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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 10 décembre 2025, N° 24/05329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56/26
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ4N
Décision déférée du 10 Décembre 2025
— Juge de l’exécution de Toulouse – 24/05329
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G] [E] [U] [T] ÉPOUSE [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentés par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD lors de l’audience et de Kadija DJENANE lors du prononcé,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Dans le cadre du contentieux important concernant la société Apollonia et ses clients, acheteurs de biens immobiliers dans les années 2000 en vue d’une défiscalisation, quatre contrats de prêts ont été signés entre M. [P] [O] et Mme [G] [O] et la banque Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD), parmi 22 offres préalables de crédit entre le 9 février 2004 et le 21 août 2006.
Par actes des 11 et 16 octobre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a procédé à 3 saisies-attributions entre les mains de la Banque Populaire Occitane, la BNP Paribas et la Société Générale. Les procès-verbaux de saisie ont été dénoncés aux époux [O] respectivement les 16 et 22 octobre 2024.
Par acte du 18 novembre 2024, les époux [O] ont fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de ces saisies.
Par jugement du 10 décembre 2025, le juge a :
— déclaré l’assignation du 18 octobre 2024 régulière,
— ordonné la mainlevée de :
la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 dénoncée le 16 octobre 2024, sur le compte bancaire de M. [O] tenu dans les livres de la Banque Populaire Occitane,
la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 dénoncée le 16 octobre 2024, sur le compte bancaire de Mme [O] tenu dans les livres de la BNP Paribas,
la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2024 dénoncée le 22 octobre 2024, sur le compte bancaire de M. [O] tenu dans les livres de la Société Générale,
— condamné le Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Le Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2025.
Par acte du 15 janvier 2026, il a fait assigner les époux [O] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [O] aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [O] demandent à la première présidente de :
— rejeter l’ensemble des demandes du Crédit Immobilier de France Développement,
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Selon les termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution et par dérogation des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il résulte de cet article que le premier président peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.
Sur la motivation du jugement dont appel :
En l’espèce, le CIFD sollicite le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 10 décembre 2025, lequel a ordonné la mainlevée de trois mesures de saisie-attribution. Au soutien de sa demande, l’appelant excipe du défaut de fondement de la décision de première instance, laquelle a retenu l’absence de titre exécutoire en se fondant sur un arrêt de la cour d’appel de Pau du 8 avril 2024 concernant les « époux [B] » et non les époux [O].
Le juge de l’exécution, statuant en première instance, a relevé que la cour d’appel de Pau a dénié tout caractère exécutoire aux actes de prêt litigieux. Il a ainsi considéré qu’en dépit du pourvoi en cassation formé par le CIFD, l’exécution provisoire attachée à l’arrêt d’appel demeurait applicable. En conséquence, le CIFD ne disposait plus de titres exécutoires valables pour fonder ses mesures d’exécution.
L’examen des pièces versées aux débats démontre que la décision du juge de l’exécution est la conséquence d’une raisonnement par analogie avec l’arrêt de la cour d’appel de Pau. Quels que soient les motifs retenus, ce juge a conclu que la banque ne pouvait pas se prévaloir d’un acte authentique. C’est ce point qu’il convient d’examiner au titre des motifs sérieux d’annulation ou de réformation. Or, la réformation est une action juridique qui modifie le dispositif d’un jugement, sans considération de savoir si la juridiction d’appel s’est fondé sur des motifs entièrement autres que ceux retenus par le premier juge.
Sur la question de l’intérêt personnel ressortant des actes instrumentés :
Le CIFD fait valoir l’existence de plusieurs décisions ayant rejeté les demandes de qualifications des actes de prêt formées par les emprunteurs dans le cadre du contentieux « Apollonia ». Toutefois, Maître [M], notaire instrumentaire des actes de prêt litigieux a, depuis lors, fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille à un peine de cinq années d’emprisonnement (élément objectif non contesté par les parties malgré l’absence de décision produite), ainsi qu’il ressort du plumitif d’audience produit par les défendeurs, et bien que l’exécution provisoire n’ait pas été ordonnée. Il est indiqué que cette décision fait l’objet d’un appel en cours.
