Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08597 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTMZ
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 14H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an prononcée le même jour a été notifiée à [B] [T] par le préfet de [Localité 3]. L’interdiction de retour a été prorogée d’un an par arrêté du 9 juin 2024 et de 2 ans supplémentaires par arrêté du 4 juin 2025.
Assigné à résidence le 28 janvier 2025, il n’a pas respecté ses obligations.
Le 4 juin 2025, [B] [T] a été condamné selon la procédure de comparution immédiate, par le tribunal correctionnel d’Annecy à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, pour vol.
Le 14 août 2025, à sa levée d’écrou, la préfète de [Localité 2] a ordonné et notifié le placement de [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 17 août 2025 confirmée en appel, du 12 septembre, du 12 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [T] pour une durée de 26 jours ,30 jours et 15 jours.
Suivant requête du 26 octobre 2025, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2025 à 15 heures 56 a fait droit à cette requête.
[B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 octobre 2025 à 12h02 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas sa reconduite vers son pays à bref délai.
[B] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2025 à 10 heures 30.
[B] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête en appel.Il n’y a pas de difficulté sur la menace à l’ordre public. Sur la délivrance du document à bref délai elle estime qu’il n’y a pas la preuve de cette délivrance à bref délai.
Le préfet de [Localité 2] représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Le laissez-passer peut intervenir à bref délai. Elle a accompli de nombreuses diligences car elle a saisi la Tunisie dès son placement en rétention. La menace à l’ordre public est caractérisée.
[B] [T] a eu la parole en dernier pour dire « je veux quitter la France d’ici 10 jours pour aller en Italie ».
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5OL176 « Symbol »\s10 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [B] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des trois premières prolongations de la rétention administrative.
Il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires.Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités tunisiennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [B] [T] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que [B] [T] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, de sorte que des diligences ont été réalisées par l’autorité administrative à plusieurs reprises dès le 2 juillet 2025 auprès du consulat de Tunisie par anticipation de la libération de [B] [T] , puis des relances ont été faites le 9 septembre , le 9 octobre et le 23 octobre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Il sera constaté que les autorités consulaires tunisiennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage à la suite des différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [B] [T] a déclaré,lors de son audition du 25 juin 2025, être né en Algérie et avoir toujours vécu en Tunisie où se trouve sa mère et ses frères et s’urs , de sorte que la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [B] [T] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le 4 juin 2025, [B] [T] a été condamné selon la procédure de comparution immédiate, par le tribunal correctionnel d’Annecy à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol. Cette condamnation récente suffit à caractériser la menace réelle et actuelle à l’ordre public comme l’a justement retenu le premier juge.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [B] [T] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [B] [T].
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de [B] [T]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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