Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 févr. 2026, n° 25/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/05197 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYR3
E.A.R.L. AB BIO MARAICHER
C/
[Q] [H]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02147.
APPELANTE
E.A.R.L. AB BIO MARAICHER
prise en la personne de son gérant M. [D] [G] demeurant en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [Q] [H]
Es qualité de « Mandataire judiciaire » à la liquidation de la « E.A.R.L. AB BIO MARAICHER » anciennement mandataire judicaire au redressement judicaire de la « E.A.R.L. AB BIO MARAICHER ».
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
, demeurant [Adresse 3]
Avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société AB BIO MARAICHER a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de commerce de TARASCON. La société EPILOGUE, prise en la personne de M. [S], a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 juillet 2024, la période d’observation a été prolongée de 6 mois.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal de commerce de TARASCON a converti le redressement judiciaire de la société AB BIO MARAICHER en liquidation judiciaire et désigné la société EPILOGUE, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que le redressement de la société AB BIO MARAICHER est impossible aux motifs que :
— il résulte des explications données à l’audience que la société débitrice ne démontre pas qu’elle dispose de capacités de financement suffisantes pour permettre un redressement,
— elle n’a pas adressé au mandataire judiciaire tous les éléments permettant d’apprécier sa situation,
— elle n’a pas justifié avoir réglé les créances postérieures et n’a pas payé les émoluments du mandataire judiciaire et les honoraires de son comptable,
— il s’en déduit que la période d’observation de 12 mois ne lui a pas permis de renforcer sa trésorerie et que, dés lors, son redressement semble impossible,
— la juridiction ne peut fonder sa décision sur la seule hypothèse d’une indemnisation par le groupe [X] dans une instance qui l’oppose à la débitrice devant le tribunal de commerce de CAEN,
— la période d’observation ne peut être renouvelée à titre exceptionnel qu’à la demande du ministère public.
La société AB BIO MARAICHER a fait appel de ce jugement le 28 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 17 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter M. [S] de sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Dans son avis, notifié au RPVA le 3 octobre 2025 dont l’appelante a pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public déclare s’en rapporter.
M. [S], assigné à domicile le 4 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue pas défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 20 mai 2025, l’appelante a été avisée de la fixation du dossier à l’audience du 17 décembre 2025.
La procédure a été clôturée le 27 novembre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 17 décembre 2025, malgré le rappel qui lui a été adressé sur ce point par le greffe, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société AB BIO MARAICHER.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable,
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société AB BIO MARAICHER.
Le greffier La Présidente
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