Infirmation partielle 8 janvier 2026
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 8 janv. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 20 décembre 2024, N° 23/10299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE c/ Société européenne de droit allemand, SOCIÉTÉ UNIPER GLOBAL COMMODITIES SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00361
N° Portalis DBV3-V-B7J-W6Y4
AFFAIRE :
S.A. ENGIE
C/
SOCIÉTÉ UNIPER GLOBAL COMMODITIES SE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 23/10299
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.01.2026
à :
— Me DEBRAY
— Me DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ENGIE
N° Siret : 542 107 651 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25006
Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122 et Me Martin BRASART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ UNIPER GLOBAL COMMODITIES SE
Société européenne de droit allemand
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43498
Me Marie-Laure ROUQUET de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 juillet 2022, le tribunal de grande instance de Weiden (Allemagne) a ordonné à la société russe Gazprom Export LCC ( Gazprom), sise à [Localité 5], de fournir du gaz à la société Uniper Global Commoditites SE (UGC), société allemande d’approvisionnement en énergie sise à [Localité 2], conformément aux conditions contractuelles convenues entre elles, à compter du 23 juillet 2022 et pour une durée de 3 mois jusqu’au 23 octobre 2022 inclus.
Par décision du 23 août 2022, le tribunal de grande instance de Weiden a rejeté la demande de la société UGC visant à faire exécuter par substitution, par un tiers à choisir par elle, l’acte incombant à la société Gazprom.
Statuant sur le recours de la société UGC à l’encontre de cette décision de rejet, la cour d’appel de Nuremberg, par décision du 12 septembre 2022, exécutoire à titre provisoire, a autorisé la société UGC à faire exécuter par substitution par un tiers à choisir par elle l’acte incombant à la société Gazprom, dans le cadre de l’exécution des contrats conclus entre elles, aux frais de cette dernière, et a condamné la société Gazprom à verser à la société UGC une avance d’un montant de 3 652 052 409 euros pour couvrir les frais occasionnés par l’accomplissement de ces actes.
Le 9 mai 2023, agissant en vertu de la décision rendue par la cour d’appel de Nuremberg le 12 septembre 2022 'revêtue de la formule exécutoire le 16 février 2023 en ce qui concerne le point I 2 pour un montant partiel de 364 000 000 euros aux fins d’exécution forcée', et d’un certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale ( article 53 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) rendu par la cour d’appel de Nuremberg en date du 17 novembre 2022, la société UGC a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Engie, sise à [Localité 3] ( 92), pour garantie du paiement de la somme de 364 000 000 euros, outre 969,19 euros de frais de procédure.
La saisie a été dénoncée le 17 mai 2023 à la société Gazprom, par acte transmis à l’autorité compétente de la Fédération de Russie, en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, avec copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le 21 décembre 2023, la société Engie a assigné la société UGC devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir l’annulation de la saisie conservatoire de créances pratiquée entre ses mains et la mainlevée de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’action de la SA Engie ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Uniper Global Commodities ;
— condamné la société Engie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Engie aux entiers dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 10 janvier 2025, la société Engie a relevé appel de cette décision.
