Infirmation partielle 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 22 janv. 2024, n° 23/05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 9
N° RG 23/05067
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBXO
Mme [S] [N]
C/
Me [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 JANVIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 22 Janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
Maître [O] [T]
Avocate au barreau de NANTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [N] a mandaté Me Dausque, avocat au barreau de Lorient, puis Me'[O] [T], avocate au barreau de Nantes, pour la représenter dans le cadre d’une action en responsabilité médicale contre son chirurgien dentiste, le docteur [K], pendante devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Me [T] est intervenue après que le tribunal, statuant au fond par jugement du 1er février 2017, a annulé l’expertise médicale ordonnée en référé et commis un nouvel expert pour y procéder, en l’espèce et après remplacement, le docteur [P].
Une première convention d’honoraires au forfait (2'490 euros HT) et au résultat (10'% TTC des sommes allouées) aurait été signée en mars 2017.
Plusieurs factures provisionnelles (3) ont été émises en 2017 et 2018 d’un montant total de 2'177,36'euros.
Après dépôt du rapport de l’expert judiciaire (25 juin 2018) et de celui d’un consultant, M.'[R], recommandé par Me'[T] pour établir le préjudice économique de sa cliente et de son compagnon, M. [L] (7 juin 2019), l’instance devant le tribunal, qui avait été radiée, a été ré-enrôlée.
Une seconde convention d’honoraires au temps passé avec un prévisionnel compris entre 3'000 et 6'000'euros HT et au résultat (de 12 % HT des sommes allouées) a été signée.
Plusieurs factures provisionnelles (7) ont été émises en 2020 et 2021 d’un montant total de 13'589,87'euros TTC.
Le tribunal judiciaire de Lorient a, par jugement du 15 juillet 2022, notamment écarté des débats diverses pièces et l’ensemble des arguments développés par les demandeurs par référence au rapport d’expertise annulé par le jugement du 1er février 2017, déclaré le chirurgien dentiste responsable des préjudices causés par les soins prodigués à Mme [N] de 2011 à 2013 et l’a condamné à lui payer ainsi qu’à ses proches (compagnons en enfants) la somme globale de 70'208,34 euros en réparation de leurs préjudices ainsi que celle de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, sursis à statuer sur la demande de Mme'[N] au titre de dépenses de santé futures.
Me [T] a, le 3 août 2022, émis une facture récapitulative de frais et d’honoraires de 70'076,17 euros HT soit 84'091,40 euros TTC et a réclamé à sa cliente une somme de 62'869,50'euros TTC, après déduction des provisions perçues (12'706,90'euros HT) et d’une remise gracieuse de 5'000'euros HT.
Le 23'novembre 2022, l’avocate a établi une nouvelle facture de 14'526'euros TTC correspondant à la reprise de la remise gracieuse de 5'000'euros HT et à l’honoraire de résultat (7'105'euros HT).
Ne parvenant à obtenir le règlement de la première de ces deux factures, Me [T] a, par requête du 23'novembre 2022, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes, sollicitant :
— le paiement de la facture n°022062 en date du 3 août 2022.
— le paiement de sa seconde facture n° 022088 en date du 23 novembre 2022.
Le bâtonnier a prorogé par décision du 22'mars 2023 de quatre mois le délai pour statuer.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, il a :
— rejeté l’exception de nullité de la convention d’honoraire de 2019 soulevée par Mme'[N],
— déclaré l’action de Me [T] recevable et bien fondée,
— fixé les honoraires dus (après déduction des provisions, frais, débours et remise de 5'000'euros HT) à la somme de 49'084,71'euros TTC au titre de l’honoraire de base de la facture n°022062, et de 3'552,50'euros TTC au titre de l’honoraire de résultat,
— condamné Mme [N] au paiement de ces sommes,
— rejeté toutes autres demandes.
