Confirmation 19 septembre 2023
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 19 sept. 2023, n° 21/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 26 novembre 2020, N° 18/010529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00313 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4QH
[F] [I] [O] épouse [Y]
[V] [B] [S] [O]
c/
[G] [P]
Nature de la décision : AU FOND
26B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 18/010529) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2021
APPELANTES :
[F] [I] [O] épouse [Y]
née le 05 Mars 1977 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
[V] [B] [S] [O] Mineure
née le 30 Octobre 2012 à [Localité 4]
de nationalité Française
prise en la personne de son représentant légal, sa mère, Mme [F] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMÉ :
[G] [P]
né le 16 Septembre 1974 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [O] s’est unie en mariage avec M. [U] [Y] le 11 janvier 2001.
Mme [O] a donné naissance à [V] [O] le 30 octobre 2012 à [Localité 4]. L’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas l’époux en qualité de père et ce dernier n’a pas reconnu l’enfant.
Soutenant avoir eu une relation extra-conjugale avec M. [G] [P], Mme [O] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant, a, par acte d’huissier du 1er février 2017, assigné M. [P] en recherche de paternité.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comparative des empreintes génétiques.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2020, constatant la carence de M. [P].
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— reçu Mme [F] [O] en son action,
— déclaré la paternité de M. [G] [P] sur l’enfant [V] [O], née le 30 octobre 2012 à [Localité 4],
— ordonné la transcription de la présente décision sur les actes d’état civil et notamment l’acte de naissance de l’enfant,
— fixé à 500 euros par mois la contribution que doit verser le père toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon les modalités et l’indexation usuelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 19 janvier 2021, Mme [O] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [V] [O], a relevé appel limité du jugement sur les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, aux dommages et intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les déclarations d’appel des 3 février 2021 et 15 février 2021 de M. [P] ont été jointes.
M. [P] a formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 25 mai 2023, Mme [O] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [V] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré la paternité de M. [P] vis à vis de [V] [O],
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— condamner M. [P] au paiement la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] à la somme de 1.000 € par mois,
— fixer rétroactivement la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] à compter de sa naissance,
— condamner M. [P] au paiement de 30.000 € à titre de dommages et intérêts à [V],
— condamner M. [P] au paiement de 15.000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [O],
— condamner M. [P] à payer à Mme [O] une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux d’expertise tant de première instance que d’appel,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Selon dernières conclusions du 29 avril 2021, M. [G] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 novembre 2020,
En conséquence,
— déclarer irrecevable et dans tous les cas mal fondée Mme [O] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes chiffrées,
Très subsidiairement, et si par impossible la cour confirmait la paternité de M. [P] sur l’enfant [V], née le 30 octobre 2012,
— réduire à la somme de 50 euros au titre de sa contribution destinée à l’entretien et à l’éducation de [V],
— confirmer pour le surplus les dispositions contenues dans le jugement,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a rendu un avis conforme à la décision entreprise le 10 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIVATION
Sur l’action en recherche de paternité :
Il résulte des dispositions des articles 312 et 313 du code civil que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
Aux termes de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Il est de jurisprudence constante que le seul refus de se soumettre à une expertise biologique ne constitue pas un aveu de paternité. Cependant, ce refus, combiné à d’autres éléments de preuve notamment la preuve de l’existence de relations intimes entre la mère de l’enfant et le prétendu père au moment de la conception de l’enfant peut permettre d’établir la paternité.
En l’espèce, pour déclarer M. [P] père de [V], le tribunal judiciaire a relevé l’existence de preuves suffisantes permettant de retenir la paternité de M. [P] sur l’enfant, en considération notamment de la concordance entre les diverses attestations confirmant la réalité du lien intime entretenu par les parties et l’inscription du troisième anniversaire de [V] au nom de [P].
M. [P] conteste être le père de l’enfant et prétend que les attestations versées ne sont pas probantes, qu’il a déposé plainte pour faux témoignage et que les photos ne mettent pas en évidence un quelconque lien avec l’enfant. Il ajoute que Mme [O] étant mariée, rien n’exclut que son époux ne soit pas le père de l’enfant.
La cour rappelle que la présomption de paternité de M. [Y] à l’égard [V] a été écartée, ce dernier n’étant pas inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il serait son père biologique.
Il est constant que M. [P] ne s’est pas présenté aux diverses convocations de l’expert sans s’expliquer sur sa défaillance.
Les photographies versées aux débats ne permettent pas de caractériser une relation intime entre les parties au moment de la conception de l’enfant, ni que M. [P] se serait comporté comme un père pour [V]. Les tirages montrent en effet soit l’enfant seule soit M. [P] et Mme [O] lors d’évènements organisés par la société 'Réseau Premium’ et seule une photographie non datée révèle une certaine proximité entre eux.
Cependant, Mme [O] apporte plusieurs témoignages concordants faisant état de la relation amoureuse qui a existé entre les parties à compter de l’année 2010 et qui a perduré jusqu’à ce qu’elle annonce sa grossesse à M. [P], ce dernier étant revenu ensuite dans la vie de Mme [O] courant 2015.
M. [P] qui conteste la force probante de ces attestations, indique toutefois que ses plaintes pour faux témoignages ont été classées sans suite et n’apporte aucun élément permettant d’écarter leur contenu.
Il ne conteste pas davantage avoir organisé le troisième anniversaire de [V] sous le nom d''[S] (troisième prénom de l’enfant) [P]'.
Enfin, il résulte d’un courrier de l’hôpital [K] que [V] est atteinte d’une anomalie héréditaire (hétérozygotie AS) et d’un courrier du Docteur [A] que M. [P] présente la même pathologie.
