Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/448
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 24 Juillet 2025
R.G. : N° RG 24/01667 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT24
Appelant
M. [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [S] [F] veuve [W]
née le 01 Mai 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SCP BERTAULT COGNY, avocats plaidants au barreau de VERSAILLES
S.A. SWISLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats pstulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LAURENT FAVET, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 24 Juillet 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 03 Juillet 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Mme [S] [F] veuve [W] a confié la gestion locative de trois appartements et un garage à M. [Y] [P] par mandat du 23 mars 20l2. Des contrats de location ont par la suite été conclus par l’intermédiaire de M. [P] sur ces biens. Mme [W] a résilié le mandat de gestion par LRAR du 14 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2021, Mme [W] a a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire dc Thonon-les-Bains. La SAS Swisslife est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de M. [P].
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
— condamné M. [P] à payer à Mme [W]
— la somme de 8.847,70 euros au titre des loyers non reversés pour le bail de M. [G], outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021,
— la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021,
— la somme de 968,87 euros au titre des loyers non reversés des trois autres baux, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021,
— rejeté les demandes de Mme [W] à l’encontre de Swisslife et ses demandes complémentaires contre M. [P],
— rejeté les demandes reconventionnelles de M. [P],
— condamné M. [P] aux dépens et au paiement d’indemnités procédurales de 3.500 euros au bénéfice de Mme [W] et 2000 euros au bénéfice de Swisslife Assurances de Biens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 10 décembre 2024, M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté les plus amples demandes de Mme [W] à son égard. Il a conclu au fond le 6 mars 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 19 mars 2025 et n°4 en date du 3 juin 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [W] demande à la conseillère de la mise en état, au visa des articles 524, 901, 913-5, 960 et 961 du Code de procédure civile de :
— juger nulle la déclaration d’appel de M. [Y] [P] régularisée le 10 décembre 2024,
— statuer ce que de droit s’agissant de 1'irrecevabilité des conclusions d’appelant de M. [Y] [P] notifiées le 06 mars 2025,
— juger que sa demande de radiation initiale est devenue sans objet du fait du dernier règlement de M. [Y] [P] intervenu le 19 mai 2025,
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] [P] de toutes demandes contraires,
— condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [P] aux entiers dépens de l’incident et de l’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir notamment que :
Sur la nullité de l’acte d’appel,
' en vertu des articles 54 et 901 du code de procédure civile, l’acte d’appel doit, à peine de nullité, mentionner l’adresse de l’appelant et tel n’est pas le cas puisque M. [P] a changé de siège social deux ans auparavant ;
' l’inexactitude de l’adresse de l’appelant dans l’acte d’appel lui a causé grief dès lors qu’elle a été tenu d’introduire un incident qui seul a incité M. [P] à s’acquitter de la condamnation prononcée à son encontre ;
' les conclusions de l’appelant notifiées le 6 mars 2025, comportent toujours cette adresse erronée, sont dépourvues de numéro RCS, en violation de l’article 961 du Code de procédure civile et elles sont en conséquence irrecevables.
En réponse, aux termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger Mme [S] [F] veuve [W] recevable mais mal fondée en son incident,
— rejeter la demande de Mme [S] [F] veuve [W] et de la Société Swisslife Assurances de Biens tendant à ce que la déclaration d’appel soit jugée nulle ;
— juger que le Conseiller de la Mise en Etat n’a pas la compétence pour trancher la demande de Mme [S] [F] veuve [W] et de la Société Swisslife Assurances de Biens tendant à ce que les conclusions d’appelant soient déclarées irrecevables ; à titre subsidiaire, REJETER ladite demande de Mme [S] [F] veuve [W] et de la Société Swisslife Assurances de Biens ;
— débouter la Société Swisslife Assurances de Biens de sa demande tendant à ce que la déclaration d’appel soit jugée caduque ;
— débouter Mme [S] [F] veuve [W] de sa demande de radiation initiale ;
— prendre acte que la demande de radiation de Mme [S] [F] veuve [W] est sans objet ;
— débouter la Société Swisslife Assurances de Biens de sa demande de radiation ;
— juger que le Conseiller de la Mise en Etat n’a pas la compétence dans le cadre de cet incident pour trancher les dépens d’appel ;
— débouter Mme [S] [F] veuve [W] et la Société Swisslife Assurances de Biens de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 et des entiers dépens ;
— condamner Mme [S] [F] veuve [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d’incident dont distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval ;
— débouter Mme [S] [F] veuve [W] et la Société Swisslife Assurances de Biens de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
' s’il a bien changé d’adresse après avoir vendu son portefeuille, il a néanmoins conservé un bureau dans les locaux de l’agence [Adresse 3] à [Localité 5] et pouvait donc faire figurer cette adresse sur la déclaration d’appel,
' la nullité ne peut être prononcée que si un grief est démontrée ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, aucune obligation d’introduire un incident n’étant établie, l’exécution quasi intégrale du jugement étant rapidement intervenue, et aucune vaine mesure d’exécution n’étant démontrée,
' ses conclusions d’appelant initiales comportent l’adresse à laquelle il a conservé un bureau et n’encourt aucune irrégularité laquelle, pouvant être couverte jusqu’au prononcé de la clôture, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
' la déclaration d’appel n’est pas caduque dès lors que ses conclusions d’appelant sont régulières et ont à tout le moins, été régularisées.