Le 25 juillet 2025, la société UGC a signifié à la société Engie la conversion de la mesure de saisie conservatoire du 9 mai 2023 en saisie attribution, pour paiement de la somme de 364 000 000 euros, en principal, outre 1 600,87 euros de frais et provision sur frais.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 novembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Engie, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 décembre 2024 (RG n°23/10299) en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action d’Engie ; condamné Engie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les demandes plus amples ou contraires ; condamné la société Engie aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger son action recevable sur le fondement du droit commun français ;
— annuler la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Uniper Global Commodities SE entre les mains de la société Engie le 9 mai 2023 ;
À défaut,
— juger caduque la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Uniper Global Commodities SE entre les mains de la société Engie le 9 mai 2023 ;
En conséquence,
— ordonner sa mainlevée ;
À titre subsidiaire,
— juger l’action d’Engie recevable sur le fondement de l’article 45 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
— juger que la décision du 12 septembre 2022 de la cour d’appel de Nuremberg portant la référence 12 W 2467/22, ne peut pas être reconnue en France ;
— annuler la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Uniper Global Commodities SE entre les mains de la société Engie le 9 mai 2023 ;
En conséquence,
— ordonner sa mainlevée ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 décembre 2024 (RG n°23/10299) en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Uniper Global Commodities SE ;
— condamner la société Uniper Global Commodities SE aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la société Uniper Global Commodities SE au paiement de la somme de 167 505 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 79 846,25 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Uniper Global Commodities, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 décembre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SA Engie ; condamné la société Engie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les demandes plus amples ou contraires ; condamné la société Engie aux entiers dépens ; rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
— infirmer le jugement du 20 décembre en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Uniper Global Commodities ;
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement seulement,
— juger que les trois créances de 92 784 506,73 euros, de 37 456 630,13 euros et 1 038 727, 43 euros déclarées par la société Engie le 5 décembre 2023 ont été saisies à titre conservatoire le 9 mai 2023 ;
— faire injonction à la société Engie de communiquer tous éléments sur l’état de la procédure ou des procédures l’opposant à la société Gazprom Export LLC au sujet de ces créances (notamment contrats, factures, et tous actes de procédures et éventuelles décisions ainsi que les pièces versées aux débats par les parties) ;
En toute hypothèse,
— débouter la société Engie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Engie à lui verser 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de rappeler également s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de 'dire’ ou de 'juger’ qui ne tendent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la société Engie
La société Engie fait valoir, à l’appui de son appel :
— que l’arrêt du 12 septembre 2022 ne relève pas du champ d’application du règlement Bruxelles I bis ; qu’il n’est en effet pas une 'décision’ au sens de ce règlement, pour l’application de son chapitre III ; que d’une part, en effet, il statue sur une mesure provisoire ou conservatoire au sens de ce règlement et ne constitue en aucun cas une décision définitive, au sens tant du droit allemand que du droit de l’Union européenne ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne peut pas être tiré de conclusion contraire des énonciations du certificat du 17 novembre 2022 ; qu’en tout état de cause, le juge français saisi d’une demande de reconnaissance ou d’exécution d’une décision d’un autre État membre de l’Union Européenne peut analyser la décision elle-même afin d’éclairer les indications contenues dans le certificat, d’autant plus quand celui ci ne donne aucune information définitive sur un point précis ; que d’autre part, il a été rendu par une juridiction qui n’était pas compétente pour connaître du fond du litige opposant UGC à Gazprom, les contrats ayant servi de fondement à la demande d’UGC en Allemagne contenant des clauses compromissoires, en vertu desquelles UGC a initié une procédure arbitrale à [Localité 6] à l’encontre de Gazprom, qui a abouti au prononcé d’une sentence le 7 juin 2024, laquelle couvre les défauts de livraison constatés sur la période du 13 septembre au 23 octobre 2022, objet de l’arrêt du 12 septembre 2022 ; que l’arrêt du 12 septembre 2022 ne peut donc servir de fondement pour apprécier ni la recevabilité de son action en mainlevée, ni le bien fondé de celle-ci ;
