Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC, S.A.S.U. AMIANTECO |
Texte intégral
N° RG 21/02978 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2YK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 24 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉES :
S.A.S.U. AMIANTECO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
Exposé du litige
M. [G] [E] a été engagé par la société Amianteco en qualité de chef de chantier par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2018.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la récupération (industrie et commerce).
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 30 septembre 2018.
Par requête du 25 juin 2020, M. [G] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en invoquant le prêt de main d’oeuvre illicite au profit de la société Ets Démolition Travaux publics, en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités à l’égard des deux sociétés.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [G] [E] de sa demande tendant à déclarer qu’il a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite entre la société Amianteco et la société EDTP,
— débouté M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société EDTP,
— dit que le licenciement prononcé par la société Amianteco ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Amianteco à verser à M. [G] [E] une somme de 3 905 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée sans qu’il y ait lieu d’enjoindre une mise sous astreinte,
— débouté M. [G] [E] du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande tendant à obtenir que les condamnations portent intérêt légal à compter du dépôt de la requête,
— condamné la société Amianteco à verser à M. [G] [E] une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Amianteco au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société EDTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Amianteco aux entiers dépens l’instance.
Le 19 juillet 2021, M. [E] a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement l’ayant débouté de sa demande relative au prêt de main d’oeuvre illicite, de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société EDTP, du surplus de ses demandes et a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions remises le 17 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à déclarer qu’il a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite entre la société Amianteco et la société EDTP, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société EDTP, du surplus de ses demandes, a condamné la société Amianteco à lui verser une somme de 3 905 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Amianteco à lui verser une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens l’instance,
statuant à nouveau,
— écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité au regard de sa situation concrète, ce plafonnement violant les dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT,
— condamner la société ETS Démolition Travaux publics à lui verser les sommes suivantes :
indemnité résultant du travail dissimulé, subsidiairement à titre de dommages et intérêts résultant du prêt de main d''uvre illicite : 23 430 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner la société Amianteco à lui verser les sommes suivantes :
indemnité résultant du travail dissimulé, subsidiairement à titre de dommages et intérêts résultant du prêt de main d''uvre illicite : 23 430 euros,
dommages et intérêts résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement : 7 500 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Amianteco à lui verser les sommes suivantes :
indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article
L.1235-3 du code du travail : 3 905 euros nette de CSG et de CRDS,
dommages et intérêts résultant de la perte de gain professionnel : 15 000 euros,
en tout état de cause,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonner à la société Amianteco de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conforme à la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et se réserver compétence pour la liquidation,
— condamner la société Amianteco et la société ETS Démolition Travaux publics aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Amianteco et la société ETS Démolition Travaux publics demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [E] de sa demande tendant à déclarer qu’il a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite entre la société Amianteco et la société EDTP, et rejeter sa demande de 23 430 euros formée à l’encontre de la société Amianteco et la même somme à l’encontre de la société ETS Démolition Travaux publics, débouté M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société EDTP, débouté M. [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement, débouté M. [G] [E] de sa demande tendant à écarter le barème Macron et à lui allouer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [G] [E] de sa demande pour perte de gains,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Amianteco à verser à M. [G] [E] une somme de 3 905 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement si la cour estimait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer cette condamnation, ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée sans qu’il y ait lieu d’enjoindre une mise sous astreinte, condamné la société Amianteco à verser à M. [G] [E] une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Amianteco aux entiers dépens l’instance,
statuant à nouveau,
— condamner M. [G] [E] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société EDTP et désigné la SELARL Mlconseils prise en la personne de Me [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
En dépit de l’interruption de l’instance pour mise en cause des organes de la procédure collective de la société Ets Démolition Travaux publics et de l’AGS, aucune démarche n’a été accomplie.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si par courrier du 9 janvier 2025, le conseil de la partie appelante a informé la cour de ce qu’il intervenait plus, à défaut de pouvoir de déconstituer, faute d’une nouvelle constitution en ses lieu et place, la partie appelante qui a conclu soutient son appel.
