Confirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 19 juillet 2022, N° 19/01666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[L] [O]
[RR] [S] [B] épouse [O]
C/
[E] [G] épouse [Y]
[D] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 22/01127 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAZQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/01666
APPELANTS :
Monsieur [L] [X] [O]
né le 22 Décembre 1964 à [Localité 19] (71)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [RR] [P] [S] [B] épouse [O]
née le 04 Avril 1963 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentés par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame [E] [G] épouse [Y]
née le 09 Janvier 1979 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Monsieur [D] [V] [Y]
né le 19 Mars 1979 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 pour être prorogée au 15 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 19 juillet 2011, les époux [D] [Y] / [E] [G] sont propriétaires sur la commune de [Localité 14], au [Adresse 12], de la parcelle cadastrée C [Cadastre 5], sur laquelle sont construites une maison d’habitation et une remise séparée par une 'ruelle'. Ce bien constitue leur maison principale d’habitation et l’atelier professionnel de Mme [Y].
Selon acte du 25 janvier 2017, les époux [L] [O] / [RR] [P] [S] [B] sont propriétaires au [Adresse 11], de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] sur laquelle sont construites une maison d’habitation et une dépendance. Ce bien est loué à des tiers.
Les époux [Y] ont fermé la ruelle entre les deux bâtiments dont ils sont propriétaires en installant d’une part un portillon au sud ouvrant sur la [Adresse 17] et d’autre part une palissade fixe au nord en limite du fonds [O].
Les époux [O] prétendent que cette ruelle constitue l’assiette d’un droit de passage au profit de leur fonds.
Après avoir vainement tenté d’obtenir amiablement des époux [Y] qu’ils enlèvent le portillon et la palissade, les époux [O] les ont fait assigner à cette fin et afin d’obtenir des dommages-intérêts, par acte du 3 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— déclaré recevables les demandes formées par les époux [O],
— débouté les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux [O] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 14 septembre 2022, les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément tous les chefs à l’exception de celui ayant déclaré leurs demandes recevables.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [O] demandent à la cour, au visa des articles 682 à 685 et 690 et suivants du code civil, de :
' réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' à titre principal, la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 14] [Adresse 11] étant enclavée, fixer l’assiette du droit de passage pour la desserte de cette parcelle sur la ruelle située à l’ouest de la parcelle C n° [Cadastre 5] sise sur la commune de [Localité 14] [Adresse 11] entre le bâtiment d’habitation et la dépendance,
' à titre subsidiaire, dire qu’ils bénéficient d’une servitude du père de famille sur la parcelle C n° [Cadastre 5] sise sur la commune de [Localité 14] [Adresse 11] pour leur parcelle C n° [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 14] [Adresse 11],
' en tout état de cause,
— l’obstruction soudaine par les époux [Y] à leur droit de passage étant fautive, ordonner aux époux [Y] de libérer toute entrave à l’exercice de ce droit de passage, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement’ à intervenir,
— condamner les époux [Y] à leur verser 3 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner les époux [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Eric Braillon, sur son offre de droit.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants et 692 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [O] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l’instance,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute demande plus ample ou contraire,
— statuant à nouveau de ce chef, condamner in solidum les époux [O] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner in solidum les époux [O] :
. à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens d’appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes des époux [O]
Comme devant le premier juge, les époux [O] demandent qu’il soit enjoint, sous astreinte, aux époux [Y] d’enlever tout obstacle les empêchant d’accéder à leur fonds par la ruelle litigieuse et que les époux [Y] soient condamnés à leur verser des dommages-intérêts.
Sur le droit de passage revendiqué au titre de l’état d’enclave
Il résulte des articles 682 et 683 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, le passage devant être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et devant être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, il est certain, et d’ailleurs non contesté que la parcelle C [Cadastre 4] ne dispose d’aucun accès à la voie publique.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le premier juge, son désenclavement est actuellement assuré en passant sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 10] et C [Cadastre 3] qui appartiennent à des tiers au procès.
En toute hypothèse, le passage par la 'ruelle’ litigieuse ne pemettrait pas un désenclavement utile, dès lors qu’elle ne permet pas le passage d’un véhicule automobile : cf le constat établi le 23 avril 2018 à la demande des époux [O].
Les appelants invoquent l’article 684 du code civil ainsi rédigé : Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. / Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.'
En l’espèce, quand bien même l’état d’enclave de la parcelle C [Cadastre 4] résulterait de la division d’un fonds unique dont serait également issue la parcelle C [Cadastre 5], force est de constater qu’un passage suffisant ne peut pas être établi sur le fonds C [Cadastre 4] pour accéder au fonds C [Cadastre 5], si bien que conformément au second alinéa de l’article 684 du code civil, il convient de faire application de l’article 682 du même code.
