Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 avr. 2025, n° 22/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 avril 2022, N° 2020j00957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 22/03069 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIMX
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 avril 2022
RG : 2020j00957
ch n°
[P]
[J]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [P],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (69),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
([Localité 7] à [Localité 10]
Et,
Monsieur [X] [J],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (52),
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
INTIMEE :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes
Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du code monétaire et financier ' Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance ' Capital de 1 150 000 000 euros '
' RCS LYON384 006 029 ' pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 15]
([Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au cours du mois de novembre 2013, M. [H] [P] et M. [X] [J] ont constitué la société Baila [Adresse 12], ayant pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant italien sous la franchise « Baila Pizza ».
Selon acte sous seing privé du 6 décembre 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à la société Baila [Localité 13], ayant pour cogérants messieurs [P] et [J], un prêt de 447 000 euros destiné à financer la création du fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités de 5 786,25 euros, incluant les intérêts au taux de 2,40% l’an.
Par actes séparés du 6 décembre 2013, la banque a obtenu que M. [P] et M. [J] se portent cautions solidaires des engagements de l’emprunteur, dans la limite de 145 275 euros chacun et pour une durée de 117 mois.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Baila [Localité 13] et a désigné la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [R], en qualité de mandataire judiciaire
Par jugement du 20 novembre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 11 décembre 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a déclaré une créance totale de 160 985,12 euros à titre privilégié au passif de la procédure collective.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 décembre 2019 et 6 février 2020, la banque a mis les cautions en demeure de satisfaire à leur engagement et de procéder au règlement d’une somme de 40 246,28 euros chacun, outre intérêts au taux de 5,4% l’an.
Par acte du 17 août 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner M. [H] [P] et M. [X] [J] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de les voir condamner à lui régler les sommes dues au titre de leur engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande de MM. [P] et [J] concernant la communication de la notification de garanties OSEO,
— dit que la banque n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle des cautions,
— dit que les cautionnements souscrits par MM. [H] [P] et [X] [J] leur sont opposables,
— condamné M. [P] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l’an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
— condamné M. [X] [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l’an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
— rejeté la capitalisation des intérêts et les a remplacés par des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2019,
— rejeté la demande de MM. [H] [P] et [X] [J] concernant l’octroi de délais de paiement,
— rejeté la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de dommages et intérêts pour résistance abusive de MM. [H] [P] et [X] [J],
— rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
— condamné MM. [H] [P] et [X] [J] à payer solidairement la somme de 1 000 euros à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. [H] [P] et [X] [J] aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2022, M. [H] [P] et M. [X] [J] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la capitalisation des intérêts et les a remplacés par des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2019 et rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [P] et M. [J] demandent à la cour, au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier et 1104 du code civil, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
dire et juger que les engagements de caution qu’ils ont respectivement conclus le 6 décembre 2013 étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription et qu’ils ne pouvaient y faire face au jour de l’introduction de la présente instance,
prononcer la déchéance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de son droit de se prévaloir desdits cautionnements,
A titre subsidiaire,
constater que la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes ne justifie pas de l’envoi effectif des lettres d’information annuelles aux cautions,
En conséquence,
juger que l’ensemble des paiements réalisés par la société Baila [Localité 13] à son profit en remboursement de l’emprunt du 6 décembre 2013 doivent être affectés, dans les rapports entre la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et les cautions, prioritairement au remboursement du capital, ainsi ramené à 128 756,25 euros,
juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes ne peut se prévaloir d’une créance supérieure à 32 189,06 euros à leur encontre,
A titre reconventionnel,
juger qu’en refusant d’entrer en négociation avec la société Baila [Localité 13] s’agissant de la renégociation du prêt du 6 décembre 2013, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi tant le contrat de prêt que les conventions de cautionnement qu’ils ont régularisées,
