Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 mars 2025, n° 21/02978
CPH Louviers 24 juin 2021
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CA Rouen
Confirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation de la lettre de licenciement

    La cour a confirmé que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les motifs, ce qui constitue une violation des dispositions légales.

  • Rejeté
    Prêt de main-d'œuvre illicite

    La cour a estimé que les relations entre les sociétés étaient licites et que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un prêt illicite.

  • Rejeté
    Conditions de recrutement et licenciement

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier son allégation de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] [E] conteste son licenciement par la société Amianteco et invoque un prêt de main-d'œuvre illicite avec la société Ets Démolition Travaux Publics. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant Amianteco à verser des dommages et intérêts, tout en déboutant M. [E] de ses autres demandes. En appel, la cour confirme le jugement de première instance, considérant que le prêt de main-d'œuvre était licite dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et que le licenciement était effectivement sans cause réelle et sérieuse. La cour rejette également les demandes d'indemnités supplémentaires de M. [E], confirmant ainsi l'intégralité du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/02978
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/02978
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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