Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 23 mai 2025, n° 23/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03289 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7E2
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE
04 octobre 2023
RG :23/00115
[G]
C/
Société [6]
Société [5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MENDE en date du 04 Octobre 2023, N°23/00115
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [R], [H] [G]
né le 03 Juin 1950 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉES :
Société [6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
Non comparante
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 30 décembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de la Lozère a déclaré recevable la requête de M. [B] [G], présentée le 11 octobre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 19 janvier 2023, a recommandé, après avoir constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise, un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 54 mois au taux de 0% soit un taux inférieur au taux légal, compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur, outre l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue de la mesure.
M. [B] [G] a contesté ces mesures préconisées le 16 février 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a entre autres dispositions':
— dit recevable et bien fondé le recours de M. [B] [G],
— fixé les créances envers M. [B] [G], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans l’état des créances en date du 23 février 2023,
— dit que les dettes de M. [B] [G] sont rééchelonnées selon les modalités suivantes':
-1er palier (4mois)
Audiosolution': 350 euros par mois
[6]prêt 50363196085': 27.16 euros
[6] prêt 50366695935': 27.15 euros
Total mensualité': 404.31 euros
-2ème palier (50 mois)
[6]prêt 50363196085': 202.16 euros
[6] prêt 50366695935': 202.15 euros
Total mensualité': 404.31 euros
— dit qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement,
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement soit en principe le 1er novembre 2023,
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— prononcé l’effacement partiel des dettes pour leur surplus, à l’issue de la mesure,
— suspendu, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [B] [G] et rappelé aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
— laissé les frais et dépens à la charge de l’État.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour le 20 octobre 2023, M. [B] [G] a relevé appel de ce jugement sollicitant un allégement de sa dette. Par courrier complémentaire parvenu au greffe le 28 février 2025, M. [B] [G] a précisé à la cour les circonstances dans lesquelles il a signé les deux contrats de prêt litigieux auprès de la [6] expliquant avoir été mal conseillé par une conseillère de la [6] alors qu’il était dans une situation psychologique très fragile, outre une addiction aux jeux.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03289.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe le 9 janvier 2025, la [6] a indiqué que ses créances s’élèvent aux sommes de 11'919,62 euros pour le contrat n°50363196085'et de 12'658.05 euros pour le contrat n°50366695935 et produit l’ensemble des pièces contractuelles et décomptes y afférant.
La [6] a notifié ces éléments par lettre recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2023.
A l’audience, M. [B] [G], comparant en personne, indique qu’il ne conteste pas les créances ni même le montant de la mensualité fixée par le premier juge à hauteur de 404, 31 ' mais qu’il a fait appel pour donner des explications sur les circonstances de la conclusion des prêts auprès de la poste, estimant avoir été trompé par la conseillère de la [6]
Aucun des créanciers n’était présent ou représenté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel,
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le recours interjeté par M. [B] [G], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond,
M. [B] [G] ne conteste pas le montant de ses revenus ( 1815'') et de ses charges retenu par le premier juge (1 285 '), ni même sa capacité de remboursement (528 ') et le montant des mensualités (404, 31 ') qui correspond au maximum légal de remboursement.
Il explique cependant, mais tout en ne contestant pas les créances de la [6], que les deux prêts ont été conclus suite à un mauvais conseil de sa conseillère.
Or, comme l’a pertinemment relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, M. [B] [G] n’a pas soulevé de contestation au sujet du montant de ses dettes.
Par ailleurs,la commission de surendettement a retenu dans l’état des créances du 23 février 2023 la somme de1.400 euros au sujet de la société [5], et celles de 11.919,62 et 12.658,05 euros au titre des crédits consentis par la société [6], ces sommes correspondant précisément aux montants déclarés par M. [B] [G] lors du dépôt de son dossier de surendettement, mais aussi aux pièces qu’il avait fournies lors du dépôt de son dossier de surendettement, dont le juge puis la cour dispose.
Aucune pièce ne venant remettre en cause ces montants, il convient de les retenir, le tout pour un passif global de 25.977,67 euros, étant précisé que si M. [B] [G] relate qu’il se serait fait berner en souscrivant à des prêts auprès de la société [6], non seulement il n’en apporte aucunement la preuve, mais en plus il est à constater qu’il n’a aucunement diligenté d’action, civile voire pénale, pour tenter de faire reconnaître la situation qu’il avance. Par ailleurs, M. [B] [G] a forcément bénéficié des fonds empruntés, dont il ne décrit pas l’utilisation.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par M. [B] [G] à l’encontre de la décision prononcée le 4 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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