juger que ce manquement à son obligation de bonne foi a entraîné pour eux une perte de chance d’échapper à la mise en 'uvre de leurs engagements de caution et la fixer à 50 %,
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes à leur payer des dommages-intérêts d’un montant égal à 50% de toute somme susceptible d’être mise à leur charge,
A titre subsidiaire,
leur allouer des délais de paiement de 24 mois, sur la base de versements mensuels de 250 euros sur 23 mois, et le solde au terme de cette durée,
ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
En toute hypothèse,
débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens,
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes à leur verser la somme de 3 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant la procédure de première instance et d’appel,
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts,
En conséquence,
dire et juger que les engagements de caution de MM. [J] et [P] n’étaient, ni au jour de leur signature ni au jour où ils sont appelés, disproportionnés à leurs biens et revenus,
dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle de la caution,
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
dire et juger que MM. [J] et [P] ne démontrent pas rencontrer des difficultés financières qui justifieraient l’octroi de délais de paiement,
débouter en conséquence MM. [J] et [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l’an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l’an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
condamner in solidum MM. [J] et [P] à lui payer :
— la somme de 450 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
condamner in solidum MM. [J] et [P] aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Florence Charvolin, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022, les débats étant fixés au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au droit du cautionnement issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de M. [P]
Selon l’article L. 341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Au soutien de son appel, M. [P] prétend que sa situation financière ne lui permettait pas de souscrire l’engagement de caution litigieux, qui était manifestement disproportionné à ses revenus et biens, en rappelant que l’appréciation de la disproportion se fait au regard du montant maximum de l’engagement de la caution au jour de la souscription.
C’est à tort qu’il affirme que la banque a une obligation de se renseigner sur la situation patrimoniale de la caution en lui faisant remplir, a minima, une fiche de renseignements concomitamment à l’engagement de caution.
Si la banque n’a pas invité la caution à remplir une fiche de renseignements patrimoniaux, l’appréciation de la disproportion repose sur l’ensemble des biens, revenus et dettes dont la caution établit l’existence dans le cadre du litige qui l’oppose au créancier, même ceux qu’elle ne lui a pas révélés spontanément avant de s’engager.
L’appelant considère que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il n’apportait aucune pièce se rapportant à ses biens et revenus alors qu’il avait produit les engagements de caution et prêts souscrits antérieurement à l’engagement litigieux et ses avis d’imposition.
Il prétend qu’à la date de signature du cautionnement qu’il a souscrit auprès de la Caisse d’épargne, il avait déjà souscrit trois engagements de caution pour un montant total de 244 000 euros, dont les premiers juges auraient dû tenir compte, en relevant que la fiche de renseignements patrimoniaux dont se prévaut la société intimée est illisible et qu’elle n’a pas été portée à sa connaissance, doutant qu’elle ait été remplie de sa main.
Il conteste la valeur probante de ce document au motif, qu’ayant été renseignée le jour même de l’acte de caution, il n’avait pas la capacité de la remplir correctement.
Il ajoute que l’intimée avait nécessairement connaissance de ses autres engagements de caution qui avaient été souscrits au bénéfice d’établissements appartenant au même groupe que celle-ci.
Il fait valoir par ailleurs, qu’après déduction de ses charges, ses revenus nets étaient de 2 459 euros par mois, avec deux enfants à charge, et qu’il était propriétaire de la moitié indivise de son habitation principale valorisée à 190 000 euros, financée à l’aide d’un prêt dont le solde était de 164 350 euros, de sorte que son patrimoine net avait une valeur de 12 825 euros.
Lorsqu’il fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux, le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations données par la caution, sauf en cas d’anomalie apparente, et les juges du fond doivent aussi s’en tenir à ce patrimoine déclaré, même s’il est supérieur à celui effectif et que cela conduit à écarter la disproportion [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556, inédit].
Il résulte de la fiche patrimoniale remplie et signée le 6 décembre 2013, le jour de la souscription de son engagement de caution, qui est parfaitement lisible, qui a été certifiée sincère et véritable et qui ne comporte aucune anomalie apparente, que M. [P] a déclaré exercer la profession de gérant de la société [P] Invest et percevoir un revenu net imposable de 70 000 euros, soit un revenu mensuel de 5 800 euros, avoir deux enfants à charge, être propriétaire d’un appartement situé à [Localité 11], valorisé pour 290 000 euros et financé à l’aide d’un prêt immobilier dont le solde s’élevait à 164 350 euros, remboursable par mensualités de 1 200 euros.
