Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 22/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 décembre 2022, N° 20/01326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [11]
C/
S.C.P. [9]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
N° RG 22/01568 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCVP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/01326
APPELANTE :
S.A.R.L. [11] venant aux droits de la SARL [7] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMÉE :
S.C.P. [9] en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 pour être prorogée au 17 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Lydie LAMBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [7] exploitait un fonds de commerce de prêt à porter dans des locaux sis au rez de chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3], dont elle était locataire.
Entre 2005 et 2007, elle a subi plusieurs dégâts des eaux.
Le syndicat des copropriétaires a, en août 2007, fait réaliser des travaux qui ont supprimé les causes de ces dégâts des eaux.
Le 23 septembre 2008, la société [7] a assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic et l’assureur [8] aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 21 septembre 2009, le juge de la mise en état a désigné un expert.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2010, l’expertise a été déclarée commune au propriétaire des locaux, M. [Z].
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2011, l’expertise a, à la demande de M. [Z], été déclarée commune aux époux [G], propriétaires jusqu’au 30 mai 2008 de l’appartement avec terrasse situé au premier étage, juste au dessus des locaux commerciaux.
Suite au dépôt du rapport de l’expert, ont été appelés à l’instance au fond :
— M. [Z] par la société [7] selon acte du 16 avril 2013,
— les époux [G] par M. [Z], selon acte du 11 avril 2014 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 22 septembre 2014, la société [7] demandait :
— à titre principal, la condamnation de M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
. 15 740,64 euros au titre des travaux de réparation
. 9 573,41 euros au titre de la perte d’exploitation
. 1 306,86 euros au titre des frais d’huissier de justice
. 48 000 euros au titre du préjudice commercial
— à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des époux [G], du syndicat des copropriétaires et du syndic et de la société [8], à lui payer les mêmes sommes.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— débouté la SARL [7] de ses demandes contre M. [Z] d’une part et contre le syndicat des copropriétaires, le syndic et l’assureur [8], d’autre part,
— déclaré les époux [G] responsables du préjudice subi par la société suite aux dégâts des eaux,
— condamné les époux [G]
' à payer à la SARL [7] les sommes suivantes :
. 6 761,07 euros au titre des travaux de réparation,
. 9 573,41 euros au titre de la perte d’exploitation,
. 710,85 euros au titre des frais d’huissier de justice,
. 4 000 euros au titre du préjudice commercial,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens.
Ce jugement a été signifié aux époux [G] par acte du 19 août 2015, à l’initiative de M. [Z].
Sur appel des époux [G], la cour a, par arrêt du 19 décembre 2017, prononcé la nullité de l’assignation signifiée le 11 avril 2014 aux époux [G] et consécutivement la nullité du jugement en ses dispositions concernant les époux [G].
Par arrêt du 19 mars 2019, la cour a confirmé le jugement du 7 juillet 2015 en ce qu’il avait débouté la SARL [7] de ses demandes contre le syndic, le syndicat des copropriétaires et la compagnie [8].
Le pourvoi en cassation formé par la SARL [7] à l’encontre de ces deux arrêts a été rejeté le 10 septembre 2020.
