Infirmation partielle 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 mars 2026, n° 22/13534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 août 2022, N° 20/01537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/48
Rôle N° RG 22/13534
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVM
[I] [Y]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée le :
06 MARS 2026
à :
Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01537.
APPELANTE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de commerce de gros de matériels consommables d’impression, notamment d’encre pour les machines à affranchir.
2. La société [1] a engagé Mme [I] [Y] le 2 mai 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de commerciale sédentaire non-cadre de niveau E3 affectée sur le site de [Localité 1]. Au dernier état de la relation, Mme [Y] percevait un salaire de base de 1 817,81 euros brut pour 169 heures travaillées par mois et une rémunération de référence moyenne de 2 134,75 euros brut sur les trois derniers mois.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 (IDCC 43).
4. Par courrier du 7 janvier 2020, Mme [Y] a refusé la proposition de modification de son contrat pour motif économique du 3 janvier 2020 consistant en une mutation sur le site de [Localité 2] (pièce Mme [Y] n°11).
5. Par courrier du 25 février 2020, la société [1] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable fixé le 5 mars 2020. Ce courrier était accompagné du document d’information sur le motif économique du licenciement envisagé.
6. La relation de travail a été rompue le 27 mars 2020 suite à l’adhésion de Mme [Y] au contrat de sécurisation professionnelle.
7. Par requête déposée le 8 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester le caractère économique de son licenciement et voir condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 7 471,62 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 269,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis non exécutée ;
' 426,95 euros de congés payés afférents à ce préavis ;
' 2 134,75 euros net de dommages-intérêts pour procédure irrégulière au sens de l’article L. 1235-15 du code du travail ;
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
8. Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Mme [Y] et la société [1] de toutes leurs demandes et a condamné la demanderesse aux entiers dépens.
9. Par déclaration au greffe du 12 octobre 2022, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions n°3 de Mme [Y] déposées au greffe le 16 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en ses dispositions l’ayant déboutée de toutes ses demandes et l’ayant condamnée aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
' fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 134,75 euros bruts ;
' dire que la rupture du contrat de travail dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
' condamner à ce titre la société [1] à lui payer 7 471,62 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , somme correspondant à 3,5 mois de salaire et parfaitement justifiée dans son quantum ;
' condamner à ce titre la société [1] à lui payer 4 269,50 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis non exécuté ;
' condamner à ce titre la société [1] à lui payer 426,95 euros bruts de congés payés afférents au préavis ;
' dire que la société [1] a manqué à son obligation de mise en place et de consultation du comité social et économique ;
' condamner à ce titre la société [1] à lui payer 2 134,75 euros net de dommages-intérêts conformément à l’article L. 1235-15 du code du travail ;
En tout état de cause,
' débouter la société [1] de l’intégralité des demandes qu’elle pourrait être amenée à formuler ;
' débouter la société [1] de ses demandes de condamnation reconventionnelle de Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
' ordonner la capitalisation des intérêts ;
11. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [1] déposées au greffe le 15 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement de première instance et juger le licenciement de Mme [Y] fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
' débouter Mme [Y] de ses demandes de 7 471,62 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 269,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis non exécuté et de 426,95 euros de congés payés afférents au préavis ;
A titre subsidiaire,
' ramener la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 067,38 euros brut par application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
' juger la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] au titre du défaut de mise en place du CSE irrecevable ;
A titre subsidiaire,
' juger la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] au titre du défaut de mise en place du CSE infondée ;
en conséquence,
' la débouter de sa demande de dommages-intérêts de 2 134,75 euros net ;
A titre infiniment subsidiaire,
' ramener la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] à la somme de 2 134,75 euros brut ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' la débouter de sa demande de capitalisation des intérêts ;
' la débouter de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
' condamner en outre Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le motif économique du licenciement,
14. Conformément aux dispositions des article L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique doit être motivé par une cause réelle et sérieuse tenant à un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d’activité.
15. Il ressort de ce même texte que le motif économique est constitué de deux éléments, à savoir une cause économique et une incidence de cette cause sur l’emploi.