— qu’en droit français interne, au regard duquel le juge de l’exécution aurait dû apprécier la recevabilité de son action et son bien fondé, elle est recevable à contester la saisie conservatoire en cause ; que la Cour de cassation a reconnu la qualité à agir du tiers saisi en contestation d’une saisie conservatoire pratiquée entre ses mains ; qu’elle dispose d’un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est elle même créancière de Gazprom en vertu d’une sentence arbitrale définitive, et que le seul moyen d’obtenir le paiement partiel des dommages et intérêts qui lui ont été alloués est de procéder à une compensation avec les sommes qu’elle doit elle même à Gazprom, ce qui n’est pas envisageable tant que les sommes demeurent indisponibles par l’effet de la saisie conservatoire ; qu’en outre, en cas de conversion de la saisie conservatoire, toute possibilité de compensation sera irrémédiablement perdue ; que d’autre part, il est très vraisemblable que ni Gazprom ni les tribunaux russes s’ils étaient saisis de la question ne reconnaîtraient l’effet libératoire du paiement réalisé en faveur d’UGC, de sorte qu’il est avéré qu’elle court le risque de devoir s’acquitter deux fois de sa dette ; qu’elle dispose en conséquence d’un intérêt direct et personnel à élever une contestation portant sur la validité de la saisie conservatoire pratiquée ;
— que la saisie conservatoire est nulle pour avoir été pratiquée sans fondement valable ; qu’en effet, l’arrêt du 12 septembre 2022 était insusceptible de circulation via le règlement Bruxelles I bis, et donc dépourvu de tout effet en France ;
— que subsidiairement, elle est caduque ; qu’en effet, en admettant qu’il puisse constituer une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire au sens de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, il appartenait au créancier en application de l’article R.511-7 du dit code d’engager dans le mois suivant son exécution la procédure permettant d’en obtenir la reconnaissance en France, c’est à dire d’en solliciter l’exequatur.
A titre subsidiaire, s’il était considéré que l’arrêt du 12 septembre 2022 relève du règlement Bruxelles I bis, la société Engie soutient :
— que son recours est recevable sur le fondement de l’article 45 du règlement, qui prévoit le mécanisme d’opposition à la reconnaissance d’une décision étrangère, ouverte à quiconque se trouve affecté par cette décision ; que le juge de l’exécution saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire est compétent pour trancher la question incidente de la reconnaissance de la décision fondant la mesure contestée, en vertu de l’article 36 (3) du règlement ;
— que l’arrêt du 12 septembre 2022 ne peut pas être reconnu en France, au regard de l’article 45 du règlement Bruxelles I bis ; qu’en effet, aucun acte introductif d’instance n’a été notifié à Gazprom, l’acte introductif d’instance ayant uniquement été transmis de façon informelle à la défenderesse, le 9 septembre 2022, soit 3 jours seulement avant le prononcé de l’arrêt ; que compte tenu des enjeux considérables de la procédure en cause, il ne peut être prétendu qu’un tel délai a permis à Gazprom d’en être informée en temps utile et dans des conditions lui permettant de se défendre ; qu’elle est parfaitement fondée à se prévaloir d’une telle violation des droits du défendeur défaillant, alors qu’elle est directement affectée par les mesures prises par son adversaire sur le fondement de l’arrêt du 12 septembre 2022 ; que par ailleurs, l’arrêt du 22 septembre 2022 n’était susceptible d’aucun recours effectif, puisque le seul qui lui était ouvert était un recours extraordinaire, voué à l’échec en l’espèce ;
— qu’en tout état de cause, quand bien même il serait reconnu en France, l’arrêt du 12 septembre 2022 ne peut, à lui seul, servir de fondement à la saisie conservatoire ; qu’en effet, il est indissociable tant du jugement du 23 août 2023 dont il altère le dispositif que de l’ordonnance du 22 juillet 2022 dont il modifie les modalités d’exécution ; qu’UGC aurait donc dû se prévaloir de l’ensemble de ces décisions, et chacune aurait dû être accompagnée d’un certificat européen.
