Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2024, n° 21/07276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2021, N° F20/07607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07276 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 20/07607
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
D-103 17 [Localité 3] ALLEMAGNE
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Société RADIO FRANCE SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [B], artiste lyrique, devait chanter au profit de la société nationale de radiodiffusion RADIO France (ci-après société RADIO France) :
— le 16 mars 2020 pour le concert " [E] " qui devait avoir lieu à la Philharmonie de [Localité 5],
— le 20 avril 2020 pour le concert « Château de barbe bleu » qui devait avoir lieu au [6].
S’agissant du concert " [E] ", un contrat de travail à durée déterminée prévoyant une prestation d’artiste lyrique du 13 au 16 mars 2020 (deux jours de répétition et une journée de concert), pour un salaire de 12.750 €, avait été établi.
Il a été signé uniquement par Monsieur [B] le 18 février 2020.
S’agissant du concert « Château de Barbe bleue » un contrat de travail à durée déterminée prévoyant une prestation d’artiste lyrique du 17 au 20 avril 2020 (deux jours de répétition et une journée de concert), pour un salaire de 12.750 € avait été établi.
Il n’a pas été signé par les parties.
Les contrats mentionnaient être régis par la convention collective des artistes dramatiques, lyriques et de variété participant aux émissions de radio.
La société RADIO France a informé l’agent de Monsieur [B] de l’annulation de ces deux concerts en raison des circonstances liées à l’épidémie de coronavirus :
— par courriel du 11 mars 2020 s’agissant du concert " [E] ",
— par courriel du 17 mars 2020 s’agissant du concert « Château de Barbe bleue ».
Le 15 octobre 2020, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une rupture injustifiée de ses contrats de travail à titre principal, et à une indemnisation du préjudice causé par une inégalité de traitement à titre subsidiaire.
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [B] de ses demandes, l’a condamné aux dépens, et a débouté la société RADIO FRANCE de sa demande au titre des frais de procédure.
A l’encontre de ce jugement notifié le 28 juillet 2021, Monsieur [B] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 16 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, Monsieur [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [B] de ses demandes,
— laissé à sa charge les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que les ruptures anticipées des deux contrats à durée déterminée étaient abusives et non fondées,
— Condamner la société RADIO FRANCE au paiement de 12.750 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée de chacun des contrats de travail à durée déterminée, soit un total de 25.500 €,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer les deux contrats comme des promesses de contrat de travail,
— Juger que les ruptures des deux promesses de contrat de travail étaient anticipées, abusives et non justifiées,
— Condamner la société RADIO FRANCE au paiement de 12.750 € de dommages et intérêts pour chacun des contrats de travail à durée déterminée, soit un total de 25.500 €,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger une ou les deux ruptures justifiées,
— Condamner la société RADIO FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour rupture d’égalité de traitement, à hauteur de 25.500 €, ou de 12.750 € si seulement une des ruptures devait être jugée justifiée,
En tout état de cause,
— débouter la société RADIO FRANCE de toutes ses demandes,
— condamner la société RADIO FRANCE au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et des entiers dépens,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE [Localité 5] [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société RADIO FRANCE aux paiements des intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2021, la société RADIO FRANCE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Monsieur [D] [B],
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’existence et la teneur des contrats de travail
La société RADIO France fait valoir que Monsieur [B] se prévaut de contrats dont le principe avait été arrêté mais dont les détails n’avaient pas été confirmés, le premier par la signature de l’employeur, et le second par la signature même de Monsieur [B].
Elle estime donc que Monsieur [B] se prévaut d’une clause particulière de contrats non signés selon laquelle il aurait pu chanter sans public, alors que ces détails contractuels ne sont en droit pas formellement opposables à l’employeur.
Monsieur [B] soutient quant à lui que les contrats ont été valablement conclus dès lors que les promesses de contrat de travail fermes ont été clairement acceptées par lui.
La cour rappelle que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l’espèce, la société RADIO France a transmis à Monsieur [B] deux documents intitulés contrats de travail à durée déterminée, qui déterminaient de façon précise et explicite l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction de l’artiste. Ces documents constituaient des promesses unilatérales de contrat de travail.
S’agissant du contrat relatif à la prestation " [E] ", l’acceptation du salarié est matérialisée par la signature du contrat par celui-ci le 18 février 2020. Le contrat et ses conditions générales émises par l’employeur le lient et lui sont donc opposables. La clause contestée est en conséquence applicable à la relation contractuelle entre les parties.
