Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKN
Minute n° 53
Ordonnance du mardi 24 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [T] [Q]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [J] [O], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
UDAF DU HAUT-RHIN -Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 1]
dûment avisée, non représentée
INTIMÉ
M. [P] [V] [N]
dûment avisé, représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 février 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 24 février 2026 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 février 2026 à 16H48 à M. [R] [T] [Q] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [T] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 février 2026 à 15H18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le certifict médical établi le 24 février 2026 par la docteure [G] [D] indiquant qu’il n’existe pas d’indication à des soins psychiatriques en hospitalisation et l’état clinique est compatible avec un maintien en centre derétention.'
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 juin 2025, notifié le 16 juin suivant à 9h15, M. [R] [T] [Q], de nationalité soudanaise, qui est sous curatelle renforcée, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il a été assigné à résidence le 24 septembre 2025 pour une durée de quarante-cinq jours.
La requête en annulation l’arrêté du 5 juin 2025 a été rejetée par le tribunal administratif de Paris par décision du 26 août 2025.
Suivant arrêté du 21 janvier 2026 du préfet du Pas-de-Calai, notifié le même jour à 11h50, M. [T] [Q], a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par décision du 24 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a déclaré régulier le placement en rétention de M. [T] [Q] et a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours ; cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de cette cour le 25 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2026 à 17h45 le préfet a saisi la même juridiction d’une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du CESEDA.
Par décision rendue le 20 février 2026 à 16h48, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [Q] pour une durée de trente jours à compter du 20 février 2026 à 11h40 et a fait injonction à l’administration de faire examiner M. [T] [Q] par un médecin psychiatre pour se prononcer sur la comptabilité de la rétention pour une durée potentiellement de 60 jours sans observance de son traitement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 février 2026 à 15h18, M. [R] [T] [Q] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience et auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour d’annuler et infirmer l’ordonnance et ordonner sa remise en liberté, subsidiairement, d’enjoindre à l’administration la mise en place d’un examen psychiatrique dans un délai de sept jours.
Au soutien de son appel il fait valoir que :
— le premier juge n’a pas statué sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement de sorte que l’ordonnance est nulle en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile,
— en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU), l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer d’office que le principe de non-refoulement, résultant des articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à l’éloignement, et, le cas échéant, est tenu de le remettre en liberté en application de l’article 15 §2 (alinéa 4) et §4 de la directure 2008/115 ; l’article L. 721-4 du CESEDA interdit l’éloignement vers un pays ou l’étranger s’il est établit que sa vie ou sa liberté sont menacés ou s’il y est exposé à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme . Or il a été admis que des violence aveugles d’intentisité exceptionnelle sévissaient au [Localité 2], ce qui a pu justifié l’octroi de la protection subsidaire à des ressortissants soudanais originaires du Darfour Central, du seul fait de leur présence sur le territoire de cet état. Il relève que l’arrêté de placement en rétention n’est ma motivé au regard des riques dont il fait personnellement l’objet s’il devait rentrer au [Localité 2] et qui lui avaient permis d’obtenir le statut de réfugié en 2018,
— l’absence de persective d’éloignement doit, en vertu de la même jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, conduire à mettre fin à la mesure de rétention qui ne peut avoir que pour objet d’assurer l’effectivité de la procédure de retour, ainsi qu’en dispose aussi l’article L. 741-3 du CESEDA ; il est démontré que la France n’exécute que les retours volontaires à destination du [Localité 2],
— le premier juge a reconnu qu’il était atteint de troubles psyhiatriques justifiant un examen médical toutefois le délai de soixante jours accordé à l’administration pour y procéder excessif et inadapté compte tenu de la durée maximale de la rétention.
L’avocat du préfet ne conclut pas et a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Il ne ressort, ni de l’ordonnance, ni de la note d’audience que l’appelant aurait soulevé précisément le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement, celui-ci ayant seulement évoqué en fin d’audience qu’il craignait pour sa vie en cas de retour au [Localité 2].
Il n’y a pas lieu en conséquence d’annuler l’ordonnance pour défaut de motivation.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de uatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et sans délai de départ volontaire encore en cours, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l’article L. 742-4 du CESEDA, la juridiction peut à nouveau être saisie aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
S’agissant du risque lié à un retour au [Localité 2], il convient de relever en premier lieu, que la situation personnelle de M. [T] [Q] a fait l’objet d’une appréciation lors de la décision d’éloignement et de son recours devant le juge administratif, rejeté par décision du 26 août 2025. En second lieu, il n’est pas produit d’élément conduisant à considérer que sa situation aurait évolué et qu’un retour conduirait à porter atteinte à sa sécurité. Enfin, l’appelant est irrecevable à soulever dans le cadre de cette procédure de prolongation une irrégularité relative à la décision de placement en rétention (défaut de motivation), en application de l’article L. 743-11 du CESEDA.
S’agissant des perspectives d’éloignement,il n’est pas produit d’élément permettant de considérer que la suspension des éloignements non volontaire vers le [Localité 2] serait toujours d’actualité ou que les demandes de routing d’éloignement concernant M. [T] [Q] et transmises à la DNPAF auraient fait l’objet d’un refus à raison d’une impossibilité d’exécuter, de sorte qu’il n’est pas établi que l’exécution de la mesure serait impossible.
Enfin, il est justifié des démarches de l’administration en vue de l’exécution de la mesure (renouvellement d’une demande de laissez-passer consulaire le 4 février 2026, nouvelles demandes de plan de voyage les 16 et 19 février 2026).
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolontation de la rétention administrative.
Sur la demande subsidiaire
L’examen psychiatrique de M. [T] [Q] tel qu’ordonné par le premier juge a eu lieu le 24 février 2026 ; le médecin psychiatre conclut que M. [T] [Q] ne présente pas de trouble psychiatrique aigü, nécessitant une prise en charge spécialisée d’urgence, et que son état mental est compatible avec un maintien en centre de rétention. Dès lors la demande subsidiaire d’examen psychiatrique est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable ;
Rejetons la demande tendant à voir annuler l’ordonnance déférée ;
Confirmons l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a enjoint à l’administration de faire examiner M. [R] [T] [Q] par un médecin psychiatre,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère déléguée
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKN
DU 24 Février 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 février 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [R] [T] [Q]
L’interprète
L’avocat de M. [R] [T] [Q]
M. [P] [V] [N]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [R] [T] [Q] le mardi 24 février 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [P] [V] [N] et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 24 février 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 février 2026
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