La société Uniper Global Commodities soutient :
— que le règlement Bruxelles I bis est parfaitement applicable ; qu’en vertu de l’article 46 du dit règlement, qui prime sur le droit commun français, seul le débiteur a la capacité pour agir en contestation d’une mesure d’exécution prise sur le fondement d’une décision rendue par un juge d’un État membre, peu important que le code des procédures civiles d’exécution français autorise également le tiers saisi à agir ; qu’Engie, tiers saisi, est irrecevable à agir pour défaut de qualité, peu important qu’elle ait un éventuel intérêt à le faire ;
— qu’à supposer que le règlement Bruxelles I bis ne soit pas applicable en présence d’une décision portant sur une mesure provisoire ou conservatoire non rendue par la juridiction compétente au fond, ceci est sans incidence en l’espèce ; qu’en effet, l’action d’Engie est une action en contestation de l’exécution d’une décision rendue au fond ; que la qualité de décision au fond de l’arrêt du 12 septembre 2022 découle du certificat de l’article 53 du règlement, émis par la cour d’appel de Nuremberg, qui a rempli les champs relatifs aux décisions au fond ( 4.6.1) et non ceux relatifs aux mesures provisoires et conservatoires ( 4.6.2) qui ont été laissés vierges ; que le juge français n’a pas le pouvoir de remettre en cause le certificat de l’article 53, pas plus que la décision du 12 septembre 2022 ; qu’en tout état de cause, la décision du 12 septembre 2022 qu’elle a obtenue contre Gazprom, qui condamne celle-ci à financer l’exécution par substitution d’un tiers sur le fondement de l’article 887 du code de procédure civile allemand ne peut être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens des articles 35 et 42.2 du règlement Bruxelles I bis, mais constitue bien une décision se prononçant sur le fond au sens de l’article 2.1 ;
— que l’action d’Engie est irrecevable également au regard du droit français, en l’absence d’intérêt légitime à agir ; qu’en effet, le fait d’être conduite, par l’effet de la saisie, à payer sa dette à un autre que son créancier initial ne fait pas naître un intérêt à contester la saisie ; que le contexte qu’elle invoque pour justifier son intérêt à agir est le même pour l’ensemble des sociétés européennes, et ne saurait être imputé à UGC, qui ne fait que défendre ses intérêts en demandant la saisie des créances dues à Gazprom par Engie ; qu’Engie ne démontre pas l’étendue et la certitude du risque qu’elle fait valoir d’une condamnation à un double paiement de la part de la juridiction russe, notamment quant à la possibilité d’une exécution à son encontre ;
— que l’action d’Engie ne constitue pas, nonobstant ce qu’elle soutient à titre subsidiaire, une action en inopposabilité d’une décision étrangère, mais une action en contestation de son exécution ; qu’il s’agit en effet non pas de ne pas reconnaître la décision du 12 septembre 2022 mais de stopper son exécution en procédant à la mainlevée de la saisie pratiquée ; que l’exécution d’une décision émanant d’une juridiction d’un État membre, qui peut notamment être réalisée grâce à des mesures conservatoires conformément à l’article 40 du règlement Bruxelles I bis se distingue de la reconnaissance de plein droit d’une décision émanant d’une juridiction d’un État membre, qui a pour objet les effets autres de la décision, c’est à dire son effet normatif et l’autorité de chose jugée ; qu’au cas présent, il ne s’agit pas pour Engie d’initier une action judiciaire pour empêcher la reconnaissance d’une décision et la priver d’effet avant toute mesure d’exécution, mais une fois les mesures d’exécution réalisées, de contester leur validité et leur efficacité ;
— que le tiers saisi ne peut pas invoquer les conditions de l’article 45 du règlement Bruxelles I bis, qui vise uniquement à protéger les droits du défendeur ; que le tiers ne peut exercer aucun droit en vertu de ce texte, ainsi qu’il ressort de l’analyse des considérants 29 et 30 du règlement ;
— qu’à la supposer recevable, l’action d’Engie est mal fondée ; qu’en effet, celle-ci ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L.511-1 et L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution alors que le règlement Bruxelles I bis prévoit la reconnaissance de plein droit des décisions rendues par les juridictions d’un État membre et leur attribue la même force exécutoire que dans leur pays d’origine sans qu’une quelconque déclaration à ce titre ne soit nécessaire ; que l’article 40 dispose qu’une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre requis ; que l’article 42.1 impose seulement au créancier de communiquer à l’autorité compétente chargée de l’exécution une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité et le certificat délivré conformément à l’article 53 attestant que la décision est exécutoire ;