Néanmoins, il convient d’observer qu’en dépit des demandes qui lui ont été faites dans le temps du délibéré, elle n’a pas communiqué à la cour les pièces tells que résultant de son bordereau de communication.
I Sur le prêt illicite de main d’oeuvre
M. [G] [E] soutient que, recruté par la société Amianteco, il a été prêté à l’entreprise Ets Démolition Travaux Publics, ce qui ressort de la confusion d’employeurs, des documents le mentionnant comme chef de chantier de la société EDTP et lui-même signant des documents en qualité de représentant de la société Amianteco, au nom et pour le compte de la société EDTP, au-delà de la seule notion de sous-traitante, la société EDPT se comportant comme son employeur, le tout dans un but lucratif, puisque la société EDTP ne supporte pas les salaires et cotisations le concernant et bénéficie d’une souplesse dans sa gestion, ce qui est constitutif d’un travail dissimulé pour lequel il sollicite la condamnation de chacune des sociétés.
Les sociétés Ets Démolition Travaux publics et Amianteco expliquent qu’ayant des activités différentes mais complémentaires et la société Amianteco étant une filiale de la société EDTP, elles ont été amenées à travailler fréquemment ensemble sur les mêmes chantiers, dans le cadre de sous-traitance qui n’a pas été exercée à but lucratif. Elles contestent donc tout prêt illicite de main d’oeuvre et en tout état de cause, elles font valoir que les textes relatifs au travail dissimulé ne seraient pas applicables à la situation.
Selon l’article L.8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
La sous -traitante est définie par l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 comme une opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Le prêt de main d’oeuvre s’inscrivant dans le cadre de la sous traitance est licite car il n’est pas alors l’objet exclusif de l’opération mais seulement un des moyens mis en oeuvre pour honorer le contrat.
Il convient de vérifier si le contrat de sous traitance ne masque pas un prêt de main d’oeuvre exercé à titre lucratif et exclusif en se référant à un ensemble de critères dont aucun à lui seul n’est déterminant. Sont licites les opérations répondant aux conditions suivantes :
— tâche à accomplir définie avec précision
— totale autonomie, pendant l’exécution, du personnel mis à disposition par rapport aux salariés de l’utilisateur et encadrement par un membre de l’entreprise prêteuse
— rémunération fixée forfaitement en fonction du résultat et non du nombre d’heures de travail effectuées ou de salariés mis à disposition
— fourniture par le sous-traitant au personnel détaché des moyens matériels nécessaires à l’exécution de la tâche
— activité sous-traitée impliquant une spécialisation ou un savoir-faire que n’ont pas les salariés de l’utilisateur.
Les critères permettant habituellement de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou encore qu’elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire de son travail et qu’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
En l’espèce, M. [G] [E] a été recruté par la société Amianteco comme chef de chantier.
Il n’est pas discuté que la société Ets Démolition Travaux publics a obtenu un chantier de démolition comportant des opérations de désamiantage concernant des bâtiments situés à [Localité 7], que pour y satisfaire sur la partie désaminatage, un contrat de sous-traitante a été régularisé entre la société Ets Démolition Travaux publics et la société Amianteco, pour un montant correspondant au côut de l’opération tel que prévu au contrat de démolition et contrairement à ce qu’allègue le salarié, sans fournir aucune pièce le corroborant, au contraire, les parties intimées produisent des extraits du registre Journal CSPS intégrant les comptes rendus d’inspection commune que chacune des sociétés est bien identifiées et représentées, la société Ets Démolition Travaux publics par M. [U] [M] et la société Amianteco par M. [E], celle-ci comme société intervenante lors de la phase de désamiantage.
Il en ressort suffisamment, en l’absence d’éléments le contredisant, que M. [G] [E] est intervenu pour son employeur, la société Amianteco, dans le cadre d’un contrat de sous-traitante se justifiant par la spécialité des travaux à effectuer et sans qu’il soit établi une confusion entre la société Amianteco et la société Ets Démolition Travaux publics et notamment l’existence d’un line de subordination entre la société Ets Démolition Travaux publics et M. [G] [E].
