Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 juin 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UPTEVIA, S.C.A. [ N ] INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00983 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2024 – TJ de [Localité 8] – RG n° 22/03924
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A63
à
DÉFENDERESSES
S.A. UPTEVIA
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Rémi JOUANETON, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.A. [N] INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Rudy LENTINI substituant Me Philippe GINESTIE de la SELAS Ginestié Paley-Vincent, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R138
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Mai 2025 :
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a :
' débouté Mme [X] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamné Mme [X] [N] à payer à chacune des sociétés Uptevia et [N] International la
somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné Mme [X] [N] aux entiers dépens ;
' condamné Mme [X] [N] à payer à chacune des sociétés Uptevia et [N] International la
somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 6 juin 2024, Mme [X] [N] a interjeté appel
de cette décision contre les sociétés Uptevia et [N] International.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Mme [X] [N] a fait assigner en référé les sociétés Uptevia et [N] International devant le premier président de cette cour aux fins, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, de :
— constater l’existence de moyens sérieux de réformation
— constater l’existence de conséquences manifestement excessives
en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
en tout état de cause :
— condamner chacune des sociétés Uptevia et [N] International à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les sociétés Uptevia et [N] International aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [X] [N] a maintenu oralement les termes de son assignation.
Au titre de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de la décision, elle fait valoir les éléments suivants :
— les juridictions françaises étant compétentes et la loi française applicable, la décision de céder les actions appartenant à son père décédé, aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable du juge des tutelles
— les sociétés Uptevia et [N] International ont manqué à leurs obligations de conservation, d’information et de restitution, lui causant des préjudices financiers et moraux
— les sociétés Uptevia et [N] International ont manqué aux obligations prévues au titre de la convention d’ouverture de compte au nominatif et lui ont causé des préjudices ainsi qu’aux co-héritiers.
Au titre des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle ne dispose depuis le jugement d’aucun revenu, qu’elle est au chômage et à la recherche d’un emploi, qu’elle vit chez sa mère, n’a aucun actif et n’a jamais perçu aucun dividende des actions [N] International de son père.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 mai 2025, la société Uptevia, a, au visa des articles 514, 514-3, 524 et 700 du code de procédure civile, demandé au premier président de :
à titre principal,
— déclarer les demandes de Mme [X] [N] irrecevables,
— les rejeter en conséquence,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [X] [N] de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
en tout état de cause,
— condamner Mme [X] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [X] [N] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [N] n’a jamais fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et ne démontre pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’exécution provisoire de la décision ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision de première instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 mai 2025, la société [N] International, nous demande, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile de :
— débouter Mme [X] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024
— condamner Mme [X] [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [X] [N] ne démontre ni l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision de première instance, ni aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée après le jugement du 16 mai 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris et n’est pas contesté que Mme [X] [N] n’a pas formulé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, Mme [X] [N] doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, Mme [X] [N] ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En effet, la situation de chômage depuis août 2024 alléguée ne saurait caractériser les circonstances excessives révélées postérieurement au jugement dès lors que Mme [X] [N] n’expose aucune charge étant domiciliée chez sa mère et que contrairement à ses affirmations, elle possède un patrimoine, ayant reçu du notaire en charge de la succession de son père, les 16 janvier et 18 avril 2019, la somme totale de 236 596,02 euros, prélevée sur les liquidités disponibles de la succession, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre et du jugement du 22 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [X] [N] ne démontre donc pas que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [X] [N] est irrecevable en sa demande, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [N], partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu à distraction dès lors que la procédure est sans représentation obligatoire.
Mme [X] [N] doit être condamnée au paiement des sommes de 1 800 euros à la société Uptevia et 1 000 euros à la société [N] International, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons Mme [X] [N] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [X] [N] à payer les sommes de 1 800 euros à la société Uptevia et 1 000 euros à la société [N] International et rejetons la demande formée à ce titre par Mme [X] [N] ;
Condamnons Mme [X] [N] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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