Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 juin 2025, n° 24/16012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2024, N° 24/53941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16012 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBTC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/53941
APPELANTE
Mme [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
INTIMÉS
M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles-emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIE S, avocat au barreau de PARIS, toque : W17
LE MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame le Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté, déclaration d’appel signifiée le 10.10.2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 906 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, le journal Libération, dans son édition papier, a publié une enquête annoncée en sa une intitulée « Enquête [F], des contrats très juteux ».
Le 24 avril 2024, à raison de cette publication, Mme [F] a demandé à M. [N], en sa qualité de directeur de la publication du journal Libération, l’insertion d’un droit de réponse dans les termes suivants : « Ni juteux, ni embarrassant, les honoraires qui m’ont été payés en qualité d’avocate étaient la contrepartie des diligences que j’ai effectuées pour le compte de mes clients, pendant de très nombreuses années. Et les juges n’y ont rien trouvé à redire ; ce que le journaliste n’ignorait pas. Je veux bien être la femme à abattre. Mais il y a des règles à respecter ». Cette insertion était sollicitée « dans votre prochaine édition en même lieu et mêmes caractères, soit en page une de celle-ci et sans intercalation ».
Cette demande n’ayant pas été satisfaite, Mme [F] a, par exploit du 28 mai 2024, fait assigner M. [N], pris en sa qualité de directeur de publication du journal Libération, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la publication de sa réponse adressée le 24 avril 2024 et reçue le 26 avril 2024, et ce, en première page de couverture de l’édition papier n°13315, telle que ci-dessous reproduite : « Ni juteux, ni embarrassant, les honoraires qui m’ont été payés en qualité d’avocate étaient la contrepartie des diligences que j’ai effectuées pour le compte de mes clients, pendant de très nombreuses années. Et les juges n’y ont rien trouvé à redire ; ce que le journaliste n’ignorait pas. Je veux bien être la femme à abattre. Mais il y a des règles à respecter ».
L’assignation a été dénoncée au ministère public par acte du 31 mai 2024.
Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Mme [F] ;
condamné Mme [F] à verser à M. [N], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2024, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2025, Mme [F] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l’y dire bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
juger qu’il y a lieu à référé sur ses demandes présentées ;
en conséquence,
ordonner la publication de sa réponse adressée le 24 avril 2024 et reçue le 26 avril 2024, à M. [N], directeur de la publication du journal Libération à la première page de couverture de l’édition papier (n°13315), telle que ci-dessous reproduite : « Ni juteux, ni embarrassant, les honoraires qui m’ont été payés en qualité d’avocate étaient la contrepartie des diligences que j’ai effectuées pour le compte de mes clients, pendant de très nombreuses années. Et les juges n’y ont rien trouvé à redire ; ce que le journaliste n’ignorait pas. Je veux bien être la femme à abattre. Mais il y a des règles à respecter. », et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
constater l’interruption de la prescription ;
condamner M. [N] à verser la somme de 3.000 euros à Mme [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux qui la concerne au profit de Me Havet.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2025, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 809 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 ;
en conséquence,
dire et juger que c’est à bon droit qu’il a refusé d’insérer la réponse dont s’agit ;
dire et juger que le refus d’insertion du droit de réponse sur le site internet du journal Libération ne saurait constituer un trouble manifestement illicite ;
dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
et en tout état de cause,
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
SUR CE,
Mme [F] soutient notamment que le texte de deux phrases publié en une du journal Libération constitue une brève, soit un article autonome se suffisant à lui-même et d’ailleurs reçu comme tel par le public qui n’a eu connaissance que de la une sans accéder aux pages suivantes, ce qui permet l’application de l’article 13 de la loi de 1881. Elle précise que le premier juge a considéré à tort que sa réponse, qui vise exclusivement le contenu de la une du journal, évoquerait aussi l’un des articles publiés en page intérieure, alors que le droit de réponse sollicité a toujours visé exclusivement l’article publié en une. Elle ajoute que l’insertion d’un droit de réponse à l’intérieur du journal ne permettrait pas de rétablir l’équilibre entre la presse et les personnes qu’elle met en cause, alors que l’article 13 précité exige que la réponse soit insérée à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée. Elle fait valoir que le texte de son droit de réponse est succinct et répond aux seuls propos tenus dans cette brève publiée à la une.
M. [N] expose en substance, pour sa part, que le texte publié en une du journal ne peut faire l’objet d’un droit de réponse en ce qu’il n’est pas un article autonome mais simplement l’annonce de l’enquête qui suit dans les pages intérieures. Il relève en outre que la réponse de Mme [F], qui mentionne des honoraires facturés, vise en réalité le contenu de l’article publié en page intérieure du journal, que la réponse de Mme [F] attaque M. [H], journaliste et auteur de l’article publié sous le titre « [Y] [F], une avocate très affairée » mais pas le texte publié en une. Il conclut que le texte rédigé par Mme [F] qui en demande l’insertion n’est pas pertinent en ce qu’il ne répond pas au contenu de la une du journal comme l’exige l’article 13 de la loi de 1881.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit les conditions d’exercice du droit de réponse dans les termes suivants :
« Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3.750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu ».
Le droit de réponse institué par ce texte est général et absolu. Celui qui l’exerce est juge de l’utilité, de la forme et de la teneur de sa réponse. L’insertion ne peut être refusée qu’autant que la réponse est contraire aux lois, aux bonnes m’urs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste (Cass., Crim., 19 décembre 1989, pourvoi n° 89-81.197, Bull. crim. 1989, n° 493).