S’agissant du contrat relatif à la prestation « Château de Barbe bleue », si le contrat transmis par la société RADIO France à Monsieur [B] n’est pas signé, la société ne conteste pas l’existence d’une relation contractuelle, et donc l’acceptation revendiquée par l’artiste, mais uniquement la teneur du contrat qui lui serait opposable. Dans le courriel adressé à l’agent de Monsieur [B] le 28 avril 2020, elle indiquait d’ailleurs avoir été contrainte d'« annuler les engagements » de celui-ci, ne contestant pas leur existence, et proposant une compensation financière à l’artiste que celui-ci a refusée au regard de son quantum.
Dès lors que la société RADIO France admet que le contrat de travail est formé, c’est dans les termes du contrat qu’elle a elle-même transmis à Monsieur [B], et elle ne peut venir contester l’opposabilité d’une partie des conditions générales de celui-ci.
Au regard de ces éléments, les contrats et les conditions générales qui leur sont jointes sont opposables à la société RADIO France.
Sur la rupture anticipée des contrats de travail
En vertu de l’article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En vertu de l’article L1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
La force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie de ses obligations nées de la rupture du contrat de travail, s’entend de la survenance d’un événement imprévisible, extérieur et irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat.
L’existence de la force majeure s’apprécie à la date de la rupture du contrat.
En l’espèce, la société RADIO France expose avoir rompu les contrats de travail à durée déterminée la liant à Monsieur [B] en raison de la force majeure constituée par l’épidémie de covid et les mesures gouvernementales y ayant fait suite, ce que conteste Monsieur [B], qui considère la force majeure non constituée.
La société RADIO France fait valoir que :
— les salles dans lesquelles les spectacles devaient avoir lieu ont été fermées en raison de l’épidémie de covid,
— les concerts et spectacles étaient interdits,
— à supposer que les représentations puissent avoir lieu sans public, elles ne pouvaient pas avoir lieu car elles supposaient de réunir plus de 100 personnes, ce qui était interdit.
— Le contrat relatif au concert " [E] "
Ce contrat de travail à durée déterminée prévoyant une prestation d’artiste lyrique du 13 au 16 mars 2020 (deux jours de répétition et une journée de concert) a été rompu par la société RADIO France le 11 mars 2020, par courriel envoyé à l’agent de l’artiste.
A la date du 11 mars 2020 :
— un arrêté du 9 mars 2020 avait interdit les rassemblements de plus de 1.000 personnes,
— la Philharmonie qui offre une salle de 2.400 places annonçait en conséquence sa fermeture à compter du 9 mars 2020, laquelle était ensuite reconduite.
La société RADIO France fait valoir qu’en conséquence de ces interdictions et fermeture, le concert " [E] " prévu ne pouvait pas avoir lieu. Toutefois, les performances de Monsieur [B] n’étaient pas soumises à la condition d’être tenues dans une salle de concert et devant un public, de telle sorte que la fermeture de la Philharmonie ou de toute autre salle de concert, tout comme l’interdiction d’accueillir du public, ne peuvent être considérées à elles seules comme des évènements de force majeure rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il ressort en outre des conditions générales d’engagement, article 4, que :
« Les prestations de quelque nature que ce soit pourront avoir lieu en présence ou non d’un public, être enregistrées, reproduites et représentées une ou plusieurs fois en direct ou en différé, en extraits ou intégralement, dans le cadre des programmes et contenus de Radio France aux fins de leur diffusion par tous moyens et procédés, par voie hertzienne, câble et satellite ou tout autre procédé de télécommunication ou de télédiffusion et par tout procédé électronique ou informatique de communication au public, y compris Internet et notamment depuis ses sites en écoute et visualisation à la demande ou linéaire et /ou téléchargement (ex : podcast).
Elles pourront être utilisées également pour des relais ou envois de programmes à d’autres organismes de radiodiffusion, pour des remises de copier aux personnes ayant apportés une contribution intellectuelle, pour la présentation et le rappel des programmes, et, d’une manière générale à l’occasion des différentes activités de Radio France ".
La société RADIO France ne démontre pas qu’elle n’était pas en mesure de mettre en place d’autres modalités de réalisation de la prestation de Monsieur [B], hors la présence du public et alors même que son contrat prévoyait la possibilité de réaliser sa prestation sans public.
Par ailleurs, à la date de la rupture du contrat, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes mise en place par arrêté du 14 mars 2020 n’était pas encore en vigueur.
Au regard de ces éléments, la société RADIO France ne démontre pas qu’il existait, au jour où elle a rompu le contrat de travail, un évènement irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat.
En conséquence, elle doit au salarié des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit, ainsi qu’il le sollicite, la somme de 12.750 €.