Mme [S] [N] a, par pli recommandé posté le 11 août 2023, formé un recours contre cette décision, qu’elle a soutenu à l’audience, et aux termes duquel elle nous demande de':
— déclarer son recours recevable,
— infirmer la décision du bâtonnier de Nantes du 11 juillet 2023,
— déclarer mal fondée la demande de taxation des factures n°022062 du 3 août 2022 et n°022088 du 23 novembre 2022,
— prononcer la nullité de la convention d’honoraire du 12 juillet 2019,
— dire que l’appelante n’est redevable d’aucune somme au profit de Me [T],
— condamner Me [T] à lui restituer la somme de 9'476 euros TTC,
— condamner Me [T] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence, l’appréciation du premier président se limite à vérifier la réalité des prestations, du travail fourni et de sa valorisation ou de l’application d’une convention d’honoraires. Elle en déduit que les arguments de Me [T] quant à son comportement, au demeurant non démontrés, sont sans incidence.
Elle estime que Me [T] n’est pas fondée à réclamer des honoraires supérieurs à 6'000'euros TTC. Elle considère d’abord que celle-ci a multiplié les procédures afin de facturer ses honoraires, et a cité de nombreux éléments qui ne justifient pas sa demande de taxation, notamment la rémunération des experts ou les prétendus mensonges qu’elle lui reproche. Elle affirme, en outre, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, puisqu’elle n’a pas été destinataire de l’ensemble des pièces produites par Me [T], alors qu’elle les avait sollicitées par courriel du 5'janvier 2023. Elle fait également valoir que la convention d’honoraires signée en mars 2017 a bien été signée et produit des effets entre les parties, à l’inverse de celle signée en juillet 2019, pour laquelle elle invoque un dol en raison de son état psychologique fragile dont avait connaissance Me'[T].
Elle ajoute que celle-ci ne l’a pas tenue informée de l’évolution du montant des honoraires, ni n’a justifié de raisons «'non prévues lors de la définition initiale de la mission'» ayant conduit au dépassement des honoraires prévisionnels comme le prévoyait la convention de 2019. Elle relève que Me [T] n’ayant pas cherché à négocier de bonne foi afin de conclure un nouvel accord équilibré comme l’exigeait la convention, elle ne pouvait pas émettre une facture correspondant à dix fois au montant des honoraires prévisionnels. Elle précise que Me [T] cite notamment les neuf jeux de conclusions de la partie adverse, de même que l’expertise médicale, comme obstacles justifiant le dépassement d’honoraires, alors qu’ils étaient prévisibles dans le cadre de ce litige. Elle soutient ensuite que le bâtonnier a commis une erreur de droit en n’appliquant pas les termes de la convention qu’il a considérée valable.
Elle considère que la réduction d’honoraire décidée par le bâtonnier est insuffisante, celui-ci n’ayant pas retenu l’application rétroactive de la convention de juillet 2019, les frais de déplacement excessifs n’étant fondés sur aucun barème, ni les diligences injustifiées et dont le calcul du temps passé est disproportionné, ou encore le taux horaire excessif correspondant à celui appliqué par des avocats spécialisés et expérimentés.
Elle sollicite enfin la restitution des honoraires en lien avec la procédure incidente (incident suite à la production par Me [T] du rapport annulé par le tribunal), celle-ci résultant d’une faute commise par l’avocate.
Dans ses conclusions du 7 décembre 2023 développées lors de l’audience, Me [O] [T] sollicite de :
— la juger recevable et bien fondée,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
par conséquent':
— infirmer la décision du Bâtonnier de Nantes en ce qu’il a déduit 56,80 heures du quantum global facturé au titre de la facture n°02262,
— infirmer la décision du Bâtonnier de Nantes en ce qu’il a réduit l’honoraire de résultat à 5'% et a déduit la somme de 5'000 euros de la facture n°022088,
— infirmer la décision du Bâtonnier de Nantes en ce qu’il a déduit les sommes de 903,17'euros HT du montant de ses honoraires,
— confirmer la décision pour le surplus,
— condamner Mme [S] [N] à lui verser la somme de 62'843,50'euros TTC (soit 52'369,59 euros HT) au titre de la note d’honoraires n°022062 datée du 3 août 2022,
— condamner Mme [S] [N] à lui verser la somme de 14'526'euros TTC (soit 12'105'euros HT) au titre de la note d’honoraires n°022088 datée du 23 novembre 2022,
— condamner Mme [N] au versement de la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [T] précise ne pas avoir retrouvé l’exemplaire signé de la convention d’honoraires de 2017 qu’elle avait envoyée par courriel et qui n’a probablement jamais été renvoyée signée par Mme [N]. Elle ajoute que cette convention est de toute façon sans effet, sa cliente n’en ayant pas respecté les termes en ne réglant pas certains honoraires. Elle précise, en outre, avoir réalisé de nombreuses diligences entre 2018 et 2020, l’absence de facturation durant cette période résultant de la prise en compte des difficultés financières de sa cliente.