— que la société Engie ne peut pas invoquer les mesures destinées à protéger le débiteur – Gazprom – alors qu’elle n’est pas partie à la procédure opposant Gazprom et UGC ; que seule Gazprom le peut, comme le rappellent le considérant 29 du règlement et la Cour de Justice de l’Union européenne ; que contrairement à ce qu’affirme Engie, Gazprom était informée de la procédure dès le 17 août 2022 avec communication du nom du tribunal, du numéro de référence du dossier et des versions allemande, anglaise et russe de la demande ; qu’elle a ensuite été informée de la procédure d’appel par la cour directement, qui lui a transmis le 9 septembre 2022 la déclaration d’appel et les demandes en russe et en allemand ; qu’elle a donc eu largement la possibilité de participer à la procédure et disposait de toutes les informations nécessaires ainsi que d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le choix qu’elle a fait de ne pas participer à la procédure ne conduit pas à rendre applicable l’article 45, sauf à permettre au débiteur d’abuser des dispositions procédurales afin de compromettre l’exécution ultérieure ; que Gazprom disposait en outre à l’encontre de la décision du 12 septembre 2022 du recours auditif de l’article 321a du code allemand de procédure civile, garantissant son droit d’être entendue ;
— que la décision du 12 septembre 2022 est indépendante de celle du 22 juillet 2022 et que celle du 23 août 2022 n’a pas besoin d’être mentionnée dès lors qu’elle a été remplacée par celle du 12 septembre 2022.
Ceci ayant été exposé, il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour est saisie de la contestation d’une mesure de saisie conservatoire de créances, qui, puisqu’elle est pratiquée sur le territoire français, ne peut relever, pour sa mise en oeuvre, que des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 40 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( dit règlement Bruxelles I bis) dont se prévaut la société UGC énonce d’ailleurs expressément que les mesures conservatoires auxquelles il peut être procédé sont celles prévues par la loi de l’État membre requis.
Quant à la recevabilité de l’action de la société Engie
Le juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’action de la société Engie pour défaut de qualité à agir, en retenant que selon l’article 46 du règlement Bruxelles I bis, seul le débiteur avait la capacité pour agir en contestation de la mesure d’exécution, qu’en application de l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution le tiers saisi qui souhaitait émettre une contestation devait justifier d’un intérêt légitime, que la société Gazprom n’avait formé aucun recours contre la décision rendue par la cour d’appel de Nuremberg et le certificat rendu par la même cour, que cette décision était effectivement applicable sur le territoire français, et que la société Engie ne disposait pas de qualité pour venir en contester ses effets en France, en sa qualité de tiers saisi.
En vertu de l’article 39 du règlement Bruxelles I bis, une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
L’article 46 du règlement sur lequel le juge de l’exécution s’est fondé énonce que :
'À la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée.'
Toutefois, la société Engie n’exerce pas en l’espèce l’action en refus d’exécution de la décision prévue par ce texte, qui s’apparente à une action aux fins de refus d’exequatur et appartient effectivement au débiteur, soit la société Gazprom, mais son action a pour objet de contester une mesure conservatoire.
Comme dit ci-dessus, la mise en oeuvre d’une telle mesure, et donc, le cas échéant, sa contestation, en France, est soumise à la loi française.
Sans qu’il soit nécessaire de déterminer, dès ce stade de l’examen du litige, si la décision allemande invoquée par la société UGC peut être, de plein droit, reconnue ou exécutée en France, sans contrôle préalable à sa reconnaissance ou à l’exécution extraterritoriale, en application du règlement Bruxelles I bis, il en découle que la recevabilité de l’action de la société Engie s’apprécie au regard du droit français.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est admis, en droit français, que le tiers saisi peut contester une mesure conservatoire, s’il dispose d’un intérêt à le faire.
