Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 févr. 2026, n° 23/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2022, N° F22/03379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02091 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/03379
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélien ORSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0147
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013, en qualité de menuisier.
La relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment région parisienne.
Le salaire mensuel était fixé à 3 013,22 euros.
La société compte moins de 11 salariés.
Par lettre du 17 septembre 2021, M. [B] était convoqué pour le 28 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 octobre 2021 pour motif économique, caractérisé par des difficultés économiques.
Le 26 avril 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la société [1] à verser à M. [B] les sommes de :
o 6 080 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
o 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 mars 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 4 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à M. [B] le 7 octobre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
A titre principal : 26.381,71 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive en application de l’article L.1235-3 du code du travail, et à titre subsidiaire : 26.381,71 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
19.786,28 euros au titre du délit de travail dissimulé commis par la société [2],
19.786,28 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
6.595,43 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de loyauté.
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de l a saisine effectuée par M. [B] ;
— ORDONNER à la société [1] de délivrer à M. [B] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— La société [1] ne rapporte pas la preuve d’une baisse significative de chiffres d’affaires l’année du licenciement de M. [B], soit sur l’année 2021.
— Les bilans produits par la société présentent des anomalies.
— L’entreprise avait de nombreuses commandes à venir.
— La société a fait travailler M. [B], aux fins personnelles de son président mais également pour le compte de clients, sans que son activité ne soit déclarée auprès des organismes sociaux et fiscaux compétents et n’entre ainsi dans le chiffre d’affaires.
— La société loue des box dont les loyers n’apparaissent pas en comptabilité.
— En 2020 et 2021, M. [B] a bénéficié de primes et augmentations.
— L’entreprise ne justifie pas par des éléments objectifs du respect des critères d’ordre et les salariés étaient permutables ce qui invalide la catégorie professionnelle retenue.
— M. [B] a deux enfants à charge, il perçoit une retraite bien inférieure à son salaire.
— La somme accordée par le conseil de prud’hommes est inférieure au barème.
— Les pièces versées établissent la dissimulation intentionnelle d’activité.
— M. [B] est régulièrement intervenu sur des chantiers personnels du président de la société, chantiers non déclarés, sans que la société lui fournisse le matériel adéquat et sans qu’il soit couvert par une quelconque assurance.
— Il a été victim e d’un licenciement en raison des pratiques illégales du président, il n’a pas été reclassé, il a travaillé 10 jours de plus alors qu’il était dispensé de préavis.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en tant qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [B] les sommes de : 6.080 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Le CONFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau
— DEBOUTER M. [B] de ses demandes ;
— Le CONDAMNER à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’intimée réplique que :
— La reprise du chiffre d’affaires en 2021 n’invalide pas le motif économique ; la société a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires net de 419.783 euros contre 452.326 euros en 2019.
— Les pertes d’exploitation sont passées de 7.595 euros en 2020 à 11.941 euros en 2021 ; le cumul sur les deux années est significatif.
— Le poste a effectivement été supprimé et le reclassement n’était pas possible.
— M. [B] a dérobé les documents internes qu’il produit.
— M. [B] ne s’est jamais rendu dans les résidences du chef d’entreprise.
— M. [B] n’a pas fabriqué d’objets pour le chef d’entreprise ou des clients de manière gratuite.
— Les compagnons dans l’entreprise ont une spécialité ; l’autre salarié de la catégorie menuiser avait une plus grande ancienneté et bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé.
— La demande de M. [B] dépasse le plafond du barème.
— M. [B] n’a pas effectué d’heures supplémentaires et l’ensemble des chantiers a donné lieu à facturation.
— M. [B] ne justifie pas d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ni de son préjudice.
— Les devis existants à la date du licenciement de M. [B] étaient des devis de maçonnerie ; il a bien cessé son activité au 7 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
— à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L.1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Lorsque n’est pas établie la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l’article L.1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe.
La lettre de licenciement du 7 octobre 2021 fait état de la baisse du chiffre d’affaires en 2019 et 2020 et d’une perte de résultat en 2020 et d’une absence d’amélioration dans les derniers mois.
L’employeur produit le bilan et le compte de résultat de l’année 2021 qui établissent le chiffre d’affaires à 419 783 euros pour l’année 2021 et 349 326 euros en 2020.
Dès lors l’employeur ne peut se prévaloir d’une baisse significative du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente à une période contemporaine à la rupture du contrat de travail, soit octobre 2021.
L’employeur soutient en outre que ce montant est inférieur à celui de 2019, qui s’élevait à 452 326 euros, soit une baisse du chiffre d’affaires de 7,2% par rapport à 2019.