Il n’avait déclaré aucun engagement de caution antérieur, dans la rubrique prévue à cet effet.
La signature figurant au bas de ce document est identique à celle figurant sur l’acte de cautionnement litigieux.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des engagements de caution invoqués par l’appelant dans l’appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement qu’il a souscrit le 6 décembre 2013 auprès de la société intimée.
Au vu de ces éléments de revenus et de patrimoine de M. [P], et notamment de la valeur nette de sa résidence principale de 125 000 euros mais également de son revenu annuel de 70 000 euros, le tribunal a pu justement considérer que l’engagement de cautionnement souscrit par M. [P], limité à 145 275 euros, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de M. [J]
Au soutien de son appel, M. [J] invoque les mêmes moyens que M. [P] relatifs aux obligations incombant à un établissement financier lorsqu’il fait souscrire un engagement de caution, auxquels il a été précédemment répondu.
En ce qui concerne sa situation patrimoniale à la date de signature de son engagement le 6 décembre 2013, il affirme, qu’après déduction de ses charges, son revenu net était négatif, son épouse étant tenue d’assumer les autres charges de la famille, comportant deux enfants, qu’il était propriétaire de la moitié indivise de sa résidence principale qu’il évalue à 600 000 euros, financée à l’aide d’un prêt dont le remboursement était en cours et dont le solde s’élevait à 452 367 euros, de sorte que son patrimoine net était de 73 816 euros, et qu’il remboursait également un prêt travaux dont le solde s’élevait à environ 19 000 euros.
Comme M. [P], M. [J] soutient que la fiche de renseignements qu’il a remplie n’est pas probante car elle est datée du 25 juillet 2013, soit près de six mois avant la signature du cautionnement litigieux, et il précise qu’il n’était pas propriétaire de l’immeuble locatif mentionné sur cette fiche qui appartenait à la société Franchateau qui l’a revendu en 2017 pour le prix de 400 000 euros, le capital restant dû sur l’emprunt associé s’élevant à 270 000 euros.
L’appréciation de la proportionnalité doit tenir compte d’une fiche de renseignements antérieure de plusieurs mois à la conclusion du cautionnement, mais alors la caution peut rapporter la preuve d’éléments d’actif ou de passif plus proches de la date de son engagement et, à défaut, les juges du fond peuvent procéder à une réévaluation des actifs mentionnés dans la fiche à partir de barèmes officiels [ Com. 30 août 2023, n° 21-20222].
Dans le questionnaire confidentiel qu’il a rempli le 25 juillet 2013, plusieurs mois avant la sousription de son engagement de caution, M. [J] a déclaré exercer la profession de gérant de sociétés et de salarié de la société EDF, sans déclarer de revenu.
Il a également déclaré être pacsé, avoir deux enfants à charge, être propriétaire d’une maison située à [Localité 9], valorisée pour 600 000 euros et financé à l’aide d’un prêt immobilier dont le solde s’élevait à 445 000 euros, et d’un immeuble locatif valorisé 650 000 euros, financé à l’aide d’un prêt dont le solde s’élevait à 250 000 euros.
Il n’a déclaré aucun engagement de caution antérieur, dans la rubrique prévue à cet effet.
Il doit être tenu compte des éléments de revenus et de patrimoine de M. [J] à la date du cautionnement litigieux et de l’éventuelle différence de valeur de ces éléments d’actif et de passif par rapport à celle déclarée le 25 juillet 2013.
L’appelant justifie, qu’en décembre 2013, il percevait un revenu annuel de 36 847 euros, soit 3070 euros par mois, et que le solde du prêt ayant financé l’acquisition de sa résidence principale s’élevait à 452 367 euros, celui ayant financé des travaux, souscrit en avril 2013, non déclaré dans la fiche de renseignements, n’étant pas pris en compte.
Si M. [J] justifie qu’au mois de novembre 2017, l’immeuble locatif dont il avait déclaré être propriétaire dans la fiche de renseignements, était la propriété de la société civile Franchateau, il ne démontre pas que c’était le cas à la date du 6 décembre 2013 ni qu’une modification de la situation juridique de cet immeuble était intervenue depuis le 25 juillet 2013.