En l’occurrence, la société Engie justifie qu’elle est elle-même liée avec la société Gazprom par un accord cadre de vente de gaz conclu le 6 novembre 2019, modifié et reformulé le 29 décembre 2021, et qu’elle est elle-même en litige avec cette société à laquelle elle reproche la non-exécution de contrats de livraison de gaz.
Elle a donc un intérêt direct à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire mise en oeuvre par la société UGC, dès lors que cette mesure fait obstacle à un règlement par compensation des sommes qu’elle doit à Gazprom avec celles que cette dernière lui doit.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, elle est fondée à craindre que le paiement qu’elle pratiquerait entre les mains de la société UGC ne soit pas considéré comme libératoire à l’égard de Gazprom, alors qu’il ressort des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle a fait l’objet d’une injonction du tribunal de commerce de Saint Pétersbourg et de la région de Léningrad lui interdisant de recourir à un arbitrage international contre Gazprom, et que Gazprom se prévaut d’une législation conférant une compétence exclusive aux tribunaux commerciaux russes sur les litiges impliquant des parties russes.
La société Engie, qui justifie d’un intérêt à agir, est donc recevable en son action, contrairement à ce qu’a estimé le juge de l’exécution, et sa contestation sera donc examinée au fond.
Quant au bien fondé des contestations de la société Engie
Les règles du code des procédures civiles d’exécution applicables aux mesures conservatoires sont les suivantes :
Selon l’article L.511-1, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L.511-2, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Selon l’article L.523-1, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
Selon l’article R.511-7, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Selon l’article L.512-1, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Le règlement Bruxelles I bis énonce, par ailleurs, en son article 40 que ' Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre requis.'
A titre liminaire, la contestation d’une mesure conservatoire étant possible, en vertu du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mesure a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire français, elle ne saurait être interdite lorsque le titre exécutoire est un titre étranger, au seul motif qu’il entre dans le champ d’application du règlement, qui a seulement pour effet qu’il soit directement reconnu et exécutoire en France dans les mêmes conditions qu’une décision rendue par les juridictions nationales. Ainsi, l’article 40 susvisé ne fait pas obstacle, en France, à l’introduction d’une contestation devant le juge de l’exécution.
Il est constant que la saisie litigieuse a été engagée sans autorisation préalable d’un juge de l’exécution, sur le fondement de la décision rendue par la cour d’appel de Nuremberg.
Si cette décision s’avérait ne pas pouvoir bénéficier de la force exécutoire octroyée de plein droit par le règlement, elle ne pourrait, s’agissant d’une décision étrangère rendue à l’encontre d’une société russe, servir de fondement valable à la mesure, dès lors qu’il n’est pas prétendu, ni a fortiori justifié, que la société UGC a, dans le délai d’un mois, entrepris d’obtenir une décision la rendant exécutoire en France.
Raison pour laquelle il y a lieu, désormais, de déterminer si la décision dont se prévaut la société Uniper Global Commodities SE constitue un titre pouvant être reconnu et exécuté directement en France, au sens du règlement Bruxelles I bis.
Premièrement, selon l’article 2 a) du règlement, aux fins du dit règlement, ' on entend par «décision», toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Aux fins du chapitre III [Reconnaissance et exécution – articles 36 à 57, en cause dans le présent litige], le terme «décision» englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond. Il ne vise pas une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par une telle juridiction sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution'.
Le certificat aux fins de l’exécution en France de la décision allemande qui a été établi par la cour d’appel de Nuremberg, conformément aux articles 42 et 53 du règlement, mentionne que l’arrêt du 12 septembre 2022 constitue une décision relative à une créance pécuniaire ( rubriques référencées 4.6.1) et précise que le litige porte sur l’exécution par substitution d’une injonction de prestation de service et un paiement anticipé à cet effet ; les rubriques référencées 4.6.2 propres aux décisions ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire ne sont pas renseignées, ce dont il se déduit, nonobstant ce que soutient la société Engie, que la juridiction d’origine, compétente pour délivrer le certificat prévu par l’article 53, exclut une telle qualification, en sorte que logiquement, il n’est pas précisé si une telle mesure a été ordonnée par une juridiction compétente au fond ( 4.6.2.2).
