Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 23/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 10 mai 2023, N° 11-23-000061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 février 2026
N° RG 23/01898 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDHP
— ALF-
[C] [P] / [V] [N]-[M]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le RG n° 11-23-000061
Arrêt rendu le MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-006527 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme [V] [N]-[M] exerçant à titre individuel sous l’enseigne [M] AUTOS [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme FOULTIER, rapporteurs ;
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant certificat de cession en date du 18 juin 2021, l’entreprise AUTOS [M] a cédé a Monsieur [C] [P] un véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, Monsieur [C] [P] a fait assigner Madame [V] [N]-[M], exerçant à titre individuel l’activité de commerce automobile sous l’enseigne AUTOS [M], inscrite au RCS de CUSSET sous le numéro 832 487 508, devant le tribunal de proximité de VICHY aux fins de la voir condamner, sous le béné’ce de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 4.000 € en remboursement du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022,
— 375 € en remboursement de l’amende forfaitaire réglée par Monsieur [P],
— 295,07 € correspondant aux 990 dinars tunisiens pour les réparations,
— 1.000 € pour le préjudice moral et la résistance abusive de Madame [M],
Ainsi que les entiers dépens.
Suivant jugement n°RG-23/61 rendu le 10 mai 2023, le Tribunal de Proximité de VICHY a :
— Débouté Monsieur [C] [P] de sa demande en remboursement du prix de vente de 4.000 € à l’encontre de Madame [V] [N]-[M], exerçant à titre individuel l’activité de commerce automobiles sous l’enseigne AUTOS [M] ;
— Débouté Monsieur [C] [P] de sa demande en paiement de la somme de 295,07 € au titre des réparations ;
— Condamné Madame [V] [N]-[M], exerçant à titre individuel sous l’enseigne AUTOS [M] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 375 € en remboursement de l’amende forfaitaire ;
— Condamné Madame [V] [N]-[M], exerçant à titre individuel sous l’enseigne AUTOS [M] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son dommage moral ;
— Condamné Madame [V] [N]-[M], exerçant à titre individuel sous l’enseigne AUTOS [M] aux entiers dépens ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 décembre 2023, le conseil de Monsieur [C] [P] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Monsieur [P] sollicite l’infirmation du jugement du Tribunal de proximité de VICHY du mai 2023 en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de remboursement du prix de vente
de 4000 € à l’encontre de Madame [V] [N]-[M] exerçant à titre individuel l’activité de commerce automobiles sous l’enseigne AUTOS [M] ;
— DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande en paiement de la somme de 295.07 € au titre des réparations ».
Par dernières conclusions d’appelant signifiées par commissaire de justice le 6 avril 2025, Monsieur [C] [P] a demandé de :
au visa des articles 1103 et suivants, 1127 et suivants, 1231 et 1231-1 du Code civil,
— Infirmer le Jugement du Tribunal de proximité de VICHY du 10 mai 2023 en ce qu’il a :
*Débouté Monsieur [C] [P] de sa demande en remboursement du prix de vente de 4.000€ à l’encontre de Madame [V] [N]-[M], exerçant à titre individuel l’activité de commerce automobiles sous l’enseigne AU [M] ;
*Débouté Monsieur [C] [P] de sa demande en paiement de la somme de 295,07 € au titre des réparations ;
— Confirmer le Jugement du Tribunal de proximité de VICHY du 10 mai 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule automobile TOYOTA immatriculé BD 500 NR du 18 juin 2021 aux torts de Madame [V] [N]-[M] exerçant sous l’enseigne AUTOS DEJBALI ;
— Condamner Madame [V] [N]-[M] exerçant sous l’enseigne AUTOS [M] à lui payer et porter la somme de 4.000 € en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022 ;
— Condamner Madame [V] [N]-[M] exerçant sous l’enseigne AUTOS [M] à lui payer et porter la somme de 295,07 € correspondant aux 990 dinars tunisiens pour les réparations ;
— Condamner Madame [V] [N]-[M] exerçant sous l’enseigne AUTOS [M] à lui payer et porter la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [N]-[M] aux entiers dépens.