Par acte du 3 juillet 2020, la SARL [11], venant aux droits de la SARL [7], a fait assigner la SCP [10] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 26 623,83 euros correspondant au montant des condamnations prononcées par le tribunal augmentées des dépens et frais d’expertise.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit que la SCP [9] a commis une faute
— rejeté les demandes financières présentées par la SARL [11],
— débouté la SCP [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— écarté l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SARL [11] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la SARL [11] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 du 24 juillet 2024, la SARL [11] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté ses demandes financières et l’a condamnée aux dépens, et statuant de nouveau, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner la SCP [10] à lui payer :
. la somme principale de 26 623,83 euros outre intérêts à compter du 7 juillet 2015,
. la somme de 3.000 euros au titre de la condamnation à l’article 700 prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 septembre 2020,
— déclarer mal fondé l’appel incident de la SCP [10],
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 du 24 août 2024, la SCP [10] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— juger que [11] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part,
— en conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a 'dit que la SCP [10] a commis une faute’ au motif que l’acte du 11 avril 2014 aurait dû être signifié à une boite postale en Côte d’Ivoire alors même que celle-ci n’était plus active depuis 2011 et que les époux [G] étaient radiés du registre des français à l’étranger depuis 2011,
— et statuant à nouveau sur ce point, juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— juger que [11] ne rapporte pas la preuve d’un lien causal ni d’un quelconque préjudice né, certain et actuel,
— débouter en conséquence [11] de toutes ses demandes ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il 'rejette les demandes financières présentées par la SARL [11]' par confirmation des motifs entrepris ou par substitution desdits motifs qu’il plaira à la cour de retenir,
— condamner [11] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [11] aux dépens dont distraction au profit de Maître Rigaudière, avocat aux offres de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, l’appelante a été invitée à produire en cours de délibéré, l’acte par lequel elle avait, dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 7 juillet 2015, signifié ses conclusions du 22 septembre 2014 aux époux [G], ce qu’elle a fait le lendemain de l’audience.
MOTIFS
L’action en responsabilité délictuelle engagée par la société [11] à l’encontre de la SCP [10] ne peut prospérer que si la première rapporte la preuve d’une faute commise par la seconde ayant causé le préjudice dont il est demandé réparation.
Les premiers juges ont retenu que :
— la SCP [10] avait commis une faute en n’assurant pas l’efficacité juridique de l’assignation délivrée le 11 avril 2014 aux époux [G], à la demande de M. [Z] ; sur ce point, l’intimée demande à la cour de réformer le jugement dont appel,
— le préjudice de la société [11] était constitué par la perte d’une chance de succès de ses prétentions en ce qu’elles étaient dirigées contre les époux [G], si ceux-ci avaient, a minima, été cités correctement, voire avaient comparu et fait valoir des moyens de défense.
En revanche, les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice n’était pas établi dans la mesure où les époux [G] n’avaient été appelés en la cause que par M. [Z] et que sans son initiative, l’appelante n’aurait jamais pu formuler de demande à leur encontre.
Il est exact que la démarche de M. [Z] permettait à l’appelante de formuler une demande à l’encontre des époux [G].
Toutefois, dès lors que ceux-ci ne comparaissaient pas, l’appelante devait en outre, en application de l’article 68 du code de procédure civile, signifier aux époux [G] ses dernières conclusions du 22 septembre 2014 par lesquelles elle présentait, pour la première fois, une demande à leur encontre, et les assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon.
A cette fin, elle a mandaté un huissier de justice, autre que l’intimée, qui a, le 23 octobre 2014, remis un acte au parquet de Dijon, aux fins de signification de cet acte aux époux [G] en Côte d’Ivoire, à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 6].
Toutefois, cet acte n’a pas pu être remis aux époux [G], alors radiés du registre des français tenus par le consulat de France en Côte d’Ivoire. Il ressort de ces éléments que l’appelante a vainement tenté d’assigner les époux [G] et de leur signifier ses conclusions.
En conséquence, même si l’acte du 11 avril 2014 avait été valablement délivré à l’égard des époux [G] et n’avait pas été annulé, la demande formée à leur encontre par l’appelante n’aurait pas été recevable. Il en résulte que la validité de l’acte du 11 avril 2014 est en l’espèce indifférente et donc sans lien de causalité avec le préjudice de l’appelante.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer à nouveau sur la commission d’une faute par l’intimée, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [11] de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [11] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le conseil de la SCP [10] étant admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code ainsi qu’il l’avait demandé devant les premiers juges et le demande devant la cour.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la SCP [10]. Mais dans les circonstances particulières de l’espèce, la cour laisse à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel,
SAUF en ce qu’il a dit que la SCP [10] a commis une faute,
Dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur ce point,
Ajoutant au jugement dont appel,
Condamne la SARL [11] aux dépens d’appel,
Autorise Maître Alain Rigaudière à recouvrer directement à l’encontre de la SARL [11] les dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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