Au vu de ces éléments de revenus et de patrimoine de M. [J], et notamment de la valeur nette de son patrimoine immobilier s’élevant à 547 633 euros, étant précisé que la seule valeur nette de sa résidence principale est de 147 633 euros, le tribunal a pu justement considérer que l’engagement de cautionnement souscrit par M. [J], limité à 145 275 euros, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information des cautions
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute par celle-ci d’avoir respecté son obligation d’information annuelle des cautions prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier, en reprochant au tribunal de ne pas avoir fait application de la jurisprudence qui met à la charge de l’établissement financier la preuve de l’envoi effectif de la lettre d’information annuelle de la caution.
L’intimée objecte qu’elle produit l’ensemble des lettres d’information annuelle qu’elle a adressées aux cautions.
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, « Les établissements financiers ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Si la Caisse d’épargne produit les lettres d’information destinées à MM. [P] et [J], datées des 2 mars 2016, 15 mars 2016, 13 mars 2017, 12 mars 2018, 11 mars 2019, 13 mars 2020 et 10 mars 2021, la jurisprudence considère désormais que la seule production de la copie de la lettre d’information ne suffit pas à justifier de son envoi.
La copie des courriers adressés aux cautions n’étant complétée par aucun élément de preuve de leur envoi, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 31 mars 2015, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Le tableau d’amortissement et la déclaration de créance produits par la Caisse d’épargne ne permettant pas de retrancher les intérêts comptabilisés depuis le 31 mars 2015 après affectation prioritairement au règlement du principal de la dette des paiements effectués par la débitrice principale, il est nécessaire de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que la banque produise un décompte de créances tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et imputant les paiements de la société emprunteur prioritairement sur le principal de la dette.
Dans l’attente de la production de ce décompte, il sera sursis à statuer sur les demandes de délais de paiement et de capitalisation des intérêts, et les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’exécuter loyalement la convention
Au soutien de leur demande indemnitaire reconventionnelle, les appelants reprochent à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes d’avoir manqué à son obligation d’exécuter le contrat de prêt de bonne foi et d’avoir concouru à la défaillance de la société Baila [Localité 13], en refusant d’ouvrir un processus de renégociation du prêt malgré leurs demandes, alors qu’un rallongement minime de la durée du prêt aurait assuré sa pérennité.
Ils font également valoir que la banque a même refusé de donner suite à une demande de remboursement anticipé partiel de l’emprunt sans aucune justification.
Ils affirment que ce manquement contractuel leur a fait perdre une chance de ne pas avoir vu leur engagement de caution mis en oeuvre, le comportement taisant de la banque ne leur ayant pas permis de se rapprocher d’autres établissements bancaires en vue d’un rachat de crédit.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la banque n’était pas tenue de rééchelonner le prêt à la demande des gérants de la société Baila Meximieux et le seul courriel adressé au prêteur par M. [J] le 21 décembre 2018 ne suffit pas à caractériser l’existence de démarches en vue de renégocier le prêt ou le faire racheter par un autre établissement de crédit auxquelles la Caisse d’épargne se serait abstenue de donner suite.
Aucun manquement contractuel de la banque n’est ainsi caractérisé et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté les cautions de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de la banque pour résistance abusive
La banque étant déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la résistance au paiement des cautions ne relève pas d’un abus et le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
— dit que les cautionnements souscrits par messieurs [H] [P] et [X] [J] leur sont opposables, n’étant pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus de sorte que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes est en droit de s’en prévaloir,
— débouté M. [P] et M. [J] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’exécuter loyalement la convention,
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
L’infirme en ce qu’il a dit que la banque n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle des cautions et en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes à compter du 31 mars 2015,
Avant dire droit sur la condamnation à paiement de M. [P] et M. [J],
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état en invitant la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes à produire un décompte de créances de créances tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et imputant les paiements de la société emprunteur prioritairement sur le principal de la dette,
Invite les parties à déposer de nouvelles écritures sur le nouveau décompte de créances pour l’audience de mise en état du 10 juin 2025,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes.
La greffière La presidente
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