— Le contrat relatif au concert « Château de Barbe bleue »
Ce contrat de travail à durée déterminée prévoyant une prestation d’artiste lyrique du 17 au 20 avril 2020, le concert devant avoir lieu le 20 avril, a été rompu par courriel de la société RADIO France du 17 mars 2020.
A la date du 17 mars 2020 :
— un arrêté du 9 mars 2020 avait interdit les rassemblements de plus de 1.000 personnes,
— le [6] avait annoncé en conséquence sa fermeture à compter du 9 mars 2020, laquelle était ensuite reconduite,
— le 13 mars 2020, la société RADIO France fermait ses locaux au public, à l’exception de ses personnels et des personnes invitées,
— un arrêté du 14 mars 2020 a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes,
— un arrêté du 15 mars 2020 a prescrit la fermeture des salles de spectacles,
— la société RADIO France a, par la décision du 15 mars 2020, dans le cadre de son plan de continuité d’activité adopté les mesures suivantes « Mesures Générales Principe général de maintien à domicile des salariés : télétravail pour l’ensemble des personnels pour lesquels l’activité le permet dispense d’activité exceptionnelle avec maintien de la rémunération pour les autres salariés (') ».
La société RADIO France fait valoir qu’en conséquence de ces interdictions et fermeture, le concert « Château de barbe bleu » prévu ne pouvait pas avoir lieu. Toutefois, les performances de Monsieur [B] n’était pas soumises à la condition d’être tenues dans une salle de concert et devant un public, et pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la prestation de " [E] ", le contrat étant soumis aux mêmes conditions générales, ces circonstances ne sont pas constitutives de force majeure.
La société RADIO France expose que même sans public, la réalisation de la prestation nécessitait la réunion de plus de 100 personnes, ce qui contrevenait à l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. Pour démontrer ses dires, elle produit un mail du 29 novembre 2021 de la directrice adjointe de la musique et de la création culturelle de la radio, listant le nombre de personnes nécessaires pour la production de la pièce « Château de Barbe bleue » avec l’orchestre national de France, soit 105 artistes, outre un minimum de 5 personnels de régie.
En réplique Monsieur [B] oppose que la formation de l’orchestre nécessaire à cette interprétation n’excède pas les 100 musiciens, et produit en ce sens les programmes de deux représentations de cet opéra, l’une ayant eu lieu à la Philharmonie les 8 et 9 décembre 2021, et l’autre, donnée par l’orchestre national de [Localité 7] pour la saison 2013-2014.
Au regard de la contestation de Monsieur [B] et des pièces qu’il produit, le seul mail interne versé au débat par la société RADIO France est insuffisant à démontrer qu’il n’était pas possible pour les musiciens et artistes de réaliser l’opéra concerné dans une configuration comportant moins de 100 personnes, étant relevé que le personnel technique ne se trouve pas nécessairement au même emplacement que les musiciens. L’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes ne constitue donc pas une circonstance de force majeure qui permettait la rupture du contrat avant terme.
Au surplus, lorsqu’elle a rompu le contrat, la société RADIO France avait pourtant adopté un plan de continuité qui prévoyait une dispense d’activité exceptionnelle avec rémunération pour les personnels ne pouvant pas être placés en télétravail, pour souci de protection des salariés. Or, Monsieur [B] se trouvait dans une situation où il ne pouvait pas télétravailler et aurait dû bénéficier de ce plan de continuité, lequel prévoyait un maintien des contrats de travail sans réalisation de la prestation prévue. Au regard de cet élément, il n’existait pas d’impossibilité à maintenir le contrat.
Compte tenu de ce qui précède, la société RADIO France ne démontre pas qu’il existait, au jour où elle a rompu le contrat de travail, un évènement irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat.
En conséquence, elle doit au salarié des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit, ainsi qu’il le sollicite, la somme de 12.750 €.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société RADIO France aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RADIO France sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société nationale de radiodiffusion RADIO France de sa demande au titre des frais de procédure,
CONDAMNE la société nationale de radiodiffusion RADIO France à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de ses contrats de travail à durée déterminée :
— 12.750 € s’agissant du contrat " [E] ",
— 12.750 € s’agissant du contrat « Château de Barbe bleue »,
CONDAMNE la société nationale de radiodiffusion RADIO France aux dépens tant de la première instance que de la procédure d’appel,
DIT que les dépens d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE [Localité 5] [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société nationale de radiodiffusion RADIO France à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure,
DÉBOUTE la société nationale de radiodiffusion RADIO France de sa demande au titre des frais de procédure,
DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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