Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 août 2025, n° 25/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2379
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU douze Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02244 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHFK
Décision déférée ordonnance rendue le 11 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [S] [D]
né le 04 Mars 2006 à [Localité 4] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA D'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Léopoldine BARREIRO, avocate au barreau de Pau et de M. [Y] [X], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
Le PREFET DE [Localité 2], avisé, absent.
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience.
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [S] [D] né le 04 Mars 2006 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cin ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux le 16/09/2024 ;
Il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 19/06/2025 pris par le préfet de la [Localité 2] et qui lui a été notifié le 21/06/25 ;
Par décision en date du 07/08/25 prise par le préfet de la [Localité 2], il a été placé en rétention administrative à la date de sa libération de l’établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait une peine ;
Par requête en date du 09/08/2025 réceptionnée le même jour à 14h01 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le même jour à 16h30, l’administration a saisi le juge afin de voir prolonger la rétention de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 2],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [D] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [S] [D] et au représentant du préfet le 11 août 2025 à 11 heures 25 ;
Par déclaration d’appel reçue le 11 août 2025 à 13 heures 09, M. [S] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il affirme que son état de santé n’a fait l’objet d’aucun examen quant à sa vulnérabilité en violation des dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA et que l’administration n’a pas effectué les diligences exigées par l’accord frano-tunisien ce qui est susceptible d’engendrer un retard important dans le traitement de la demande de laissez-passer.
M. [S] [D] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent et a eu la parole en premier et en dernier pour exposer les termes de son appel.
Le préfet de la [Localité 2], absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur l’état de vulnérabilité allégué :
M. [S] [D] n’a pas saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet dans les délais impartis.
Il soutient cependant, sur le fondement des articles L 425-9 et L.741-4 du CESEDA que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention mais aussi avec son éloignement.
L’article L 425-9 du CESEDA dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
L’article L.741-4 du CESEDA stipule que "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
Il ressort de ces textes qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le point de savoir si son état de santé ferait obstacle à son éloignement étant précisé que l’OFII est la seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018 ;
S’agissant de l’arrêté en date du 8 août 2025 le plaçant en rétention, il est constant que préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Au cas présent, l’arrêté litigieux indique : « Après étude de sa situation lors de la procédure contradictoire notifiée le 17 juin 2025, il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s’opposerait à un placement en rétention ».
De fait, si M. [S] [D] a précisé le 17 juillet 2025 qu’il souffrait de « gros problèmes de santé », il ne les a nullement détaillés et par décision du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête qu’il avait formulé contre les arrêtés pris à son encontre par le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi qu’assignation à résidence au motif que l’unique pièce médicale qu’il versait à l’instance, et donc effectivement portée à la connaissance de l’administration, était une lettre de liaison entre la maison d’arrêt de Gradignan et le [Adresse 1] Bordeaux qui faisait état d’une hospitalisation pour une douleur thoracique et retraçait le parcours médical de l’intéressé.
Or, l’administration joint à la procédure un certificat médical du 5 août 2025, antérieur à l’arrêté de placement en rétention, attestant de la compatibilité de son état de santé avec son placement en rétention alors qu’il souffre d’une cardiopathie congénitale avec mise en place d’une valve mécanique depuis l’âge de 5 ans.
Il est aussi versé au dossier un certificat médical du même jour qui relate qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux quotidien avec un contrôle hebdomadaire de son INR.
A l’audience, il a été vérifié auprès de M. [S] [D] que ces prescriptions étaient respectées, ce qu’il a confirmé même s’il lui arrivait d’oublier de le prendre son traitement médical.
Il en résulte que sous réserve de la poursuite du respect de ces prescriptions,, aucun élément du dossier n’établit que le placement en rétention de M. [S] [D], compte-tenu des unités médicales intervenantes et/ou mobilisables en C.R.A., est de nature à compromettre la continuité du suivi et du traitement dont il a fait l’objet jusqu’à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 5].
Son état de santé, à ce jour et en l’état des seuls renseignements soutenus verbalement, ne s’oppose pas dans ces conditions à son placement en rétention ainsi que l’a retenu l’administration.
Le moyen sera rejeté.
— Sur la prolongation de la rétention :
L’article L.'741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
M. [S] [D] reproche à l’administration de n’avoir transmis aux autorités tunisiennes que deux et non trois photographies de sa personne conformément à l’accord cadre franco-tunisi ce qui est, selon lui, de nature à rallonger les délais de traitement de la demande.
Toutefois, il n’étaye nullement son argumentation qui ne repose que sur son affirmation péremptoire étant constaté que l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect d’une de ses dispositions
Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, alors qu’il a été condamné à une interdiction du territoire français, ne dispose pas d’un document d’identité, d’un logement, d’une activité ou d’attaches sur le territoire français et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, une assignation à résidence de M. [S] [D] ne peut être envisagée comme alternative à la mesure de rétention.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Edwige BRUET Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 12 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [S] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léopoldine BARREIRO, par mail,
Monsieur le Préfet de [Localité 2], par mail
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
- Décret n°2018-528 du 28 juin 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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