Les appelants invoquent également les dispositions de l’article 685 du code civil selon lesquelles L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. Mais pour que ces dispositions s’appliquent, il faut au préalable que l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave soit reconnue sur le fonds C [Cadastre 4]. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille
Selon l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Si l’article 692 du code civil énonce que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes, il est de jurisprudence constante qu’elle vaut également titre à l’égard des servitudes discontinues lorsque :
— d’une part lors de la division du fonds, il existe des signes apparents de la servitude,
— d’autre part l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire au maintien de cette servitude.
En l’espèce, la servitude de passage étant discontinue, il appartient aux époux [O] de démontrer que les conditions prescrites par l’article 693 du code civil et celles posées par la jurisprudence sont toutes réunies.
Se référant à l’acte du 13 décembre 1943 par lequel M. [T] [KH] a fait une donation-partage au profit de ses trois enfants (cf pièce 9 des appelants), les parties s’accordent sur le fait que les parcelles actuelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] sont issues de la division de la parcelle ancienne C [Cadastre 2] et d’une partie des parcelles anciennes C [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qui appartenaient au donateur.
Il ressort de cet acte que Mme [M] [UO] [KH] et M. [T] [XM] [KH] sont devenus propriétaires indivis de ces anciennes parcelles ainsi décrites : une maison d’habitation et d’exploitation, un grenier-remise à côté séparé de la maison par une ruelle, une construction séparée à usage de grange et cuvage avec fenil dessus, cave, jardin, poulailler, cour.
Il ressort des différents actes produits aux débats que le 19 juillet 2011, les époux [Y] ont acquis la parcelle C [Cadastre 5] de Mme [AF] [A] qui elle-même l’avait acquise le 4 décembre 1971 de Mme [M] [UO] [KH] et M. [T] [XM] [KH].
En conséquence, si la cour suit le raisonnement des parties, cela signifie qu’entre décembre 1943 et décembre 1971, les consorts [KH] auraient, à une date et dans des conditions non précisées, divisé le fonds reçu de leur père, auraient cédé la parcelle C [Cadastre 4] et auraient conservé la parcelle C [Cadastre 5] jusqu’à sa vente à Mme [A].
Toutefois ce raisonnement ne peut pas être adopté dans la mesure où il ressort par ailleurs des différents actes produits aux débats que la chaîne des auteurs des époux [O] est la suivante et que les consorts [KH] n’y figurent pas :
— MM. [Z] [CI] et [N] [J] selon acte du 25 janvier 2017
— Mme [F] [K] selon acte du 14 janvier 1998
— M. [C] [NT] [R] et Mme [MK] [R] épouse [U] selon acte du 17 mai 1971
— M. [H] [R] et Mme [UO] [I] selon acte du 27 octobre 1944
— les consorts [W] selon acte du 6 décembre 1930.
En outre dans l’acte du 27 octobre 1944, les biens vendus par les époux [H] [R] / [UO] [I] à M. [C] [R] sont notamment la parcelle ancienne C [Cadastre 2] ainsi décrite : maison d’habitation et bâtiment d’exploitation joignant au midi [KH] et au matin, nord et soir divers passages communs. La ruelle litigieuse sise au sud sur le fonds [KH], dont sont désormais propriétaires les époux [Y], ne faisait donc pas partie des passages communs sis à l’ouest, au nord et à l’est des biens vendus, dont sont désormais propriétaires les époux [O].
Il résulte de ce qui précéde que n’est même pas rapportée la preuve que les fonds des parties ont un jour appartenu à la même personne.
Dans ces circonstances, les époux [O] ne peuvent pas invoquer les dispositions de l’article 693 du code civil.
En conséquence, alors qu’ils ne peuvent prétendre à aucun droit de passage sur la ruelle litigieuse et qu’ils ne justifient même d’aucun acte de passage dans cette ruelle par eux-mêmes ou leurs locataires et d’une brusque fermeture de cette ruelle, les époux [O] doivent être déboutés de toutes leurs demandes, la cour confirmant le jugement dont appel.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés in solidum par les époux [O], le bénéfice de l’article 699 du même code étant accordé au conseil des époux [Y].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu’en faveur des époux [Y].
Eu égard à la nature du litige et à la configuration des lieux, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leur demande fondée sur cet article relative aux frais non compris dans les dépens engagés en première instance.
En revanche, elle leur alloue la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme toutes les dispositions critiquées du jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux [L] [O] / [RR] [P] [S] [B] :
— aux dépens d’appel, la SCP Cabinet Littner – Bibard étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à payer aux époux [D] [Y] / [E] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Cotisations sociales ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Régularisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Retard
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Décret ·
- Appel ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tourisme ·
- Liquidateur ·
- Gratuité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Rétracter ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Date ·
- Avis ·
- Intimé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Délivrance
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Prêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Règlement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Etats membres ·
- Global ·
- Reconnaissance ·
- Tiers saisi ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- État du koweït ·
- Investissement ·
- Tribunal arbitral ·
- Thé ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Procédure arbitrale ·
- International ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Manuel d'utilisation ·
- Employeur ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Camping ·
- Matériel de levage ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.