16. La cause économique peut notamment consister en des difficultés économiques répondant aux critères de l’article L. 1233-3 du code du travail selon lequel ces difficultés doivent être caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
17. Ce même texte précise ce qu’il faut entendre par « une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires » pour que des difficultés économiques constitutives d’une cause réelle et sérieuse de licenciement soient caractérisées. Ainsi, la baisse est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
— un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
— ou deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
— ou trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
— ou quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
18. En l’espèce, le document informatif sur le motif économique du licenciement envisagé adressé le 5 mars 2020 à Mme [Y] mentionne les motifs suivants qui fixent les limites du litige :
' une baisse de 30 % du chiffre d’affaires réalisé avec son principal client [2] ;
' un ralentissement fort du recours à l’impression en raison de l’essor de la numérisation ;
' une baisse du chiffre d’affaires de 1 028 000 euros en 2017, de 987 000 euros en 2018 et estimé à 877 000 euros en 2019 (baisse de 12 % en un an) ;
' une évolution sur les trois derniers trimestres 2018 de 265 000 euros, 207 000 euros et 232 000 euros ;
' une évolution sur les trois derniers trimestres 2019 de 236 000 euros, 174 000 euros et 170 000 euros (estimation comptable) ;
' réduction déjà intervenue de la masse salariale de 400 000 euros en 2018 à 330 000 euros en 2019 après suppression des postes de logistique et de comptable ;
' un résultat d’exploitation de -142 000 euros en 2018 et de 100 000 euros en 2019 ;
' des difficultés économiques affectant l’ensemble du groupe, notamment la société [3] ([Localité 3]) ;
' la nécessité de rassembler toutes les activités [1] sur son site de [Localité 2] pour optimiser les coûts.
19. Les pièces comptables produites aux débats (pièces [1] n°11 et 12) établissent que son chiffre d’affaires a diminué sur trois exercices consécutifs, passant de 1 031 833 en 2017 à 988 423 euros en 2018 puis 903 984 euros en 2019.
20. Cette diminution du volume des ventes est structurelle et s’explique largement par la diminution continue du courrier postal à affranchir entraînant inévitablement une baisse des besoins en encre de machines à affranchir, c’ur de métier de la société [1].
21. L’amélioration récente du résultat d’exploitation passé de +44 296 en 2016, à -1 859 euros en 2017, à -141 931 euros en 2018 puis remonté à +19 996 euros en 2019 résulte des mesures récentes de réduction de la masse salariale. Cette amélioration reste fragile et insuffisante pour assurer la pérennité économique de l’entreprise au regard des difficultés structurelles du secteur engendrant une baisse continue du volume de commandes.
22. Les effets positifs de la crise pandémique sur l’activité de la société [1] évoqués par Mme [Y] se sont manifestés postérieurement à son licenciement et ne pouvaient pas être anticipés par l’employeur, d’autant qu’il s’agit d’effets purement conjoncturels sans impact sur l’évolution de fond négative de ce marché.
23. L’article L. 1233-3 du code du travail précise que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques
24. Il convient donc en l’espèce d’apprécier l’existence du motif économique au regard du groupe formée par les quatre sociétés suivantes : SASU [1], SAS [4], SAS [5] et SARL [3] exerçant dans le même secteur d’activité du commerce des consommables informatiques et de toners pour imprimantes et machines à affranchir
25. Les résultats de la société [5] montrent que son résultat d’exploitation a varié de 99 175 euros en 2017 à -97 422 euros en 2018 puis -1 214 euros en 2019 tandis que le résultat des exercices 2017, 2018 et 2019 diminuait fortement de 99 750 euros à -96 782 euros puis -917 euros (pièces [1] n°13 et 14).
26. La société [3] a connu entre deux exercices successifs 2018 et 2019 avec résultats négatifs. Entre 2018 et 2019, son chiffre d’affaires est passé de 8 981 608 euros à 8 988 745 euros, son résultat d’exploitation de -294 518 euros à -74 952 euros et son résultat global de -294 518 euros -74 952 euros (pièces [1] n°15 et 16).
27. S’agissant de la société [4], son chiffre d’affaires entre 2018 et 2019 est passé de 7 189 774 euros à 7 734 117 euros, son résultat d’exploitation de -34 181 euros à -377 132 euros et son résultat global de -31 655 à -375 432 euros (pièces [1] n°17 et 18).