Le juge de l’État membre requis ne pouvant pas remettre en cause le certificat qui a été établi par l’autorité étrangère, c’est en vain que la société Engie argumente sur le fait que la décision allemande en cause serait, en réalité, une décision statuant sur une mesure provisoire ou conservatoire au sens du règlement, qui n’aurait pas été rendue par une juridiction compétente pour connaître du fond du litige opposant les sociétés UGC et Gazprom, en sorte qu’elle ne pourrait bénéficier de la reconnaissance et de l’exécution directes en France.
Deuxièmement, en vertu de l’article 45.1 b) du règlement, à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée, dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.
En vertu de l’article 36.3 du règlement, si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
Contrairement à ce que soutient la société UGC, la société Engie, qui n’exerce pas une action principale en refus d’exécution ou en refus de reconnaissance, mais une action en contestation d’une mesure conservatoire dans laquelle elle a la qualité de tiers saisi, fondée sur le code des procédures civiles d’exécution français, est bien recevable à remettre en cause, dans le cadre de sa contestation de cette mesure, à laquelle il a été jugé qu’elle avait intérêt, l’opposabilité de la décision rendue par le juge allemand qui lui sert de fondement.
En effet, la reconnaissance de cette décision et de sa force exécutoire directe conditionne la validité de la mesure de saisie contestée devant la cour, dès lors qu’en l’absence de titre exécutoire, comme déjà indiqué ci-dessus, la société UGC ne pouvait pas pratiquer une mesure conservatoire sans accomplir, dans le délai d’un mois suivant la mesure, les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Le tiers saisi serait d’ailleurs tout autant recevable à critiquer une saisie conservatoire qui aurait été mise en oeuvre sans autorisation du juge de l’exécution sur le fondement d’un titre français dont il contesterait le caractère exécutoire.
Ainsi, la société UGC ne peut pas être suivie lorsqu’elle prétend que la reconnaissance de la décision étrangère ne pourrait être contestée que par la personne contre laquelle l’exécution est demandée.
Troisièmement, quant à l’application des critères de l’article 45.1 b), la société Engie, contrairement là encore à ce que soutient la société UGC, est fondée à se prévaloir du non respect des droits du défendeur défaillant, en l’occurrence la société Gazprom. Elle a en effet directement intérêt à ce que la décision rendue par les juges allemands, qui selon la société UGC 'a vocation à circuler au sein de l’Union européenne afin de permettre son exécution totale’ ne puisse pas être remise en cause en raison d’un non respect des droits du défendeur, dès lors que c’est elle-même, en sa qualité de tiers saisi devenant en pratique le débiteur de la société UGC, qui supporte le risque que le paiement qu’elle aura effectué en exécution de cette décision, au surplus au détriment du recouvrement de ses propres créances, n’ait pas d’effet libératoire.
Quatrièmement, comme le relève la société Engie, le certificat établi en application de l’article 53 du règlement mentionne que l’arrêt du 12 septembre 2022 a été rendu par défaut, et ne mentionne rien dans la rubrique prévue pour l’indication de la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été notifié ou signifié au débiteur.
Il ressort des énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Nuremberg que la société Gazprom n’a pas été effectivement attraite à la procédure devant la cour d’appel, et que 'pour des raisons de célérité', la chambre a renoncé à la notification formelle des documents par le biais de l’entraide judiciaire, et s’est bornée à transmettre à la défenderesse, par mail du 9 septembre 2022, dont l’heure n’est pas précisée, aux adresses utilisées par les parties pour leur communication préalable entre elles, des traductions en anglais de la décision du 22 juillet 2022, des mémoires de la demanderesse, de la décision du 23 août 2022, ainsi que de la demande de recours de la société UGC du 29 août 2022, avec possibilité de présenter ses observations jusqu’au lundi 12 septembre 2022 à 14 heures.