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes au titre du prêt illicite de main d’oeuvre et du travail dissimulé associé.
II Sur le licenciement
M. [G] [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de motivation de la lettre de licenciement.
Les parties intimées font valoir que le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle constitutive d’une cause réelle et sérieuse, que si la lettre de licenciement ne précise pas les motifs, ils ont été développés dans la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée le 13 septembre 2018, que depuis le décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017, le salarié avait un délai de 15 jours pour faire préciser les motifs à l’employeur, ce qu’il n’a volontairement pas fait espérant bénéficier des règles antérieures.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-1 du même code, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et pour ce faire, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous vous informons par cette lettre recommandée que nous mettons fin au contrat à durée indéterminée nous liant.
Suite à l’entretien préalable à votre licenciement qui a eu lieu le 21 septembre 2018, nous avons conclu d’un commun accord que vous n’effectuerez pas de préavis et que celui-ci ne vous sera pas payé.
Votre licenciement prendra effet, comme convenu lors de notre entretien, le 30 septembre 2018, date à laquelle nous vous remettrons vos documents de fin de contrat.
Par conséquent, nous tenons à vous rappeler que vous êtes salarié de l’entreprise Aminteco jusqu’au 30 septembre 2018……'.
Si depuis le 18 décembre 2017, le salarié peut solliciter de l’employeur qu’il précise les motifs du licenciement, encore faut-il qu’ils y soient mentionnés dans la lettre de licenciement, ce qui en l’espèce fait totalement défaut, sans que les motifs développés dans la convocation à l’entretien préalable ne puissent s’y substituer.
C’est donc à raison que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sont donc confirmés.
III Sur les conséquences du licenciement
III-1 Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
M. [G] [E] sollicite la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice résultant des circonstances particulièrement brutales et vexatoires de la rupture, le débauchant de son précédent emploi en lui faisant miroiter une rémunération plus avantageuse et des responsabilités, dans l’unique dessein de profiter de ses compétences en matière d’amiante, pour le contraindre finalement à exercer ses fonctions au sein de la société EDTP, et dès la validation du chantier de désamiantage, se débarrasser de lui à moindre frais.
Les parties intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris ayant retenu que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice à ce titre.
Le salarié n’apportant aucun élément pour corroborer ses allégations relatives aux conditions de son recrutement et de son licenciement, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
III-2 Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [G] [E] soulève l’inapplicabilité du plafond de l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité comme contraire à la Charte sociale européenne, d’application directe en droit interne français et le droit au procès équitable protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme n’étant plus garanti. Ainsi, il sollicite une analyse in concreto de sa situation et demande à titre principal 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, si l’application du barème de la’article L.1235-3 n’était pas écartée, la somme de
3 905 euros, outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de gain professionnel.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Au contraire, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et il convient de rejeter la demande tendant à les voir écartées.
En l’espèce, alors que le salarié , rémunéré à hauteur de 3 905 euros par mois,avait 4 mois d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, en l’absence de production d’éléments établissant plus amplement son préjudice, les premiers juges en ont fait une juste appréciation et sont donc confirmés.
Alors que les dommages et intérêts ont vocation notamment à indemniser la perte de gains résultant de la perte de l’emploi, il n’y a pas lieu d’accéder là la demande spécifique au titre d’une telle perte.
Les sommes allouées étant à caractère indemnitaire, elles produisent intérêt à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a statué sur la remise des documents conformes à sa décision, sans l’assortir d’une astreinte non exigée par les circonstances.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En appel, en qualité de partie principalement succombante, M. [G] [E] est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées étant à caractère indemnitaire produisent intérêt à compter du jugement de première instance en ce qu’elles sont confirmées ;
Condamne M. [G] [E] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du sport.
- Code du travail
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