Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 13 mai 2026, n° 25/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 3 juillet 2025, N° 25/283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 13/05/2026
[T] [H]
S.A.R.L. [1]
la SELAS COGEP AVOCATS
ARRÊT du 13 MAI 2026
n° : – N° RG 25/02419 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIPI
DECISION DEFEREE: Ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état, Chambre sociale, Cour d’appel d’ORLEANS, en date du 03 juillet 2025, RG 25/283.
REQUERANT :
Monsieur [T] [H]
né le 10 juin 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MAUREL de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
— Requête aux fins de déférer en date du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Hélène GRATADOUR, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : de Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 04 février 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 13 mai 2026,
ARRÊT prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée le 17 décembre 2024, [T] [H] interjetait appel d’un jugement rendu le 2 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours.
Par une ordonnance d’incident en date du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de prononçait la caducité de cet appel.
Par une requête déposée au greffe le 16 juillet 2025, [T] [H] déférait cette ordonnance devant la cour.
La SARL [2] de ville ne concluait pas.
SUR QUOI :
Attendu que le conseiller de la mise en état a retenu que [T] [H] , après l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel qui lui avait été adressé par le greffe en application de l’article 902 du code de procédure civile, a fait signifier par acte du commissaire de justice sa déclaration d’appel, ses conclusions au fond et ses pièces auprès de la partie intimée, mais qu’il n’a pas adressé au greffe ses conclusions au fond dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, se limitant à adresser le 10 mars 2025 une copie du procès-verbal de signification du commissaire de justice non accompagnée des pièces jointes dont les conclusions au fond et qu’il a adressé ses premières conclusions au greffe le 31 mars 2025, sans respecter les prescriptions de l’article 211 du code de procédure civile ;
Qu’il a considéré que le fait de justifier de la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions et pièces auprès de son adversaire ne substitue pas le dépôt de ses écritures au greffe prévu à l’article 908 du code de procédure civile pour les besoins de la mise en état de l’instance par la juridiction, et qu’il ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile permettant notamment au conseiller de la mise en état d’allonger les délais prévus, dès lors que sa demande a été présentée dans ses conclusions d’incident du 2 mai 2025, une fois expiré le délai de trois mois dont il disposait pour conclure au fond ;
Attendu que [T] [H] déclare que la réforme de la procédure civile avait plusieurs objectifs, et notamment une protection du principe du contradictoire, ainsi que des délais maîtrisés avec la fin des renvois successifs des audiences de plaidoirie et la diminution du risque de violation du délai raisonnable, mais que, pour que les bénéfices se concrétisent, encore faut-il selon lui que l’exigence formelle attachée à la procédure écrite ne se retourne pas contre le justiciable ;
Qu’il estime que la forme doit être mise au service de la justice ;
Qu’il indique qu’ à ce titre, l’alinéa 2 de l’article 911 du code de procédure civile applicable depuis le 1er septembre 2024 dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910, cette décision prise par mention dossier constituant une mesure d’administration judiciaire ;
Qu’il en conclut que le conseiller de la mise en état n’est plus contraint de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et prétend qu’il est incontestable que lui-même n’aurait pas eu la volonté de rallonger la procédure ou de ne pas être diligente ;
Qu’il estime qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de lui accorder un délai d’un mois supplémentaire ;
Attendu que c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que l’objet des dispositions nouvelles n’est pas de couvrir une irrégularité ni d’écarter la caducité résultant du non-respect des délais, mais de permettre au regard des besoins de la mise en état de l’instance, de réduire ou d’allonger les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile ;
Qu’il est par ailleurs à relever que [T] [H] n’allégue pas de force majeure et n’explique aucunement les raisons entraînant le retard qui lui est reproché ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE [T] [H] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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