Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 12 mai 2026, n° 25/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
chambre des Urgences
e.mail : [Courriel 1]
N° RG 25/03392 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ7O
Copies le :
à Me Damien VINET
Me Estelle GARNIER
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE MARDI 12 MAI 2026,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, Premier Président de la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR-ET -CHER représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Damien VINET, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Thomas BONZY du CABINET BASTILLE AVOCATS, avocats au Barreau de Lyon
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’une ordonnance en date du 09 Septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état du TJ de [Localité 2]
D’UNE PART,
ET :
E.A.R.L. DE VAZELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Fabienne AUBRY, avocat plaidant au barreau de BLOIS
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 13 janvier 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026
Après réouverture des débats à l’audience du 05 mai 2026, pour des raisons administratives, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La EARL DE VAZELLE, exploitante de parcelles de fruits et légumes, a établi des déclarations de dégâts de gibiers les 2 juillet, 18 août, 10 septembre et 10 octobre 2021.
Par requêtes en date des 7 décembre 2021 et 27 janvier 2022, la société DE VAZELLE a saisi le Tribunal judiciaire de Blois en indemnisation de dégâts de gibier causés aux cultures.
La Commission Nationale d’Indemnisation a indemnisé la société des dommages subis.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Blois a :
Dit l’action de la société DE VAZELLE recevable ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière soulevée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du d’intérêt à agir soulevée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025.
Par déclaration en date du 1er octobre 2025 enregistrée à 17h58, la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher a interjeté appel de cette ordonnance.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 25/03392.
Par déclaration en date du 1er octobre 2025 enregistrée à 18h11, la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher a interjeté appel de cette ordonnance.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 25/03394.
Il est de bonne administration de la justice de joindre les dossiers enrôlés sous les numéros RG 25/03392 et 25/03394, et dire que ces procédures poursuivront sous le numéro RG 25/3392.
Par conclusions d’incident en date du 2 décembre 2025, la EARL DE VAZELLE demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l’EARL DE VAZELLE recevable et bien fondée en ses conclusions de procédure, fin de non-recevoir et demandes, et y faire droit ;
Déclarer la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher irrecevable en son appel ;
Condamner la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher à payer à l’EARL DE VAZELLE la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure présidentielle, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 12 janvier 2026, la Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-Et-Cher demande à la Cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
Débouter l’EARL DE VAZELLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 906-3 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel. Le président de la chambre doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la Cour.
Aux termes de l’article 795, 2°, du code de procédure civile, les ordonnances prises par le juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsqu’il est statué sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher a adressé ses conclusions à la Cour d’appel d’Orléans, et non spécialement au Conseiller de la mise en état. Dès lors, les conclusions déposées le 12 janvier 2026 doivent être déclarées irrecevables.
En outre, les ordonnances prises par le juge de la mise en état du TJ de [Localité 2], le 9 septembre 2025, ne mettent pas fin à l’instance. En conséquence, les ordonnances entreprises ne sont pas susceptibles d’appel immédiat.
Les appels interjetés par la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher seront déclarés irrecevables.
Sur les demandes annexes :
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à l’EARL DE VAZELLE les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de condamner la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 25/03392 et 25/03394, et DISONS que ces procédures se poursuivront sous le numéro RG 25/3392
DECLARONS IRRECEVABLE les appels formés à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état, en date du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-Et-Cher à verser à la EARL DE VAZELLE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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