Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 24 sept. 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOE3
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
22/00113
26 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Septembre 2025 ;
Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2021, Mme [X] [P], coiffeuse salariée, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite de l’extenseur ulnaire du carpe droit', objectivée par un certificat médical initial du 19 novembre 2021 du docteur [L] [J], médecin généraliste, faisant état d’une 'instabilité extenseur ulnaire du carpe + atteinte ligament transverse nb sup Dt'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles relatif aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ et a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai de prise en charge mentionné au tableau étant dépassé.
Par décision du 28 juin 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Grand Est a émis un avis défavorable.
Par décision du 8 août 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie 'Tendinite du poignet de la main et des doigts, droite’ inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 22 août 2022, Mme [X] [P] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 4 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2022, Mme [X] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Le 18 octobre 2023, le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [P].
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— déclaré Mme [P] recevable en son recours
— infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 4 octobre 2022,
— dit que la maladie professionnelle relative à une 'instabilité extenseur ulnaire du carpe + atteinte ligament transverse nb sup droit’ déclarée le 19 novembre 2021 par Mme [P] a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle habituelle,
— dit que le caractère professionnel de la maladie de Mme [P] est établi à l’égard de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— enjoint à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de Mme [P] résultant de la prise en charge de sa maladie 'tendinopathie épaule droite’ au titre des risques professionnels,
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 11 octobre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 23 octobre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 1er avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les avis des CRRMP du Grand-Est du 28/06/2022 et de Bourgogne ' Franche-Comté du 18/10/2023,
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [X] [P],
— débouter Mme [X] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2025, Mme [X] [P] indique maintenir sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 16 avril 2025, Mme [X] [P] a fait parvenir ses pièces.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, il s’agit du tableau 57 C pour une tendinite droite, poignet main doigts.
Les conditions tenant à la maladie et à la liste limitative des travaux sont remplies.
Le médecin-conseil ayant fixé au 19 novembre 2021 la date de première constatation médicale de la maladie au vu du certificat médical initial et Mme [P] ayant cessé d’être exposée au risque à compter du 31 mai 2021, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai de prise en charge de 7 jours prévu au tableau 57 C étant dépassé.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure (Civ. 2e, 8 janvier 2009, n° 08-10.622 ; 21 octobre 2010, n° 09-69.047 ; 22 septembre 2011, n°10-21.001).
Il n’est pas nécessaire que la première constatation médicale désigne expressément la maladie professionnelle concernée dès lors que le lien avec celle-ci peut être établi a posteriori (Civ. 2e, 13 novembre 2008, n 07-18.376 ; 16 juin 2011, n° 10-30.173).
Ainsi, 'la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie’ (Civ. 2e, 22 septembre 2011, n° 10-21.001 ; Soc. 19 juillet 2001, n° 00-14.563 ; Soc. 2 mars 2000, n 98-14.350 ; Soc. 25 juin 1998, n 96-21.122).
À défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Pour la détermination de la première constatation médicale, il est demandé aux juges du fond de prendre en compte l’ensemble des pièces produites par les parties (2e Civ, 21 octobre 2010, n° 09-69.047 ; 2e Civ., 27 novembre 2014, no 13-26.024), et notamment les éléments d’antériorité (2e Civ, 22 septembre 2011, n° 10-21.001).
En l’espèce, les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu un avis défavorable en ce que l’arrêt de travail à compter du 31 mai 2021 était prescrit au regard d’une autre pathologie et qu’un délai de presque 6 mois s’était écoulé entre la cessation de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale.
Toutefois, si le médecin traitant a fixé la date de première constatation médicale au 19 novembre 2021, date reprise par le médecin-conseil, Mme [P], dans sa déclaration de maladie professionnelle, mentionnait une date de première constatation au 1er juin 2021 suite à un compte-rendu d’IRM du 25 juin 2021.
Aux termes de ce compte-rendu d’IRM du 25 juin 2021, Mme [P] présente une instabilité de l’extenseur ulnaire du carpe avec atteinte du ligament transverse et un probable micro-kyste arthrosynovial dorsal du carpe.
Dans son certificat médical initial de maladie professionnelle, le médecin traitant vise : 'instabilité extenseur ulnaire du carpe + atteinte ligament transverse nb sup Dt’ .
Le médecin-conseil n’en fait pas état pour la fixation de la date de première constatation médicale, pas plus que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans le compte-rendu d’IRM du 2 août 2021, il est mentionné une tendinopathie rebelle avec douleurs externes proximales de l’avant bras. Il est constaté l’existence d’un oedème du nerf ulnaire sur son trajet canalaire et supra-canalaire.
Le docteur [N], rhumatologue, indique, dans son courrier du 18 février 2022, que Mme [P] présente depuis le mois de juin 2021 des douleurs au niveau du poignet droit.
Aux termes du courrier du docteur [S] du 1er mars 2022, la symptomatologie a débuté il y a un an. La douleur s’est aggravé progressivement jusqu’en juin, nécessitant un arrêt de travail. Depuis juin, Mme [P] porte une orthèse et effectue de la rééducation.
Dans le compte-rendu opératoire du 8 septembre 2022, il est indiqué que 'Mme [P] présente des douleurs chroniques sur le bord ulnaire du poignet droit en rapport avec une téno synovite de l’extenseur ulnaire du carpe. Il s’agit d’une patiente coiffeuse. Les douleurs évoluent depuis plus d’un an, nécessitant un arrêt des activités'.
Il résultent de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] présentait dès le mois de juin 2021 l’affection visée au tableau 57 C et qu’il existe donc un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a enjoint à la caisse de liquider les droits de Mme [P] pour une 'tendinopathie épaule droite’ au lieu d’une 'instabilité extenseur ulnaire du carpe + atteinte ligament transverse nb sup droit'.
Partie perdante, la caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey sauf en ce qu’il a enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de Mme [P] résultant de la prise en charge de sa maladie 'tendinopathie épaule droite’ au titre des risques professionnels,
Statuant à nouveau,
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de Mme [X] [P] résultant de la prise en charge de sa maladie instabilité extenseur ulnaire du carpe + atteinte ligament transverse nb sup droit’ au titre des risques professionnels,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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