Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 mai 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 220/26
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Mathilde SEILLE
Le 27.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00851 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPJY
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [E] [N] [G] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025003385 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'
Madame [E] [N] [G] épouse [S] a souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, deux prêts acceptés le 2 août 2010, à savoir :
'
— un prêt immobilier in fine LIZEALE PATRIMONIAL PLUS d’un montant de 28 895 €, d’une durée de 300 mois hors période de préfinancement, au taux d’intérêt annuel de 4,50 %, destiné au financement de parts de la SCPI HABITAT (SCPI PRIMO 1),
'
— un prêt immobilier FONCIER LIBERTE d’un montant de 54 093€ d’une durée de 240 mois hors période de préfinancement, au taux d’intérêt annuel de 4,20 %, destiné au financement de parts de la SCPI FICOMA.
'
Suite à des défauts de paiement, Mme [S] a été mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, de régler les arriérés des 2 prêts avant le 21 août 2022, sous peine de déchéance du terme.
Madame [S] n’a pas régularisé la situation, de sorte que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à son encontre une assignation le 26 juillet 2024, demandant au tribunal judiciaire de Strasbourg, sa condamnation à lui payer':
— la somme 46 856,94 € au titre du prêt LIZEALE PATRIMONIAL PLUS, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % sur la somme de 40 341,16 € à compter du 19 juillet 2024 et au taux légal pour le surplus,
— la somme de 71 765,90€ au titre du prêt FONCIER LIBERTE, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,20 % sur la somme de 62 053,34 € à compter du 19 juillet 2024 et au taux légal pour le surplus,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'REJETE les demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE y compris celle tendant à voir condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux frais et dépens,
RAPPELE que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.'
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a interjeté appel de cette décision le 13 février 2025.
Madame [E] [N] [G] épouse [S] s’est constituée intimée le 30 juin 2025.
'
Aux termes de ses dernières écritures du 10 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de':
'INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
REJETTE les demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE y compris celle tendant à voir condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux frais et dépens
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [E] [N] [G] épouse [S] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 48.475,90 € au titre du prêt LIZEAL PATRIMONIAL PLUS avec les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % sur la somme de 40 341,16 € à compter du 14.05.2025 ;
CONDAMNER Mme [E] [N] [G] épouse [S] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 74 119,97 € au titre du prêt FONCIER LIBERTE avec les intérêts au taux conventionnel de 4,20 % sur la somme de 62 053,34 € à compter du 14 mai 2025 ;
CONDAMNER Mme [E] [N] [G] épouse [S] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [E] [N] [G] épouse [S] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Enfin,
DEBOUTER Mme [S] de ses demandes.'
'
Dans ses dernières écritures du 11 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Madame [E] [N] [S] née [G] demande à la cour’de :
'DECLARER l’appel mal fondé,
Le rejeter,
'
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses fins et prétentions
'
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait prononcer des condamnations pécuniaires à l’encontre de Mme [S] :
DIMINUER le montant des pénalités
ACCORDER à Madame [S] les plus larges délais de paiement
'
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie adverse à payer à Madame [S] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la partie adverse aux entiers frais et dépens de la procédure.'
Par ordonnance du 4 mars 2026 le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026.
'
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'''''''''''''''
Le tribunal de Strasbourg a rejeté les demandes du CREDIT FONCIER DE FRANCE, au motif que ce dernier ne produisait pas le courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme du prêt, auquel il se référait.
A hauteur d’appel, la banque produit en son annexe 6 le document litigieux, à savoir la lettre de mise en demeure du 21 juillet 2022, informant Madame [E] [N] [G] épouse [S] qu’à défaut de régulariser sa situation avant le 21 août 2022, il serait procédé à la déchéance du terme des deux prêts en litige, étant précisé que la destinataire de ce courrier l’a réceptionné le 29 juillet 2022.
Il est rappelé que lorsqu’est demeurée sans effet une mise en demeure adressée par la banque à l’emprunteur, précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1ère civ. 13 mars 2024, n°22'24.170).
Dès lors, il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence d’une déchéance du terme valable des deux prêts.
'
La partie appelante, en produisant notamment ses décomptes arrêtés au 13 mai 2025, présents en ses annexes 14 et 15, soutient que Madame [E] [N] [G] épouse [S] lui est redevable':
*d’une somme de 48'475,90 € au titre du prêt LIZEALE PATRIMONIAL PLUS, somme comprenant 4 874,60 € au titre’des intérêts de 4,5 % ayant couru à partir du 7 septembre 2022 et 2 823,88 € au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7 %,
*d’une somme de 74'119,97 € au titre du prêt FONCIER LIBERTE, comprenant 6 699,22 € d’intérêts contractuels de 4,2 % courus à partir du 7 septembre 2022 et de 4 343,73 € au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7 %.