28. Il résulte des données comptables précitées que l’ensemble du groupe de sociétés auquel appartient la société [1] connaît une dégradation de sa situation économique et financière imposant à l’employeur de faire des économies de charges pour améliorer ses résultats ou de réorganiser son activité pour sauvegarder durablement sa compétitivité tenant à « la nécessité de rassembler toutes les activités [1] sur son site de [Localité 2] pour optimiser les coûts » ainsi que le mentionne la lettre du 5 mars 2020.
29. La suppression du poste de Mme [Y] est de nature à participer à l’amélioration des résultats de la société [1] nécessaire pour pérenniser son activité économique dans le contexte difficile déjà évoqué.
30. Enfin, la cour observe que le contentieux tranché par jugement du tribunal de commerce de Paris le 12 novembre 2019 entre la société [1] à la société [6] porte sur les conditions de la rupture des relations commerciales entre ces deux sociétés nouées. Ce litige résulte principalement de l’absence de contrat écrit et ne révèle pas de la part de la société [1] une légèreté blâmable de nature à contester le motif économique (pièce [1] n°7).
31. Il résulte des précédents développements que le motif économique du licenciement de Mme [Y], apprécié à l’échelle du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, est démontré par l’employeur.
Sur l’obligation de reclassement de l’employeur,
32. Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe, situés sur le territoire national, auquel l’entreprise appartient.
33. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié concerné par le projet de licenciement économique, ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
34. Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
35. Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée.
36. En l’espèce, le périmètre de l’obligation de reclassement de la société [1] correspond au groupe constitué des sociétés suivantes :
' société par actions simplifiée à associé unique [1] ;
' société par actions simplifiée [4] ;
' société par actions simplifiées [5] ;
' société par actions simplifiées à associé unique Groupe [4] qui préside la SASU [1], la SAS [4] et la SAS [5] ;
' société à responsabilité limitée [3].
37. La société [1] a adressé le 13 février 2020 à Mme [Y] quatre propositions de reclassement : responsable de développement société [5] à [Localité 1], commerciale sédentaire société [5] à [Localité 1], commerciale sédentaire société [1] à [Localité 2] et responsable technico-commerciale société [1] à [Localité 2] (pièce Mme [Y] n°12).
38. La candidature de Mme [Y] au poste de commercial sédentaire de la société [5] a été rejetée le 25 février 2020 en raison de l’attribution de ce poste « au salarié capitalisant le plus grand nombre de points par application des critères d’ordre précédemment exposés et disposant des diplômes et expérience requis ».
39. Le registre du personnel de la société [5] (pièce [1] n°9) confirme que le salarié embauché sur ce poste le 9 mars 2020 est M. [L] et qu’aucun autre poste correspondant au niveau et aux compétences de Mme [Y] n’était susceptible de lui être proposé dans le cadre d’un reclassement, notamment aucun poste de commercial sédentaire n’a été créé en avril 2020.
40. Le registre du personnel de la société [1] (pièces [1] n°10 et 20) montre que celle-ci n’a embauché aucun salarié entre le 1er janvier et le 30 avril 2020 et qu’aucun poste n’était disponible aux fins de reclassement de Mme [Y].
41. En revanche, le courrier du 5 février 2020 de la société [1] à la société [3] appartenant au même groupe est insuffisant pour démontrer l’absence de poste disponible pour Mme [Y] et de reclassement possible au sein de la société [3] (pièce [1] n°8).
42. D’autre part, la société [1] est défaillante pour apporter la preuve de l’absence de possibilité de reclassement de Mme [Y] au sein des deux autres sociétés [4] et [7]. La preuve n’est donc pas apportée de l’exécution de son obligation de reclassement au sein des deux sociétés précitées.
43. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a retenu que la société [1] avait exécuté son obligation de reclassement envers Mme [Y]. Le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être intervenu sans motif économique et en méconnaissance de l’obligation de reclassement,
Sur la régularité du licenciement,
44. Mme [Y] sollicite une indemnité égale à un mois de salaire sur le fondement de l’article L.1235-15 du code du travail qui dispose :
« Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. »
45. La société [1] soutient en premier lieu que cette demande aurait dû être déclarée irrecevable par le conseil de prud’hommes par application de l’article 70 du code de procédure civile selon lequel « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
46. La cour relève cependant que cette demande d’indemnité pour procédure de licenciement économique irrégulière est directement rattachée aux prétentions originaires de Mme [Y] qui portaient dès l’origine sur la rupture de son contrat de travail pour licenciement économique et sur les demandes d’indemnités de rupture en découlant.