A cet égard, la réponse dont l’ insertion est demandée ne porte pas, dans des conditions de nature à interdire sa publication, atteinte à l’honneur du journaliste, auteur de l’article auquel il est répondu, lorsqu’elle se contente de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de l’enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l’expression ou son absence d’animosité personnelle (Crim., 1er septembre 2020, pourvoi n° 19-81.448, publié ; Cass., Crim., 3 novembre 2020, pourvoi n°19-85.276, publié).
En outre, la réponse doit présenter un degré suffisant de corrélation et de pertinence vis-à-vis de la publication initiale.
Au cas présent, le texte incriminé a été publié en une de l’édition du 23 avril 2024 du journal Libération, sous le titre « Enquête [F] Des contrats très juteux », avec en exergue le texte suivant : « La ministre de la culture a touché plus de 800.000 euros comme avocate d’Orange, alors qu’elle était députée européenne, entre 2010 et 2018. Une révélation embarrassante pour celle qui risque déjà un procès pour « corruption passive » et « trafic d’influence » dans l’affaire Renault. PAGES 2-5 ».
La cour relève que l’enquête, située en pages intérieures 2 à 5 dans une rubrique « Événement » est composée de trois articles intitulés respectivement : « Renault, Orange’ [Y] [F], une avocate très affairée », « Municipales : la ministre engage le combat depuis [Adresse 4] » et « Réforme de l’audiovisuel public : pour [F], un dossier bouclé en main ».
Ainsi, le titre figurant en une et le texte, non signé, qui l’accompagne, font référence au premier de ces trois articles, signé de M. [Z] [H], et présenté avec le chapeau suivant : « Mise en examen pour avoir été grassement rémunérée par le constructeur parallèlement à son mandat européen, la ministre de la Culture, qui vise la mairie de [Localité 4], fait tout pour éloigner la possibilité d’un renvoi en correctionnelle avant 2026. Mais selon nos informations, il ne s’agit de son seul juteux contrat : elle aurait notamment touché plus de 800.000 euros du groupe de télécoms ».
Mme [F] y est donc nommément citée, ou visée en sa qualité de ministre de la culture, tant dans le titre que dans le texte objet de sa demande d’insertion d’un droit de réponse, sa désignation au lecteur ne faisant par conséquent aucun doute.
Il sera rappelé que le droit pénal est d’interprétation stricte et que l’article 13 précité de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit pas l’exercice d’un droit de réponse à toute forme de mise en cause, réservant cet exercice aux « journaux » ou « écrits périodiques », et plus particulièrement leurs « articles », terme défini selon le dictionnaire de l’Académie française, comme un « Écrit, traitant d’un sujet déterminé, publié dans un journal, une revue, etc. » et selon le dictionnaire Larousse, comme un « Écrit formant un tout distinct dans une publication, un journal », la brève journalistique étant définie selon ce dictionnaire comme une « courte information » ou encore une « information brièvement annoncée » (dictionnaire Robert de la langue française).
Or, il apparaît que le texte litigieux publié en une du journal Libération reprend, de manière synthétique et reformulée, les termes du contenu de l’article publié en page intérieure sous le titre « de Renault au contrat Orange, [Y] [F], une avocate très affairée ».
En effet, la comparaison des textes fait apparaître des informations et des formulations similaires, soit précisément :
ces deux textes mentionnent la rémunération de Mme [F], perçue en tant qu’avocate de la société Orange et de la société Renault pendant son mandat de députée européenne entre 2010 et 2018, en mentionnant ses montants importants ;
ils induisent tous deux que ces faits visés sont susceptibles de recevoir une qualification pénale,
ils emploient tous des termes appartenant au champ sémantique de l’abondance alimentaire : « grassement » et « juteux ».
Dans ces conditions, le texte litigieux publié en une du journal Libération n’est pas, contrairement à ce que soutient Mme [F], une « brève » en ce qu’il est dépourvu de tout caractère autonome qui permettrait de le dissocier de l’article de fond publié en page intérieure et revêt en réalité un caractère introductif destiné à diriger le lecteur vers cet article inséré dans les pages intérieures du journal auquel il renvoie par l’emploi des termes « enquête » et « pages 2-5 ». De la sorte, c’est à juste titre que le premier juge a pu considérer que ledit texte ne constituait pas un contenu informationnel distinct de l’article inséré en pages intérieures.
Par ailleurs, et surabondamment, s’agissant du contenu même du droit de réponse dont Mme [F] demande l’insertion, bien que ce texte soit proportionné à la mise en cause, et comporte une critique de la légitimité du but poursuivi, force est de constater qu’elle entend répondre à un « journaliste » alors que le texte litigieux n’est pas signé, qu’elle y cite « ses clients », à savoir Orange et Renault notamment, alors que le texte publié en une du journal n’évoque que la société Orange, mentionnée dans l’article de M. [H]. Ces éléments peuvent donc conduire à considérer que le contenu de ce droit de réponse s’attache en réalité à l’article inséré en pages intérieures, lequel est signé de M. [H], journaliste et cite les sociétés Orange, Renault, GDF-Suez notamment comme étant les clients de Mme [F]. De la sorte, c’est également à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ne lui était pas possible, en sa qualité de juge de l’évidence, de déterminer à quel texte Mme [F] entendait répondre, ce qui fait obstacle à l’examen de la pertinence de la réponse, sa licéité et l’endroit où il doit être inséré.
Par conséquent l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Mme [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.
Partie perdante en appel, Mme [F] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
Condamne Mme [F] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [F] à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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