Concernant la seconde convention, elle conteste tout dol, sa cliente ayant eu conscience de la nécessité de réaliser une nouvelle convention, connaissant les termes de la lettre de mission de juillet 2019 et signant celle-ci immédiatement avec des messages de satisfaction à son égard. Elle justifie ensuite la différence dans la fixation des honoraires par le fait qu’il n’était plus possible d’espérer un règlement amiable du différent comme ce fut le cas en 2017. Elle soutient que nouvelle lettre de mission était nécessaire dans un souci de transparence envers la cliente. Elle indique qu’une expertise psychiatrique a présenté la personnalité de sa cliente comme hystérique avec tendance affabulatoire, et que celle-ci a fait appel à trois avocats de trois barreaux différents pour un même dossier.
Elle fait valoir que sa cliente a été systématiquement informée que les honoraires prévisionnels étaient dépassés, que le nombre de jeux de conclusions qu’elle a dû lire et rédiger était exceptionnel. Elle ajoute que sa cliente n’a pas immédiatement contesté sa facture du 3 août 2022, que celle-ci n’a sollicité le versement des fonds sur son compte personnel qu’à compter du 13'décembre 2022 et qu’elle n’a jamais rémunéré les intervenants.
Elle soutient que sa facture du 3 août 2022 est régulière et ne couvre d’ailleurs pas l’ensemble de ses diligences. Elle indique que cette facture contient des honoraires de déplacement réduits à un tarif horaire de 100 euros/h, que le taux de l’indemnité kilométrique était identique pour les deux conventions, qu’est justifié son calcul du temps passé consacré à la préparation de l’audience d’incident, à la rédaction des écritures, aux diligences en lien avec l’expertise médicale judiciaire, à la préparation de l’audience de plaidoiries au fond et à la rédaction du compte rendu du jugement. De même, elle estime justifié le taux horaire de 200 euros HT, puisque son activité est exclusivement consacrée à la réparation du dommage corporel et la responsabilité médicale.
Elle affirme que la décision du Bâtonnier de déduire les frais de la facture du 3 août 2022 résulte d’une erreur de lecture, ces frais faisant partie intégrante des honoraires réclamés. Elle conteste également la décision de réduire l’honoraire de résultat à 5%, le taux originel de 12% ayant été accepté par sa cliente et n’étant pas exagéré au regard du service qu’elle lui a rendu. Elle ajoute enfin qu’il n’y a plus lieu d’appliquer la remise gracieuse suite à la contestation des honoraires par la cliente.
SUR CE':
Le recours de Mme [N], effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
Il est admis par les deux parties qu’une première convention d’honoraire a bien été signée en mars 2017 lorsque Me [T] a été mandatée par Mme [N] à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 1er février 2017. Dès lors que la signature de cette convention n’était pas contestée (ce qui a été confirmé à l’audience), le bâtonnier ne pouvait l’écarter au seul motif que l’exemplaire signé, égaré, n’avait pu lui être présenté.
