Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 juin 2026, n° 24/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 27 juin 2024, N° 2023001357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
ARRÊT du 11 JUIN 2026
N° : 126 – 26
N° RG 24/03445 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD2W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 27 juin 2024, dossier N° 2023001357 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.S. [P] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Philippe BOUGEROL-RAMPAL de la SCP AVELIA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant,
et Me Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.A.S. AMANDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Marie-Sophie LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant,
et Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Novembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 09 avril 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Axel DURAND lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 11 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [P], qui a pour activité le commerce de gros, demi-gros et détail de viande, volaille et charcuterie, fournit en marchandises la SAS Amandis qui exploite un super marché sous l’enseigne Intermarché à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, la SAS [P] a mis la SAS Amandis en demeure de régler des factures de fourniture de viandes et des factures de prestations de mise en barquettes pour mise en rayons.
La SAS Amandis a contesté devoir une quelconque somme au titre de ces factures et la SAS [P] l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Bourges, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Orléans par jugement du 29 novembre 2022, le dirigeant de la SAS Amandis étant juge consulaire.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— condamné la SAS Amandis à payer à la société [P] la somme de 41 331,65 euros TTC, majoré des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de la BCE à compter du 8 février 2022,
— condamné la société Amandis à payer à la société [P] la somme de 1 446 euros à titre de frais de recouvrement,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné la société Amandis à payer à la société [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Amandis en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La SAS [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2024, en indiquant que l’appel tend à l’annulation et/ou l’infirmation du chef du jugement ayant condamné la SAS Amandis à payer à la SAS [P] viandes la somme de 41 331,65 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de la BCE à compter du 8 février 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la SAS [P] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— réformer en partie ledit jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Amandis à payer à la société [P] la somme de 33.748,35 € TTC en principal correspondant aux factures impayées émises entre le 15 mai 2020 et le 5 février 2021 au titre des prestations de préparation pour mises en rayon direct libre-service en barquettes qu’elle a effectuées pour le compte de la société Amandis, somme qui sera majorée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de la BCE légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022,
— condamner la société Amandis à payer à la société [P] la somme de 3.880 € en règlement des factures n° 327128 et 327129 du 12 mai 2022 au titre des pénalités de retard.
— condamner la société Amandis à payer à la société [P] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la SAS Amandis demande à la cour de :
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la chambre commerciale de la cour d’appel d’Orléans de :
' infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Orléans du 27 juin 2024, en ce qu’il a :
— condamné la SAS Amandis à payer à la société [P] Viandes la somme de 41.331,65 euros TTC, majoré des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de la BCE à compter du 08 février 2022,
— condamné la société Amandis à payer à la société [P] Viandes la somme de 1.446 euros à titre de frais de recouvrement,
— condamné la société Amandis à payer à la société [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la société Amandis en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros,
Statuant à nouveau :
' débouter la société [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause :
' condamner la société [P] à verser à la société Amandis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2026, pour l’affaire être plaidée le 9 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Sur l’appel principal concernant les prestations de préparation (mise en barquettes) :
La SAS [P] sollicite la somme de 33 748,35 euros pour des factures émises entre le 15 mai 2020 et le 5 février 2021, dont aucune n’a été réglée bien que la SAS Amandis n’ait jamais contesté lesdites factures. Elle conteste les déductions de factures d’avoirs opérées par le tribunal de commerce au vu des pièces 5 et 6 versées aux débats par la SAS Amandis qui ne sont que des factures émises par cette dernière au titre d’une remise de fin d’année à laquelle la SAS [P] n’a jamais consenti.
La SAS Amandis réplique que les pièces 5 et 6 versées par elle-même sont bien des remises effectuées par la SAS [P] pour les prestations barquettes effectuées en 2020 (numérotées pièces 1 et 2 communiquées en appel) mais que le tribunal de commerce n’a pas tiré toutes les conséquences de ces pièces puisque le montant total de ces deux avoirs est de plus de 60 000 euros et qu’en conséquence la SAS [P], qui ne communique pas de relevé de compte ou de grand livre, ne lui permet pas de vérifier que ses règlements ultérieurs n’auraient pas été affectés à des factures de 2020 de sorte qu’aucune somme ne peut lui être réclamée à ce titre. Elle conclut au débouté pur et simple de cette demande en paiement.
Le montant des prestations effectuées par la SAS [P] n’est pas discuté, seul étant en question celle des avoirs émis ou non par la SAS [P].
S’il est exact que les pièces 5 et 6 de la SAS [P] sont des factures émises par la SAS Amandis elle-même et sur lesquelles il n’est pas démontré un quelconque accord de la SAS [P], les pièces numérotées 1 et 2 par la SAS Amandis en cause d’appel et qui manifestement ont été celles prises en compte par les premiers juges, émanent de la SAS [P] et font état d’avoirs d’un montant de 45 059,05 euros TTC pour la période de janvier à août 2020 et d’un montant de 16 315 58 euros TTC pour la période de septembre à décembre 2020.
Il en résulte que, comme l’a exactement énoncé le tribunal de commerce, la SAS [P] ne peut rien réclamer au titre des factures de prestations pour 2020 puisque les avoirs sont supérieurs aux montants réclamés pour les factures émises en 2020 et qu’il n’est produit aucun document probant permettant de considérer que les factures de 2020 réclamées n’ont pas été compensées par ces avoirs.
En revanche, comme l’a décidé le tribunal de commerce, ces avoirs en concernent pas l’année 2021 au titre de laquelle il reste dû la somme de 13 095,56 euros qui n’est pas discutée dans son montant. La SAS Amandis, qui a la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas avoir effectué des règlements affectés à ces factures auxquelles les avoirs ne s’appliquent pas.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de la SAS Amadis :
La SAS Amadis conteste devoir une quelconque somme au titre des factures de fournitures de viande, les premiers juges ayant écarté à tort les écritures comptables libellées OD ou douteux qui ne sont que des écritures de comptabilité.
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’article L. 123-23 du même code précise que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les écritures comptables libellées OD ou douteux ne pouvaient caractériser un paiement dont la preuve incombe à la SAS Amandis.
Or faute pour celle-ci de démontrer que des virements ou des paiements ont été effectués mais non pris en compte par la SAS [P], ces écritures comptables ne peuvent être prises en compte et le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Amandis à régler la somme de 28 236,09 euros TTC au titre des factures de fournitures impayées.
La SAS Amandis ne critique pas dans ses conclusions, fut-ce à titre subsidiaire, le montant des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS Amandis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SAS Amandis sera condamnée à régler à la SAS [P], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Amandis à payer à la SAS [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS Amandis formée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Amandis aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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