Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 févr. 2026, n° 26/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01059 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZLM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2026, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocate générale,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [D]
né le 22 Octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 février 2026, à 13h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 février 2026 à 17h11 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 février 2026, à 09h49, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 26 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil en première instance de M. [O] [D] reçues le 26 février 2026 à 16h29 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [O] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [D], né le 22 octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité italienne, a été placé en rétention par arrêté du 21 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, datées du même jour.
Le 24 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 25 février 2026, M. [O] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 25 février 2026 rendue à 13 heures 12, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [D], au motif que la procédure était irrégulière en raison de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 17 heures 11, avec demande d’effet suspensif, au motif que les arrêtés produits établissant une chaîne complète et régulière de délégations, la délégation de pouvoir de M. [C] pour prendre l’arrêté de placement en rétention de M. [D] était donc régulière.
Il a été conféré un effet suspensif à cet appel par ordonnance du 26 févier 2026.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 février 2026 à 09 heures 49 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— La compétence du signataire résultait clairement des arrêtés préfectoraux produits lors de l’audience, les pièces de procédure comprenant l’arrêté de délégation n°2026-00133 ainsi que l’arrêté n°2026-00082 organisant la chaîne hiérarchique des délégations au sein de la préfecture de police. Le juge n’a examiné, à tort, qu’un seul arrêté isolément, sans procéder à la lecture combinée imposée par la technique juridique de la délégation en cascade, l’article 18 de l’arrêté n°2026-00133 devant être lu conjointement avec l’article 22 de l’arrêté n°2026-00082.
— L’intéressé faisant l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et ne présentant aucune garantie de représentation effective, la rétention constituait l’unique mesure permettant d’assurer l’exécution effective de la décision d’éloignement, étant précisé qu’aucune atteinte aux droits de la défense ni aucun grief n’a été démontré.
Le conseil de M. [O] [D], par des conclusions reçues le 26 février 2026 à 16 heures 29, a sollicité la confirmation de l’ordonnance, au motif que conformément aux constatations du premier juge, l’arrêté préfectoral 2026-00133, produit par la préfecture de police, se bornait à indiquer que M. [C] recevait les pouvoirs de M. [L], sans démontrer que M. [L] était lui-même habilité à signer un arrêté de placement en rétention condition, pourtant indispensable pour déléguer un tel pouvoir. Les développements de ces conclusions sont les suivants :
— Le texte qui définirait la mission elle-même (l’arrêté 2026-82 et son article 22) n’a jamais été produit. Le parquet le cite, mais la [O] ne peut pas contrôler son contenu ni vérifier que la faculté de signer les arrêtés de placement figure réellement dans l’article invoqué.
— La préfecture de police n’a apporté aucune preuve de la publication régulière des arrêtés 2026-00133, 2026-00134 et 2026-82, condition pourtant indispensable à leur opposabilité.
— L’administration n’a pas démontré que M. [L] disposait personnellement de la compétence pour signer les placements en rétention, ce que le premier juge a expressément relevé.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, demande l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [O] [D], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention au titre de la légalité externe de l’acte (incompétence de l’auteur de l’acte faute de délégation) :
L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police (article R. 741-1 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et la contestation de l’arrêté de placement en rétention peut porter sur l’existence et la validité de la délégation de signature, possible conformément au décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 (1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n°19-20.654).
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de la combinaison des arrêtés 2026-00133 et 2026-00082 que Mme [H], préfète déléguée à l’immigration, dispose d’une délégation expresse pour signer les arrêtés de placement en centre de rétention. En son absence, ses pouvoirs sont délégués à M. [Q] ; et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ils sont délégués à M. [L], avec mention expresse du pouvoir de signer lesdits arrêtés. Enfin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. [L], ces pouvoirs sont délégués à M. [C], signataire de l’arrêté de placement en rétention de M. [O] [D]. La lecture combinée des arrêtés préfectoraux de délégation de signature permet donc de conclure que M. [C] disposait de la compétence nécessaire pour signer l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [O] [D].
Il est sans incidence dans le cadre de la présente procédure que la publication de ces arrêtés ne soit pas établie, s’agissant d’une condition relevant de l’appréciation exclusive du juge administratif.
En conséquence, le moyen pris de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement ne peut qu’être écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires italiennes le 21 février 2026 à 15 heures 41), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis ' s’agissant d’un placement en rétention du même jour à 15 heures 50 ' et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [O] [D], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [D] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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