Cette convention, relative à la défense des intérêts de la cliente «'dans le cadre du litige suivant procédure d’indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lorient'», prévoyait, d’une part, un honoraire forfaitaire de 2'490 euros HT pour les prestations suivantes': étude du dossier et conseil sur l’orientation du dossier, constitution du dossier, communication des pièces, rendez-vous client, entretien téléphonique client et assureur, assistance et représentation à une audience devant le tribunal, préparation et assistance à une réunion expertise médicale, recherche jurisprudentielle, négociation de provision avec la compagnie d’assurance, rédaction et envoi de courrier, courriel et télécopie, photocopie, d’autre part, des honoraires forfaitaires complémentaires pour certaines prestations en sus': assistance et représentation à une audience de renvoi': 150 euros, assistance et représentation à une audience de plaidoirie': 300 euros, rédaction de conclusions supplémentaires': 450 euros, assistance à une réunion d’expertise médicale': 600 euros, rédaction d’un dire à expert': 150 euros'; et enfin un honoraire de résultat égal à 10 % TTC des sommes recouvrées.
L’article 3 bien qu’intitulé «'frais, débours et déplacements'» ne comporte aucune disposition sur les frais de déplacement de l’avocate.
L’article 5 dispose qu’en cas de dessaisissement à l’initiative du client, les diligences effectuées seront rémunérées au temps passé sur la base de 150 euros HT/h.
Il est constant que cette convention n’a jamais été dénoncée ni par une partie ni par l’autre, mais que, par lettre du 11 juillet 2019, Me [T] a proposé à sa cliente de lui substituer une nouvelle convention qui sera examinée infra. Cette nouvelle convention a été approuvée par la cliente le 12 juillet. Il suffit, à ce stade, de constater que la convention de 2019 ne comporte aucun article la faisant rétroagir au mois de mars 2017. Il s’ensuit que la convention de 2017, qui fait la loi des parties, doit recevoir application pour les prestations réalisées en mars 2017 et le 12 juillet 2019, étant ici précisé que la mission de l’avocate telle que prévue par les deux conventions de 2017 et 2019 a bien été conduite à son terme (cf. infra).
Dans le cadre de la convention de 2017, l’avocat a émis':
— le 29 juin 2017, une première facture de provision sur frais et honoraires (n° 017040) de 350'euros TTC se référant aux postes «'étude de dossier, déclaration d’appel, entretien téléphonique, préparation à une réunion d’expertise'»,
— le 6 mars 2018, une seconde facture de provision sur frais et honoraires (n° 018014) de 972,80 euros HT (soit 1167,36 euros TTC) se référant aux postes': assistance à une réunion d’expertise': 650 euros HT, rédaction d’un dire': 150 euros HT, indemnités kilométriques': 172,80 euros HT (soit 216 km à 0,80 euro HT/km),
— le 28 mai 2018, une troisième facture de provision sur honoraires (n° 018047) de 550 euros HT (après remise gracieuse de 150 euros HT) pour préparation et rédaction du dire n° 2 (500'euros HT) et entretien téléphonique (200 euros HT).
Il est constant que le premier appel de provision a été réglé en totalité et que, sur le second, seule une somme de 700,41 euros TTC a été payée, soit en tout 1 050,41 euros TTC.
Aucune facture récapitulative propre à la convention de 2017 n’a été établie par l’avocate. En revanche, dans sa facture définitive du 3 août 2022 (n° 022062), Me [T] facture au titre des prestations qu’elle a effectuées entre le 23 mars 2017 et le 1er juillet 2019':
— s’agissant des honoraires 56h41 minutes de travail à 200 euros HT/h (soit 11'336,66'euros HT) et 3h30 de déplacement à 100'euros HT/heure (350 euros HT),
— et, en ce qui concerne les frais, une somme de 208 euros HT pour un déplacement en date du 8 février 2018 (260 km) ainsi que 9,65 euros HT de frais de correspondance (docteur [P]).
Cette facturation n’est en rien conforme à la convention applicable qui est une convention au forfait avec certaines prestations, limitativement énumérées, en sus.
Il sera d’ailleurs observé que l’ensemble des prestations prévues au forfait n’ont pas été effectuées puisque Me [T] a substitué une nouvelle convention avant même d’avoir négocié avec l’assureur de la partie adverse, conclu et plaidé le dossier devant le tribunal.