Il ajoute que l’entreprise a subi une perte d’exploitation de 7 595 euros en 2020 et 11 941 euros en 2021, soit une hausse de 57% entre les deux années et une perte cumulée de 20 000 euros sur les deux années.
La cour constate que l’augmentation de la perte d’exploitation entre 2020 et 2021 n’est due qu’à la reprise du paiement des salaires en 2021 par rapport à 2020, année lors de laquelle les salariés ont été en partie au chômage partiel.
Cette évolution entre 2020 et 2021 n’est donc pas révélatrice de difficultés économiques.
En outre, la cour constate que le résultat d’exploitation de l’année 2020 était positif à 8 141 euros et que le résultat net d’exploitation était négatif de – 7 595 euros en raison de charges exceptionnelles sur des opérations en capital, sur lesquelles l’employeur ne donne aucune explication et qui ne sont pas nécessairement révélatrices de difficultés économiques.
Ainsi, les éléments économiques caractérisés sont un chiffre d’affaires en 2021 inférieur de 7% à celui de 2019 et un résultat net d’exploitation en 2021 déficitaire de – 11 941 euros, soit 2,83 % du chiffre d’affaires.
Ces deux seuls éléments ne sont pas de nature à établir des difficultés économiques de l’entreprise alors que leur évolution n’est pas significative et que l’activité reprenait après la crise sanitaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [B] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 8 mois de salaire, au regard de son ancienneté à la date de rupture du contrat de travail.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de la violation des critères d’ordre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité par une personne qui n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur, notamment par la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
M. [B] produit diverses pièces dont il soutient qu’elles font état de travaux de sa part dans les propriétés immobilières du chef d’entreprise et de la réalisation d’objets non payés par certains clients ainsi que de paiement en espèce par un client et l’absence de déclaration de revenus de location de parkings.
L’employeur soutient que M. [B] a dérobé ces documents.
M. [B] soutient que ces pièces constituent des éléments d’agendas auxquels il avait accès, de même que les factures. Mais le fait qu’il y avait accès n’est pas exclusif d’une appropriation fautive.
Un salarié ne peut s’approprier des documents ou informations appartenant à l’entreprise, dont il avait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, que s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans la procédure prud’homale qu’il pensait engager peu après.
L’existence d’un différend sur l’appréciation du motif économique est établie.
Il convient dès lors d’examiner si les documents produits par le salarié étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense.
M. [B] contestait le motif économique du licenciement en raison d’une dissimulation d’une partie de l’activité et il demandait le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue dans ce cas. Il résulte des pièces produites par M. [B] que ce dernier s’est approprié des copies de son agenda et de son collègue M. [E] et des factures adressées à la société par des fournisseurs.
La production de ces documents visant à établir la réalité de l’activité de la société dans les mois précédant le licenciement était strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense de M. [B].
M. [B] produit en outre des photographies qu’il a lui-même prises.
Il résulte de ces éléments la preuve de divers travaux éventuellement réalisés pour M. [H] lui-même ou pour d’autres personnes, dont les matières premières ont été facturées.
Mais, sans que le chiffrage horaire puisse en être établi au demeurant, il ne ressort d’aucun élément, à part les allégations de M. [B], que ces travaux constituent des prestations qui auraient été effectuées sans contrepartie financière ou déclaration fiscale.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre de manquements à l’obligation de sécurité
L’employeur produit le document unique d’évaluation des risques mis à jour le 6 mars 2018.
Il ne ressort d’aucun élément que M. [B] ne disposait pas du matériel adéquat lors des chantiers sur lesquels il est intervenu, ce qui ne découle pas du fait que les travaux n’auraient pas été déclarés en comptabilité, ni des photographies produites.
M. [B] n’établit pas, au surplus, l’existence d’un préjudice. En effet, le certificat d’hospitalisation du 21 novembre 2018 qu’il produit n’induit pas de lien entre la pathologie grippale et les conditions de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de manquements à l’obligation de loyauté
M. [B] se prévaut de manquements de l’employeur relatifs à l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, dont le préjudice a déjà été réparé par la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] n’établit pas qu’il a travaillé 10 jours au cours du préavis dont il était dispensé.
Au surplus, il ne justifie pas d’un préjudice spécifique.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [B] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sauf pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui porteront intérêt à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et de condamner la société [1] aux dépens d’appel.
Il convient également de la condamner à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [B] la somme de 6 080 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à l’exception des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [B] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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