Le rapprochement entre ces éléments apparaît suffisant à caractériser la réalité de la relation intime ayant existé entre M. [P] et Mme [O] au moment de la conception de [V] et de déclarer, en conséquence, la paternité de M. [P] sur l’enfant.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les conséquences de la paternité :
1- Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
— sur le montant :
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation respective des parties est la suivante :
— Mme [O] : à la date du jugement déféré, elle percevait un revenu mensuel de 1.337 euros.
Elle communique en appel son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 indiquant un revenu annuel de 18.912 euros soit 1.576 euros par mois et s’agissant de son époux une retraite annuelle de 35.899 euros soit 2.991 euros par mois.
Elle précise partager les charges de la vie courante avec son époux, excepté les frais relatifs à [V], âgée de 11 ans.
— M. [P] : il a produit en première instance un contrat signé le 24 juillet 2008 avec le club de [7] comprenant une rémunération brute minimale garantie de 3.819 euros par mois, sa rémunération totale étant déterminée dans un avenant non fourni.
Il produit en appel son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 indiquant pour cette année un salaire annuel de 14.241 euros soit 1.186,75 euros par mois.
Mme [O] reproche à M. [P] de ne pas communiquer ses revenus précis et fait valoir qu’il bénéficie d’une situation très favorable compte tenu de son ancienne activité en tant que footballer professionnel au sein de l’équipe des [6], sans préciser toutefois quelle est l’époque concernée, activité qui lui aurait permis de se constituer une épargne et des placements financiers conséquents, outre l’acquisition d’une villa.
Elle soutient également qu’il est gérant de la société 'Réseau Premium'.
M. [P] qui ne conteste pas dans ses écritures avoir effectivement été footballer professionnel, n’apporte cependant aucun élément sur cette activité, ni quels revenus il a pu en tirer.
Toutefois, après plusieurs sommations de communiquer, il produit son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 indiquant un salaire annuel de 28.010 euros soit 2.334 euros par mois.
En outre, sans préciser le lien qu’il l’unit à la société 'Réseau Premium', il communique le bilan annuel de l’année 2021 affichant un résultat net de – 7.122 euros.
En revanche, il produit un avis de taxe foncière de l’année 2020 démontrant qu’il est propriétaire à [Localité 8].
Il a deux enfants à charge et partage les charges de la vie courante avec sa compagne.
Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] à la somme de 500 euros par mois.
Le jugement est en conséquence, confirmé.
— sur la rétroactivité :
La déclaration de la paternité judiciairement reconnue prenant effet à la date de la naissance de l’enfant, l’obligation alimentaire du père déclaré doit en principe rétroagir à cette date.
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de rétroactivité formée par la mère aux motifs que M. [P] aurait participé pendant un temps aux charges concernant l’enfant et qu’elle ne dit mot sur l’éventuelle participation de son époux.
Mme [O] fait valoir que M. [P] a fourni quelques subsides à hauteur de 100 euros par mois pendant six mois et qu’il a assumé le coût de l’un des anniversaires de [V] et de quelques vacances.
M. [P] conteste la demande de rétroactivité compte tenu du statut d’épouse de Mme [O].
En tout état de cause, il n’appartient pas à M. [Y] de subvenir aux besoins d’un enfant qu’il n’a pas reconnu et le fait que Mme [O] soit mariée demeure sans incidence sur le paiement de la pension alimentaire due par M. [P] comme sur la question de la rétroactivité.
Cependant, Mme [O] reconnaissant la réalité d’une contribution financière de M. [P] en faveur de l’enfant, même partielle et non chiffrée, antérieure à la procédure, il ne peut être fait droit à la demande de rétroactivité.
Le jugement est confirmé à ce titre également.
2- Sur les dommages et intérêts :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [O] aux motifs que le refus de M. [P] de reconnaître l’enfant dans un contexte de relation extra-conjugale ne peut être qualifié de faute et qu’elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer le préjudice invoqué.
— sur le préjudice de [V] :
Mme [O] soutient que [V] a subi un préjudice important puisque M. [P] qui s’est dans un premier temps affiché comme son père l’a ensuite abandonnée. Elle ajoute que la réticende de M. [P] de reconnaître l’enfant porte une grave atteinte au droit de l’enfant de connaître son ascendance, entraînant un préjudice moral.
M. [P] conteste la demande en ce que Mme [O] n’ayant pas respecté le devoir de fidélité, ne peut invoquer sa propre turpidude.
L’action en recherche de paternité est une action engagée au nom de l’enfant, dans son intérêt, déclarative d’un lien de filiation paternelle inexistant en l’espèce, et sans lien avec les obligations du mariage dont était par ailleurs tenue Mme [O].
Cependant, en dehors de quelques attestations indiquant que M. [P] aurait organisé des sorties avec l’enfant, rien ne permet d’affirmer qu’il s’est comporté véritablement comme le père de [V], ni que celle-ci ait développé un attachement certain à l’égard de son père et qu’elle souffrirait aujourd’hui de son absence.
La faute de M. [P] et le préjudice de l’enfant ne sont ainsi pas démontrés.
— sur le préjudice de Mme [O] :
Elle fait valoir avoir été elle-même abandonnée par M. [P], la contraignant à expliquer à sa fille pourquoi elle n’a plus de contact avec son père. Elle ajoute que le refus de la reconnaissance de l’enfant est particulièrement fautif et lui cause un préjudice moral certain.
Mme [O], qui procède uniquement par voie d’affirmation, ne démontre pas davantage la faute commise à son égard et le préjudice qui en est résulté pour elle.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de revenir sur la décision de première instance relative à l’arbitrage des dépens et des frais irrépétibles.
En conséquence, la décision est confirmée de ce chef.
M. [P] qui succombe à la demande principale sera tenu aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à verser à Mme [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions du jugement du 26 novembre 2020, dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel ;
Le condamne à verser à Mme [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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