Dans ce contexte très particulier et au regard des prestations effectivement réalisées et de celles qui ne l’étaient pas à la date de la nouvelle convention (mais qui le seront sous l’empire de celle-ci), le forfait sera limité à la somme de 1'800'euros HT sur les 2'490'euros HT convenus lequel forfait comprend notamment, convient-il de rappeler, l’étude du dossier, la constitution devant le tribunal, les rendez-vous et entretiens téléphoniques, la préparation et l’assistance à une réunion d’expertise ainsi que l’ensemble des correspondances.
En sus, l’avocate est fondée à facturer un dire au prix forfaitaire de 150'euros HT (et non de 1'600'euros HT…), la déclaration d’appel (sur la base d’une heure à 150 euros HT), soit 150 euros HT et les trois correspondances et échanges avec M. [R] (24 mai 2018, 28 juin 2018 et 10 juin 2019) dont la durée sera estimée au vu des pièces produites (le courriel du 10 juin 2018 d’une page ne pouvant en aucun cas justifier 3 heures de travail…) à deux heures à 150'euros HT/h, soit au total (1800 + 150 + 150 + 300) 2'400 euros HT au titre des honoraires.
S’agissant des honoraires de déplacement, ce poste sera rejeté, la convention ne le prévoyant pas.
Les frais de déplacement seront, en revanche, retenus sur la base et pour le kilométrage demandés ainsi que les frais de lettre recommandée, soit la somme globale de 217,65'euros HT.
Ainsi et au titre des prestations effectuées entre mars 2017 et le 10 juillet 2019, les frais et honoraires de Me [T] seront arrêtés à la somme de 2'617,65'euros HT.
*****
Par lettre du 11 juillet 2019, Me [T] a transmis à sa cliente un projet de conclusions, précisant «'j’ai volontairement majoré le montant de mes demandes indemnitaires devant le tribunal'», et une nouvelle convention d’honoraires se substituant à la précédente. En réponse, la cliente a sollicité, dans un premier temps, des explications sur le calcul des honoraires (courriel du 12 juillet 2019 à 11h, pièce 118 de l’avocate) avant d’approuver le jour même à 13h57 la convention retournant la dernière page signée.
Cette convention, relative à la mission «'indemnisation des préjudices à la suite d’une faute médicale'», prévoit non plus un forfait mais un honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 200'euros HT (2019). Il y est précisé sous l’article «'honoraires prévisionnels'» que':
«'En rémunération de la mission qui lui est confiée aux termes des présentes , Maître [T] percevra, pour les prestations fournies, une rémunération au temps passé dont le montant est évalué prévisionnellement à la somme suivante':
honoraires': entre 3'000 euros HT et 6'000'euros HT
1: En caractères gras dans la convention
.
Si en cours de réalisation des prestations, pour des raisons non prévues lors de la définition initiale de la mission, il apparaît que l’honoraire prévisionnel doit être dépassé, les parties négocieront de bonne foi afin de rechercher la conclusion d’un nouvel accord équilibré
2: Souligné par nos soins
, tenant compte des raisons imprévues'».
Il a, en outre, été stipulé un honoraire complémentaire de résultat fixé d’un commun accord à 12 % HT des sommes recouvrées.
Enfin et s’agissant des frais, il a été stipulé à la convention que les déplacements en dehors de la ville où est située le cabinet de l’avocat seront facturés de la manière suivante': indemnité kilométrique selon barème fiscal': 0,80 euro/km HT.
L’article 5 dispose enfin qu’en cas de dessaisissement à l’initiative du client, les diligences effectuées seront rémunérées au temps passé sur la base de 200 euros HT/h.
Mme [N] soulève la nullité pour vice du consentement de cette convention, arguant de son état psychologique fragile, tout en sollicitant l’application de la clause fixant de manière prévisionnelle les honoraires à la somme de 6'000'euros HT, cette somme correspondant au plafond de la fourchette indicative mentionnée à l’acte.