Or, la transmission seulement informelle à la partie défenderesse de l’acte introductif d’instance, en ne lui laissant que 3 jours ( comprenant un week-end) pour faire valoir ses observations, alors que la demande formulée à son encontre portait sur 5,7 milliards d’euros et que la décision à venir n’était, selon ce que développe la société UGC dans ses conclusions ( cf page 19), aucunement une décision simplement provisoire ou conservatoire mais bien une décision définitive, sans garantie de remboursement, et ayant vocation à circuler au sein de l’Union européenne afin de permettre son exécution totale, ne permettait à l’évidence pas à la société Gazprom d’être informée en temps utile des prétentions de son adversaire, dans des conditions lui permettant de se défendre effectivement.
Il est indifférent que la société Gazprom ait eu connaissance dès le 17 août 2022 de la demande présentée par la société UGC auprès du tribunal de grande instance de Weiden, lequel a au demeurant statué dès le 23 août 2022, et il ne peut être considéré, dans de telles conditions, qu’elle aurait fait délibérément le choix de ne pas participer à la procédure devant la cour d’appel alors qu’elle en avait la possibilité, comme le prétend la société UGC.
L’arrêt du 12 septembre 2022 indique, par ailleurs, que le recours n’est pas recevable, les conditions légales prévues par le code de procédure civile allemand n’étant pas remplies.
La société UGC se prévaut de l’existence du recours prévu par l’article 321 a du code de procédure civil allemand, mais d’une part, il résulte des éléments produits par les parties que ce recours est soumis à des conditions strictes, et d’autre part, elle ne justifie pas que la société Gazprom a été effectivement mise en mesure de l’exercer, comme le prévoit l’article 45 susvisé.
Dans ces conditions, la cour estime que la reconnaissance de la décision rendue par la cour d’appel de Nuremberg le 12 septembre 2022 doit être refusée.
Dès lors, l’arrêt du 12 septembre 2022 ne constitue pas une décision exécutoire au sens des articles 40 du règlement Bruxelles I bis et L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie conservatoire querellée, faute pour la société UGC d’avoir accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Gazprom dans le mois suivant la mesure, est caduque.
Il en sera en conséquence ordonné la mainlevée.
La mesure étant caduque, les demandes reconventionnelles de la société UGC sont rejetées par voie de conséquence.
Le jugement dont appel est sur ce point confirmé, les motifs de la cour se substituant toutefois à ceux du juge de l’exécution.
Incidemment, il convient de préciser que la caducité de la mesure conservatoire invalide nécessairement, par voie de conséquence, la conversion en mesure d’exécution forcée qui a été opérée le 25 juillet 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société UGC doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
La décision du juge de l’exécution est infirmée en ce qu’il lui a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la société UGC sera condamnée à régler à la société Engie une somme que l’équité commande de fixer à 50 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Uniper Global Commodities ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare caduque la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Uniper Global Commodities SE entre les mains de la société Engie le 9 mai 2023 ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie conservatoire ;
Déboute la société Uniper Global Commodities de ses demandes ;
Condamne la société Uniper Global Commodities aux dépens, et à régler à la société Engie une somme totale de 50 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Retard
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Décret ·
- Appel ·
- Lettre recommandee
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tourisme ·
- Liquidateur ·
- Gratuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Rétracter ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Date ·
- Avis ·
- Intimé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Délivrance
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Prêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Cotisations sociales ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- État du koweït ·
- Investissement ·
- Tribunal arbitral ·
- Thé ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Procédure arbitrale ·
- International ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Manuel d'utilisation ·
- Employeur ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Camping ·
- Matériel de levage ·
- Installation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.