revenus mensuels de M. [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.953,17 euros, somme qui représente le montant maximum saisissable.
Toutefois, le juge comme la commission ne sont pas tenus de se référer à une quotité saisissable théorique et doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, M. [U], âgé de 54 ans, est divorcé et vit seul. Il n’a pas de personne à charge et il est locataire de son logement.
Le débiteur est salarié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en tant que responsable du développement. Ses ressources mensuelles, composées de son salaire, doivent être évaluées à un montant de 3.519 euros.
M. [U] n’a pas de personne à charge.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 2.089 euros, le débiteur fait valoir des dépenses plus importantes, compte tenu notamment des frais exposés pour ses enfants majeurs et du rappel d’impôts au titre de l’année 2025.
Il convient par conséquent d’évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la [11], tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
— S’agissant des dépenses exposées pour son logement, M. [U] justifie d’un loyer de 791,73 euros.
— Quant aux frais d’énergie, M. [U] justifie d’un montant mensuel de 36,41 euros pour les dépens de gaz et d’une somme de 134,35 euros au titre des frais d’électricité. Ces sommes doivent être considérées incluses dans les forfaits chauffage et habitation prévus par le barème commun de la [11]. Toutefois, les frais excédant les montants pris en compte au titre de ces forfaits, à savoir une somme qui doit être évaluée à 15 euros, sera prise en compte en tant que charge particulière justifiée.
— La somme mensuelle de 422 euros, qui doit être réglée par M. [U] au titre d’un rappel d’impôts à compter du mois de septembre 2025 jusqu’au mois de décembre 2025, sera retenue au titre de ses charges justifiées. A compter du mois de janvier 2026, il y a lieu de retenir au titre des sommes réglées pour ses impôts le même montant que celui retenu par le premier juge, soit une somme de 169 euros.
— Enfin, s’agissant des frais exposés pour ses deux enfants majeurs, M. [U] les évalue à un montant de 300 euros pour chaque enfant, soit une somme totale de 600 euros. Or, le débiteur ne verse aux débats aucune pièce pour en justifier ; aucun relevé de compte ou autre élément concret n’étant fourni permettant de vérifier les sommes effectivement réglées.
Dès lors, il y a lieu de retenir au titre des frais dont le débiteur s’acquitte pour l’entretien de ses enfants étudiants, le même montant que celui initialement retenu par le jugement entrepris, soit 300 euros, somme qui sera prise en compte au titre de ses charges justifiées.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [U] se décomposent comme suit :
— forfait de base : 632 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— frais d’énergie supplémentaires (sur justificatif) : 15 euros
— forfait habitation : 121 euros
— loyer : 791,73 euros
— impôts : 422 euros, de septembre 2025 à janvier 2026,
169 euros, à compter du 1er janvier 2026
— autres charges (dépenses exposées pour l’entretien de ses enfants étudiants) : 300 euros.
Il s’ensuit que les charges de M. [U] peuvent être évaluées à un montant de :
— 2.404,73 euros, jusqu’au 1er janvier 2026,
— 2.151,73 euros, à compter du 1er janvier 2026.
Il en résulte une capacité de remboursement réelle différée dans le temps :
— de 1.114,27 euros jusqu’au 1er janvier 2026,
— de 1.367,27 euros à compter du 1er janvier 2026,
montants qui sont supérieurs à celui retenu par le premier juge.
Le patrimoine de M. [U] n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [U] n’ayant pas bénéficié par le passé des mesures imposées, la durée totale du présent plan d’apurement peut être de 84 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de M. [U], ayant fixé la mensualité pouvant être affectée au remboursement de ses dettes à une somme de 761 euros et ayant retenu que la capacité contributive ainsi dégagée permet la mise en place d’un plan d’apurement pérenne, constitué de mesures de rééchelonnement des créances pendant une période de 80 mois, parvenant à l’apurement total du passif déclaré à la procédure.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [U], les intérêts des dettes inscrites au plan réduits par le jugement entrepris au taux de 0 % doivent être confirmés.
Il convient par ailleurs d’observer que la capacité contributive réelle d’un montant de 1.114,27 euros jusqu’au 1er janvier 2026, puis de 1.367,27 euros à compter du 1er janvier 2026, apparaît supérieure à la mensualité affectée au remboursement des dettes en application du plan d’apurement arrêté par le jugement entrepris. Cette différence permet au débiteur de disposer des montants supplémentaires, qu’il pourra, le cas échéant, affecter à l’entretien de ses enfants étudiants.
Le débiteur apparaît ainsi en mesure de mettre en oeuvre le plan arrêté par le jugement entrepris.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
L’attention de M. [U] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée de ces mesures.
Il est rappelé au débiteur qu’en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, il pourra ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les frais et dépens
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [U],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 25 mars 2025 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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