Me [T], qui conteste la nullité, ne fournit toutefois, quant à la nécessité de conclure une nouvelle convention, aucune raison crédible, indiquant seulement que celle-ci était nécessaire puisque la cliente n’avait pas honoré l’ensemble des appels provisionnels (ce qui n’est évidemment pas un motif sérieux pour conclure une convention manifestement plus onéreuse pour la cliente et la plaçant donc encore davantage en difficultés) et que les tentatives de règlement amiables avaient échouées (alors que la convention de 2017 avait bien été conclue pour la procédure judiciaire et non pour une transaction amiable). Quoiqu’il en soit, cette convention a bien été acceptée par la cliente.
S’agissant de la demande de nullité, le bâtonnier a observé, à juste titre, que Mme [N] ne rapportait pas la preuve d’un état psychologique fragile ayant vicié son consentement, cette preuve n’étant pas davantage rapportée dans le cadre du présent recours et ne pouvant résulter du seul certificat du docteur [M] (sa pièce n° 23) qui fait seulement état de la prise d’un médicament depuis 2016.
Au contraire, l’examen des courriels que Me [N] a adressés le 12 juillet 2019 à son conseil démontre qu’elle a parfaitement appréhendé la teneur de cette convention, allant jusqu’à calculer l’honoraire dû dans l’hypothèse où une indemnité de 800'000'euros lui serait allouée, tant au titre du résultat que de l’honoraire de base, compris entre 3'000 et 6'000'euros HT.
La nullité de cette convention sera donc rejetée et l’ordonnance confirmée de ce chef.
La mission de l’avocate ayant été conduite à son terme (comprenant le compte rendu de la décision du 15 juillet 2022 et la perception, le 22 juillet 2022, du montant de la condamnation prononcée) et les relations avec la cliente ne s’étant dégradées que postérieurement, à réception de la facture définitive des honoraires de l’avocate en août 2022 et à la contestation élevée par la celle-la le 16 août qualifiant la facture «'d’abusive et disproportionnée'», et demandant à l’avocate de la revoir à la baisse, la convention doit recevoir application.
Abstraction faite des droits de plaidoirie (dont la connaissance échappe au juge de l’honoraire ' article 695 7° du code de procédure civile), la facture d’honoraires de base et de frais (3 août 2022) se monte à la somme de (69'173,32 + 903,17) 70'076,49'euros HT.
Une partie de cette somme correspond à la période antérieure à la signature de la convention (cf. supra). Concernant, les honoraires facturés au titre de cette convention (c’est à dire postérieurement au 12 juillet 2019), ils s’élèvent à la somme de (69'173,32 ' 11'386,66) 57'786,66'euros correspondant à 14h de déplacement à 100'euros HT/h (1'400'euros’HT) et 283h56 d’honoraires à 200 euros HT/h soit la somme de 56'386,66 euros HT.
En premier lieu, il convient d’écarter les honoraires de déplacement (100'euros HT/heure) que la convention signée par les parties ne prévoit pas, à la différence des frais de déplacement (cf. infra).
En second lieu et s’agissant des honoraires stricto sensu, force est de constater, d’une part, que la somme réclamée (56'386,66 euros HT) correspond à quasiment dix fois le plafond de la fourchette indicative portée dans la convention et que l’avocate, pourtant nécessairement consciente de cette situation, n’en a pas avisé sa cliente afin de rechercher «'de bonne foi'» avec elle un nouvel accord comme la convention d’honoraires le prévoyait pourtant expressément.
Cette situation est d’autant plus anormale que Me [T] savait dès l’origine sinon très rapidement et, au plus tard, dès le mois d’août 2019, c’est à dire un mois après la signature de la convention, que ses honoraires excéderaient très largement ce plafond.
En effet, il résulte de l’examen du détail intitulé «'liste des temps passés'» annexé à la facture n°'022062 que le premier jeu d’écritures «'conclusions en ouverture de rapport'» après un projet adressé à la cliente le 11 juillet 2019'» (pièce n° 120) a été rédigé pendant neuf jours du 8 au 16'août 2019 inclus à raison de 8h par jour, soit 72 heures de travail (et non 64h comme l’a retenu par erreur le bâtonnier avant de réduire cette quotité) et facturé 14'400 euros HT, c’est à dire près de 2,5'fois le plafond convenu… pour l’ensemble de la procédure.