Monsieur [P] expose que le véhicule a présenté des dysfonctionnements dès son acquisition et notamment lorsqu’il se trouvait en Tunisie, le contraignant à engager des réparations. Il indique ne posséder aucun autre véhicule de sorte que les factures visées ne peuvent que correspondre au véhicule litigieux. Il soutient que Madame [N]-[M] a repris le véhicule ainsi que la carte grise, sans pour autant lui rembourser le prix de vente de 4.000 €.
Madame [V] [N]-[M], exerçant sous l’enseigne AUTOS [M], n’a pas constitué avocat.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience collégiale du 1er décembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle le Conseil de l’appelant a réitéré ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les seules dispositions du jugement contestées sont celles ayant rejeté les demandes de remboursement du prix de vente et des frais de réparation. Les autres dispositions n’ont fait l’objet d’aucun appel.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du cod civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dispose :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, les parties peuvent d’un commun accord décider de mettre un terme au contrat. La résiliation peut aussi être prononcée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave de l’un des cocontractants à ses obligations, conformément à l’article 1224 du code civil.
L’article 1231 prévoit : A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Enfin, l’article 1231-1 ajoute :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le premier juge a retenu que Monsieur [P] n’apportait pas la preuve de ses allégations quant au versement de la somme de 4.000 € en paiement de la voiture achetée au garage AUTOS [M], de même qu’il n’apportait pas la preuve que les réparations dont il justifie concerne le véhicule litigieux.
En cause d’appel, Monsieur [P] verse à nouveau la copie du certificat de cession du 18 juin 2021, duquel il ressort que le garage AUTOS [M] a bien cédé le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à l’appelant. Le principe de la cession du véhicule ne fait donc pas débat.
Si Monsieur [P] soutient que le véhicule a présenté des dysfonctionnements, les seules factures produites au débat, dont aucun élément ne permet de les rattacher au véhicule litigieux, ne permettent pas d’établir la réalité de ces dysfonctionnements. Ainsi, aucun manquement contractuel de la part de Madame [N]-[M] n’est établi. La demande de résolution ne saurait donc prospérer. Elle sera ainsi rejetée.
Monsieur [P] indique avoir restitué le véhicule à Madame [N]-[M], laissant présumer que les parties se sont accordées sur la résolution du contrat.
Il soutient que celle-ci se serait engagée à lui restituer le prix de vente. Néanmoins, cet engagement ne résulte d’aucun élément versé aux débats.
En effet, si l’appelant verse aux débats des attestations établies par Messieurs [I], [E], [A] et [H], desquelles il ressort que ceux-ci l’ont accompagné pour obtenir le remboursement du prix de vente du véhicule, en vain, ces attestations ne mentionnent pas l’identité du vendeur ou mentionnent Monsieur [M], en qualité de vendeur, mais non Madame [N]-[M].
Au surplus, le prix d’achat du véhicule, qui justifierait le montant réclamé par Monsieur [P] suite à la restitution dudit véhicule, n’est pas établi. L’appelant ne produit aucune facture, ni aucun justificatif de versement d’une quelconque somme au profit de Madame [N] [M]. Seul Monsieur [H] mentionne une transaction de 4.000 €, mais celui-ci ne parle que de Monsieur [M] et précise qu’il n’a jamais rencontré Madame [M].
Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas d’établir les conditions initiales de vente et donc, par suite, les conditions de résolution du contrat.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il rejette la demande en remboursement du prix de vente.
Quant au remboursement des réparations, c’est par une exacte motivation, que la Cour a précédemment repris à son compte, que le premier juge a écarté cette demande, considérant qu’aucun lien ne pouvait être établi entre les factures versées aux débats et le véhicule litigieux. Si l’appelant soutient qu’il n’avait pas d’autre véhicule, de sorte que le véhicule litigieux est nécessairement le véhicule concerné par les factures, ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Monsieur [P] succombant à l’instance sera condamné aux dépens et sera donc purement et simplement débouté de sa demande indemnitaire formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
ORDONNE la clôture de l’affaire au 1er décembre 2025,
CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement n°RG-23/61 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal de Proximité de VICHY,
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [C] [P],
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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