'
La partie intimée ne formule pas de critiques, s’agissant du capital restant dû et des mensualités impayées mis en compte dans ces deux décomptes. En revanche, elle estime excessives les pénalités appliquées par la banque, à savoir non seulement l’indemnité d’exigibilité de 7 %, mais aussi le taux d’intérêt de 4,5 % qualifié 'd’exorbitant'.
La cour constate néanmoins qu’elle ne propose aucun développement démontrant pourquoi les taux d’intérêt mis en compte de 4,5 % dans le premier prêt et de 4,2 % dans le second seraient 'exorbitants', étant précisé qu’il s’agit là des taux d’intérêts qui ont été fixés contractuellement et qu’elle a acceptés.
Quant à l’indemnité d’exigibilité de 7 %, là encore aucune explication n’est proposée par l’intimée sur son caractère excessif ou disproportionné.
Le fait que la somme globale réclamée soit supérieure au montant des capitaux empruntés (respectivement de 48'475,90 € et 74'119,97 €) s’explique par le retard important pris dans les remboursements, l’intimée ayant cessé de payer les échéances de ces prêts en juillet 2022 et non pas par le caractère exorbitant des intérêts ou de l’indemnité d’exigibilité.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par la banque, si ce n’est que le taux d’intérêt conventionnel ne s’appliquera pas aux indemnités d’exigibilité mises en compte.
Le jugement déféré étant infirmé, Madame [E] [N] [G] épouse [S] sera, par conséquent, condamnée à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE les sommes de :
— 48'475,90 € au titre du prêt LIZEALE PATRIMONIAL PLUS, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % sur la somme de 40'341,16 € à compter du 14 mai 2025,
— 74'119,97 € au titre du prêt FONCIER LIBERTE, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,2 % sur la somme de 62'053,34 € à compter du 14 mai 2025.
'
Madame [E] [N] [G] épouse [S] demande des délais de paiement sur 24 mois, proposant de régler 150 € par mois.
Selon l’article 1343 – 5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
À l’appui de sa demande, l’intimée expose avoir élevé seule ses 2 enfants, tout en travaillant en tant qu’aide-soignante, puis en tant qu’infirmière et avoir traversé une période difficile, ayant souffert d’une dépression à l’origine de ses difficultés financières. Elle poursuit en indiquant être désormais à la retraite, percevoir environ 1,200 € de pension par mois et s’acquitter d’un loyer de 500 € par mois, outre 50 € de charges, avec des mensualités d’assurance de sa voiture s’élevant à 36 € par mois.
Elle verse comme pièces justificatives, ses déclarations d’impôts pour l’année 2024 (14 509 €), ses avis d’imposition pour les années 2011, 2012 et 2013, une attestation de bailleur signée par Madame [V] [S] qui indique avoir concédé un bail d’habitation au profit de Madame [E] [N] [G] épouse [S] sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi qu’une attestation du 6 août 2025 de Monsieur [B] [Z] qui atteste que Madame [E] [N] [G] épouse [S] paie 50 € de charges par mois.
'
D’une part, la lecture des pièces de la banque démontre que Madame [E] [N] [G] épouse [S] a d’ores et déjà bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif, établi par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin le 31 mars 2015, qui est entré en application le 30 avril suivant.
Ce plan établi sur un an lui a permis de rembourser ses dettes locatives et fiscales, alors que ses dettes bancaires contractées à l’égard du CREDIT FONCIER DE FRANCE (pour les deux prêts objets du présent dossier) et la société NATIXIS (disposant d’une créance de 11'528 €) faisaient l’objet d’une suspension et d’un report de remboursement. Il s’en déduit que la débitrice a déjà bénéficié d’un délai d’un an.
D’autre part, la cour observe que l’intimée ne démontre pas avoir procédé au moindre règlement des sommes dues à la banque depuis l’été 2022, de sorte qu’à ce jour elle a bénéficié dans les faits d’un moratoire de plus de trois années, circonstance qui ne milite pas en faveur de l’octroi d’un nouveau délai de paiement.
Aussi, la demande de délai sera rejetée.
'
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Madame [E] [N] [G] épouse [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Mais au regard de la situation financière difficile de Madame [E] [N] [G] épouse [S], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement du 16 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
'
Statuant à nouveau,
'
Condamne Madame [E] [N] [G] épouse [S] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE les sommes de :'
— 48'475,90 € au titre du prêt LIZEALE PATRIMONIAL PLUS, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % sur la somme de 40'341,16 € à compter du 14 mai 2025,
— 74'119,97 € au titre du prêt FONCIER LIBERTE, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,2 % sur la somme de 62'053,34 € à compter du 14 mai 2025,
Rejette la demande de Madame [E] [N] [G] épouse [S] en vue d’obtenir des délais de paiement,
'
Condamne Madame [E] [N] [G] épouse [S] aux dépens de première instance et d’appel,'
'
Déboute Madame [E] [N] [G] épouse [S] et le CREDIT FONCIER DE FRANCE de leurs demandes présentées’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Le cadre greffier : le Président : '
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