Quand bien même ces premières conclusions sont-elles volumineuses (99 pages), ce travail ne peut, en aucun cas, justifier un tel volume horaire lequel est manifestement exagéré et disproportionné (et ce même si l’intérêt du litige a été artificiellement gonflé comme l’avocate l’a écrit à sa cliente le 11 juillet).
Les ajouts successifs le sont tout autant : le second jeu, en février 2021, (146 pages), qui complète le premier, a été facturé, sur la base de 60h36 de travail, à la somme de 12 103,34 euros HT, le troisième (en août 2021, 156 pages) sur la base de 34h05 de travail à la somme de 6 816,67 euros HT, le quatrième (163 pages, en décembre 2021), sur la base de 17h34 heures de travail à la somme de 3 513,33'euros HT et le dernier, en avril 2022 (166 pages), sur la base de 7h de travail soit 1'400 euros HT.
Au total les cinq jeux d’écritures au fond ont été facturés 38 833,34 euros HT (correspondant à 191 heures et 10 minutes de travail). La préparation du dossier de plaidoirie et de la plaidoirie ont été facturés sur la base de 8h39 de travail en sus.
Il en va de même de l’incident de communication de pièces et de provision plaidé devant le juge de la mise en état (ordonnance du 6 novembre 2020 rejetant l’incident de communication de pièce et allouant à Mme [N] une provision de 15'000'euros), dont les deux jeux de conclusions (mars et juin 2020) ont été respectivement facturés sur la base manifestement (très) exagérée et disproportionnée au regard de l’enjeu de l’incident (s’agissant de la provision Mme [N] demandait une somme de 50'000'euros alors que la partie adverse en offrait 10'000…) de 26h50 et 13h de travail.
Me [T] a adressé à sa cliente pendant le cours de la procédure diverses factures provisionnelles comportant les intitulés précisés ci-dessous':
— facture n°012024 du 18 mars 2020 : «'provision sur honoraires forfaitaires'» d’un montant de 580 euros HT,
— facture n°012083 du 23 septembre 2020 : «'provision sur honoraires forfaitaires'» d’un montant de 580 euros HT,
— facture n°012118 du 11 décembre 2020 : «'provision sur honoraires de résultat 12 % HT': 2041,56 euros HT et provisions sur honoraires de base': 5400 euros HT'»,
— facture n°021025 du 26 février 2021 : «'provision sur honoraires de base 900 euros HT'»,
— facture n°021046 du 23 avril 2021 : «'provision sur honoraires de base 500 euros HT'»,
— facture n°021085 du 18 août 2021 : «'provision sur honoraires de base 830 euros HT'»,
— facture n°021123 du 8 décembre 2021 : «'provision sur honoraires de base 500 euros HT'»,
— facture n° 022047 du 19 mai 2022': «'provision sur honoraires de base 500 euros HT'»,
soit à titre de provision sur les honoraires de base, la somme globale de 9'790'euros HT et de provision sur l’honoraire de résultat une somme de 2 041,56'euros HT.
Il en résulte, d’une part, que le montant des provisions sur l’honoraire de base appelées par Me'[T] tout au long de la procédure, n’atteignait même pas le coût du premier jeu de conclusions (9'790 euros rapporté à un coût de 14'400 euros) et, d’autre part, que le montant de ces provisions excédait le plafond de sorte que Mme [N] savait que la somme qui lui serait, en définitive, réclamée de ce chef excéderait celle de 6'000'euros HT sans toutefois pouvoir imaginer qu’elle serait près de dix supérieure.