En outre, le CIFD fait valoir que la condamnation pénale sanctionnant une pratique globale n’emporte pas automatiquement la preuve d’un intérêt personnel pour chaque acte individuel concourant à l’escroquerie ; par voie de conséquence, le caractère exécutoire de l’acte de prêt en cause demeurerait intact. Le CIFD considère également que la condamnation non définitive du notaire est insuffisante pour établir un intérêt personnel dans l’acte litigieux.
Enfin, le CIFD soutient que la seule instrumentation d’actes par Maître [M], pour le compte de clients habituels ne saurait, en soi, caractériser un « intérêt personnel » au sens de l’ancien article 1318 du code civil. Il opère une distinction entre le comportement global du notaire au sein du réseau Apollonia et l’existence d’un intérêt personnel spécifique lors de la réception de l’acte de prêt du 11 décembre 2006.
A l’inverse, les époux soutiennent que l’acte de prêt reçu par Maître [M], le 11 décembre 2006 doit être requalifié en acte sous seing privé. Ils fondent leur prétention sur l’article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, lequel prohibe aux notaires de recevoir des actes contenant des dispositions en leur faveur.
Néanmoins, l’argumentation du demandeur ne saurait prospérer.
Si les signataires des prêts n’avaient pas connaissance de la structure globale et de l’ampleur de l’opération, tel n’était pas le cas de Maître [M]. Au regard des pièces versées aux débats, s’il est prétendu que le notaire a instrumenté les actes litigieux dans l’exercice de ses fonctions sans en tirer d’intérêt direct autre que sa rémunération, sa connaissance du montage est démontrée par l’ampleur de son activité : il a, à lui seul, recueilli 596 procurations entre 2003 et 2009 et rédigé 632 actes de vente portant sur 1 069 lots, dans des conditions dérogatoires aux usages habituels.
Au surplus, le 15 janvier 2026, Maître [M] a été condamné – comme en conviennent les parties – par le tribunal correctionnel de Marseille pour complicité d’escroquerie en bande organisée dans le cadre du dossier « Apollonia ». La juridiction a notamment relevé l’existence d’un « intérêt financier ['] au détriment des acquéreurs et de leur sécurité financière » ainsi que d’un « pur esprit de lucre », ce en détournant son office et violant la confiance du public en la profession.. Il ressort d’ailleurs des conclusions du CIFD devant le tribunal correctionnel, produites par les époux [O], qu’il soulignait l’intérêt financier ainsi que le rôle actif et déterminant de Maître [M] dans la mise en 'uvre de l’escroquerie. Le CIFD ne peut donc pas aujourd’hui invoquer le caractrèe non définitif de la responsabilité pénale du notaire alors qu’il a été porteur de cette responsabilité devant la juridiction pénale.
Le rôle indispensable du notaire et la contrepartie financière est également souligné par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 2023.
L’intérêt personnel ne saurait s’apprécier de manière isolée, acte par acte, dès lors que la perception d’émoluments, fussent-ils réglementés, s’inscrit dans un système global d’infraction dont le notaire est le complice. L’instrumentation massive de centaines d’actes sur une période restreinte, pénalement poursuivie, dénature la rémunération professionnelle en un intérêt financier occulte indissociable de la pérennité de l’entreprise délictuelle. L’officier public ministériel n’a donc pas agi en tant que tel.
Par conséquent, la thèse d’une décorrélation entre la pratique systémique du notaire et l’instrumentation de l’acte individuel est fondée sur une contradiction manifeste. En effet, prétendre à une coexistence entre une complicité globale et une impartialité individuelle est une incohérence juridique qui permet de s’interroger, avec pertinence, sur le caractère authentique des actes questionnés, et de conclure, sans que des motifs manifestement sérieux de contestation, n’apparaissent que ce caractère n’est pas justifié.
Ainsi, le CIFD n’établit pas l’existence de moyens d’annulation ou de réformation de la décision déférée suffisamment sérieux au sens de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le CIFD supportera la charge des dépens de la présente instance.
Les époux [O] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer à l’occasion de cette procédure. Le CIFD sera ainsi tenu de leur payer une indemnité qui sera fixée à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamnons le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de la présente instance,
Condamnons le Crédit Immobilier de France Développement à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [G] [O], ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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