Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 24 juillet 2025, n° 24/01667
CA Chambéry
Irrecevabilité 24 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Vice de forme dans la déclaration d'appel

    La cour a estimé que ni Mme [W] ni Swisslife n'ont subi de grief du fait de l'adresse erronée, car elles avaient connaissance de la bonne adresse de M. [P].

  • Rejeté
    Irrégularité des conclusions de l'appelant

    La cour a jugé que l'irrégularité pouvait être régularisée jusqu'à la clôture, et que la demande d'irrecevabilité ne pouvait prospérer.

  • Accepté
    Inexécution de la décision

    La cour a constaté que M. [P] n'avait pas exécuté la décision à l'égard de Swisslife, entraînant la radiation de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/01667
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01667
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 24 juillet 2025, n° 24/01667