47. Il en résulte que l’article 70 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la recevabilité de cette demande additionnelle devant le conseil de prud’hommes. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande recevable.
48. Pour justifier de l’effectif de la société au jour de l’engagement de la procédure de licenciement, la société [1] produit son registre du personnel du 1er janvier au 30 avril 2020 (pièce [1] n°10) dont il ressort que cet effectif était bien inférieur à onze salariés et n’imposait donc pas la mise en place des instances représentatives du personnel.
49. Mme [Y] n’est donc pas fondée à soutenir que la société [1] a violé les dispositions de l’article L. 1235-15 du code du travail et sa demande indemnitaire pour procédure irrégulière doit en conséquence être rejetée par voie de confirmation.
Sur les demandes d’indemnités de rupture de la salariée,
50. Mme [Y] demande à la cour d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en se fondant sur les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
51. Les dispositions des articles L. 1235-3 et suivantes du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et sont ainsi compatibles avec les stipulations de cet article.
52. L’article L. 1235-3 du code du travail impose au juge, s’agissant d’une salariée de plus d’une année d’ancienneté licenciée par une entreprise employant moins de onze salariés, de fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal de 0,5 mois et un montant maximal de 2 mois de salaire.
53. Le salaire moyen de référence aux fins de fixation des indemnités de rupture est évalué par Mme [Y] à 2 134,76 euros et n’est pas contesté par l’employeur.
54. Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [Y] fait valoir qu’elle élève seule un enfant de six ans, qu’elle a subi « un important préjudice financier et vit dans l’inquiétude permanente de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de son enfant lorsqu’elle sortira du dispositif de l’ARE » et qu’elle est parvenue à trouver un emploi en mai 2021.
55. En l’absence de versement des justificatifs de revenus perçus par Mme [Y] depuis mars 2020, la cour alloue à Mme [Y] une indemnité équivalente à un mois et demi de salaire soit 3 202,14 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
56. Il résulte des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
57. En sa qualité de salariée non-cadre totalisant moins de deux ans d’ancienneté au sein du même employeur, Mme [Y] est fondée à sollicitée une indemnité compensatrice de préavis d’un mois conformément à l’article 12 de la convention collective applicable.
58. La société [1] est donc condamnée à payer à Mme [Y] une indemnité compensatrice de préavis de 2 134,76 euros outre 213,48 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires,
59. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
60. La société [1] succombe largement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
61. L’équité commande en outre de condamner la société [1] à payer à Mme [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
62. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
63. La demande d’anatocisme Mme [Y] est de droit dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. La cour y fait donc droit pour l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à compter du 10 novembre 2021, date à laquelle cette demande a été présentée (pièce Mme [Y] n°33) et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant rejeté la demande indemnitaire de Mme [Y] pour procédure irrégulière fondée sur l’article L. 1235-15 du code du travail ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] [Y] les sommes suivantes :
' 3 202,14 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 134,76 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 213,48 euros de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations à payer l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages-intérêts et de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
Dit que les intérêts au taux légal assortissant les condamnations à payer l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents seront capitalisés à compter du 10 novembre 2021 tandis que pour les autres condamnations cette capitalisation n’interviendra qu’à compter du présent arrêt, et ce dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [1] à supporter les entiers dépens d’appel de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Santé au travail ·
- Assistance ·
- Cotisations ·
- Service de santé ·
- Calcul ·
- Temps plein ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail
- Contrats ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devis ·
- Adhésif ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Expertise judiciaire ·
- Enseigne ·
- Civil
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Acquêt ·
- Exploitation ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Épouse ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Fraudes ·
- Sursis à statuer ·
- Ags ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Action publique ·
- Soins dentaires
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Endettement ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Engagement ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rhin ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Climatisation ·
- Poste ·
- Méditerranée ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maraîcher ·
- Irrecevabilité ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Salariée ·
- Organisation syndicale ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.