Par conclusions d’incident n°2 régulièrement communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Swisslife Assurances de Biens demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel déposée par M. [Y] [P] le 10 décembre 2024 contre le jugement du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 7 novembre 2024 enregistré sous le RG 24/01667 pour vice de forme en l’absence des mentions obligatoires relatives à l’identité de M. [P] et l’indication erronée de son adresse,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant déposées par M. [Y] [P] en raison de l’indication erronée de son adresse,
— prononcer en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel déposée par M. [Y] [P] le 10 décembre 2024 contre le jugement du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 7 novembre 2024 enregistré sous le RG 24/01667 pour non-respect du délai de trois mois pour déposer ses conclusions d’appelant,
A titre très subsidiaire,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée devant la 1 ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry sous le RG n°24/01667, à défaut pour l’appelant M. [Y] [P] d’avoir exécuté le jugement du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 7 novembre 2024 enregistré sous le RG 24/01667 frappé d’appel,
En tout etat de cause,
— condamner M. [Y] [P] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [P] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux, Avocat au Barreau de Chambéry.
Au soutien de ses demandes, la société Swisslife Assurances de Biens fait valoir que :
' la mention erronée de l’adresse de l’appelant sur la déclaration d’appel empêche toute exécution du jugement rendu en première instance et entrave en particulier tout acte d’exécution forcée,
' les conclusions d’appelant comportent également l’adresse erronée et sont dès lors irrecevables, sans qu’il y ait lieu de justifier d’un grief, de sorte que, en l’absence de conclusions régulières dans le délai fixé par l’article 908 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque,
' M. [P] n’a pas exécuté la condamnation prononcée à son profit sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs et Décision
I – Sur la nullité de l’acte d’appel
La déclaration d’appel doit à peine de nullité, en application de l’article 901 du code de procédure civile, mentionner l’adresse de l’appelant ou son siège social s’il s’agit d’une personne morale. La nullité encourue est une nullité de forme, soumise aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Ce texte énonce qu'' Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
L’adresse de l’appelant telle qu’elle figure sur la déclaration d’appel, correspond à l’adresse de M. [P] lors de l’introduction de l’instance devant le premier juge et n’a manifestement pas été modifiée dans la base de données de son conseil au moment de l’appel. M. [P] ne justifie pas avoir conservé un bureau ou une boîte aux lettres à cette ancienne adresse [Adresse 9], de sorte que la déclaration d’appel comporte bien une adresse erronée en contradiction avec les dispositions précitées.
Il apparaît cependant que ni Mme [W] ni la société Swisslife n’en ont subi un quelconque grief. Il apparaît en effet que Mme [W] avait parfaitement connaissance de l’adresse de M. [P], [Adresse 10] à [Localité 7], où elle lui a fait signifier le jugement le 2 janvier 2025, sans suivre ainsi l’adresse erronée figurant dans la déclaration d’appel. Elle ne peut par ailleurs soutenir qu’il existerait du fait de cette mention erronée, un risque de difficulté d’exécution de la décision alors que dès le 13 décembre 2024, son conseil recevait une proposition de règlement à laquelle il a répondu le 8 janvier puis, compte tenu de l’erreur signalée le 13 janvier, a adressé un nouveau décompte le 24 janvier 2025, qui a donné lieu au versement de la somme de 40.000 euros (couvrant le nominal des condamnations) le 10 mars 2025.
L’introduction de l’incident, le 19 mars 2025, alors que la quasi intégralité de la somme due était versée et qu’elle avait connaissance de l’adresse de l’appelant en dépit de l’erreur commise sur la déclaration d’appel, ne saurait caractériser le grief dont elle se prévaut.
La société Swisslife ne justifie pas davantage d’un quelconque grief ni même d’une vaine tentative d’exécution forcée.
La demande de nullité ne peut en conséquence être accueillie.
II – Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant et la caducité de la déclaration d’appel
En application des dispositions de l’article 961 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.'.
L’article 913-5 énonce que 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910";
(…)
Le conseiller de la mise en état ne se voit ainsi pas confier compétence pour statuer sur la recevabilité des conclusions en application des dispositions de l’article 961.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que dès lors que l’irrégularité peut être couverte jusqu’à la clôture (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-10.337, 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n 20-18.312) la connaissance de l’irrecevabilité relève de la cour et non du conseiller de la mise en état. Il est jugé au demeurant que l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’art. 908 ne fait pas obstacle à cette régularisation. (Civ. 2e, 29 janv. 2015, pourvoi n° 13-23.546).
La demande de la société Swisslife tendant à voir déclarer les conclusions de l’appelant notifiées le 6 mars 2025 irrecevables et partant, juger caduque la déclaration d’appel, ne peut dès lors prospérer.
III – Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 al 1, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est acquis que M. [P] a réglé les causes du jugement concernant Mme [W]. Il ne conteste pas ne pas avoir versé à la société Swisslife la condamnation mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais soutient que la radiation pour une somme si faible par rapport à la somme globale déjà payée par ses soins en exécution du jugement, entraînerait des conséquences manifestement excessives.
M. [P] ne produit à l’appui de cette affirmation, aucune pièce qui permettrait de constater la situation de sa trésorerie ou les risques que feraient peser sur lui le paiement d’une somme de 2000 euros. Il échoue donc à établir que l’exécution du jugement à l’égard de la société Swisslife aurait pour lui des conséquences manifestement excessives qui justifieraient que la radiation ne soit pas prononcée.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
IV – Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
Déclarons irrecevables devant le conseiller de la mise en état la demande tendant à voir déclarer les conclusions de l’appelant irrecevables sur le fondement de l’article 961 du Code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les éventuels dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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