Confirmation 10 septembre 2025
Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04877 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4YT
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [D] [I]
né le 08 Avril 2022 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, et rappelant à M. [D] [I], et rappelant à M. [D] [I] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 septembre 2025, à 10h13, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen soutenu et discuté en appel tenant à l’impossibilité de contrôler la privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention administrative.
En effet, conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Une simple « fiche de pointage détaillée », non signée, non corroborée par d’autres pièces, étant dépourvue de force probante, il appartenait donc au préfet de joindre à sa requête les éléments tenant à la comparution effective de l’intéressé devant une juridiction pénale ayant vocation à contrôler la procédure en cause ainsi que les éléments tenant aux conditions de son attente entre la fin de cette comparution et son placement en rétention afin de permettre la vérification des conditions de ces nouvelles privations de liberté successives.
A défaut, une telle privation de liberté non justifiée s’opposait à la prolongation de la rétention et l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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