L’examen attentif des nombreuses correspondances adressées par l’avocate à sa cliente révèle que cette dernière ne l’a jamais été tenue informée de l’évolution du montant des honoraires (Me [T] indiquant seulement le 11 décembre 2020': «'J’accepte également temporairement de ne pas être réglée de l’intégralité de mes honoraires qui, à ce jour, sont nettement plus élevés que le montant de la provision qui vous a été accordée par le tribunal'» sans préciser le montant des honoraires dus à cette date), nonobstant les termes pourtant clairs de la convention de 2019 qui supposait, une fois le plafond atteint, une négociation de bonne foi.
Au regard de ces différents éléments ainsi que du travail effectué par l’avocate (qui déclare s’être spécialisée dans la liquidation du préjudice corporel et la responsabilité médicale), certes important mais exagéré et démesuré, il convient de fixer ses honoraires de base au titre de la convention de 2019 et pour l’ensemble des prestations (relations avec la cliente, expertises et consultations, écritures, suivi du dossier, plaidoiries,…) à la somme de 20'000'euros HT correspondant à 100 heures de travail (réparties comme suit': 60 heures pour la rédaction des écritures fond et incident, 12h pour les échanges avec les experts, consultants, partie adverse, 16h pour les échanges avec la cliente, 12 h pour la procédure, préparation des dossiers de plaidoirie et plaidoiries) à 200 euros HT/heure.
S’agissant des frais, ceux-ci seront arrêtés comme sollicités à la somme de 685,52 euros HT (comprenant 656 euros euros d’indemnités kilométriques et 29,52 euros de frais de copie et de frais de courrier).
Au total, les frais et honoraires de base de Me [T] au titre de la convention de 2019 seront arrêtés à la somme de 20'685,52'euros HT.
S’agissant des honoraires de résultat (facture n°022088), Me [T] réclame une somme de 7'105'euros HT (soit 12 % de 59208,34 euros).
Le bâtonnier a réduit le taux stipulé de 12 % HT l’estimant exagéré au regard du service rendu pour le fixer à 5 % HT. Cette analyse doit être approuvée, l’avocate ayant maintenu sa cliente et sa famille dans l’illusion de l’obtention d’une indemnisation de plusieurs millions déconnectée avec le préjudice réellement indemnisable. Cependant la réduction opérée par le bâtonnier est excessive et le taux de l’honoraire de résultat sera arrêté à 10 % TTC (comme dans la convention initiale), soit 8,3333 % HT.
L’honoraire de résultat sera donc fixé à la somme de (59'208,34*0,083333) 4'934,01'euros HT.
Les frais et honoraires de Me [T] seront donc arrêtés à la somme de (2'617,65 + 20'685,52 + 4'934,01) 28'237,18 euros HT soit 33'884,62 euros TTC, ce sans qu’il y ait lieu de déduire les remises gracieuses consenties sur des bases manifestement exagérées et non retenues.
Compte tenu des provisions versées': 12'706,90'euros HT soit 15'248,28'euros TTC, Mme'[N] reste donc devoir la somme de 18'636,34 euros TTC qu’elle sera condamnée à payer à Me [T], l’ordonnance du bâtonnier étant infirmée quant au montant de la condamnation.
Me [T] qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions supportera la charge des éventuels dépens. Elle devra verser une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son adversaire.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de Nantes rendue le 11 juillet 2023 en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de la convention du 12 juillet 2019.
L’infirmons pour le surplus et statuant à nouveau':
Fixons les frais et honoraires dus par Mme [S] [N] à Me [O] [T] ainsi':
— frais et honoraires dus au titre de la convention de 2017': 2'617,65'euros HT,
— frais et honoraires dus au titre de la convention de 2019': 20'685,52'euros HT,
— honoraires de résultat ramenés à 8,33 % HT': 4'934,01'euros HT,
au total la somme de 28'237,18 euros HT soit 33'884,62 euros TTC,
Après déduction des provisions versées (12'706,90'euros HT soit 15'248,28'euros TTC), condamnons Mme [S] [N] à verser à Me [O] [T] la somme de 18'636,34 euros TTC.
Condamnons Me [O] [T] aux éventuels dépens.
Condamnons Me [O] [T] à verser à Mme [S] [N] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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