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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 6 mai 2026, n° 25/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 06 mai 2026
/ 2026
N° RG 25/03786 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKTB
SCI JA2V
c/
Me [W] [Q]
LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ORLEANS
Expéditions le :
Chambre commerciale (N° RG 25/03498)
O R D O N N A N C E
Le six mai deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SCI JA2V, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse, suivant exploits de :
— la SELARL BAYSSE – VERMEULEN, huissiers de justice associés à [Localité 2], en date du 12 novembre 2025
— la SELARL ISMAN & NOIRIEL, commissaires de justice à [Localité 3] en date du 12 décembre 2025
d’une part
II – Me [W] [Q], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI JA2V
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
— LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ORLEANS
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. Julien LE GALLO, substitut général
d’autre part
Après avoir entendu les parties comparantes à notre audience publique du 08 avril 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.
* * * * *
Le 31 mai 2024, par jugement, le Tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI JA2V.
Par jugement en date du 03 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Blois a :
— Prononcé la liquidation judiciaire de :
la SCI JA2V
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRENT : 834 254 922 ;
— Maintenu comme juge-commissaire [O] [A] ;
— Nommé comme liquidateur Me [W] [Q], [Adresse 4] ;
— Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du Code de commerce ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI JA2V a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2025.
Par acte en date du 12 décembre 2025, la SCI JA2V a fait assigner Me [W] [Q] devant Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir, au dernier état de ses demandes :
— Déclarer recevable et bien fondée la SCI JA2V en ses demandes fins et conclusions ;
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Blois en date du 03 octobre 2025 ayant ouvert la liquidation judicaire de la SCI JA2V ;
— Ordonner la cessation immédiate de toute opération de liquidation jusqu’à décision sur l’appel au fond ;
— Dire que les dépens seront réservés.
La SCI JA2V fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514-3 du Code de procédure civile et R. 661-1 du Code de commerce, et expose l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision de première instance ainsi que des conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire. Elle conteste l’état de cessation des paiements contestant certaines créances ayant fondé la décision de liquidation dans leur montant, leur caractère exigible et l’absence de titre.
Elle critique la motivation de la décision entreprise qu’elle qualifie d’elliptique.
Elle produit un exposé de l’expert-comptable de la SCI qui justifie la réformation du jugement
La SCI JA2V expose disposer de ressources immédiates et des actifs disponibles (possibilité de vendre les murs, de percevoir des loyers aux termes de son bail en cours, et d’apurer son passif selon le prévisionnel communiqué par l’expert-comptable), mais aussi, que certaines créances ayant fondé la décision de liquidation sont contestées dans leur montant, non exigibles, dépourvues de titre.
La SCI JA2V relève également que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences excessives de l’exécution provisoire en raison du caractère de la liquidation judiciaire, du risque de réalisation précipitée des actifs (risque de sous-valorisation grave, perte définitive d’un actif stratégique pour la SCI), une atteinte grave aux intérêts des associés et des tiers.
Me [Q], mandataire judiciaire, s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI JA2V. Il est tout d’abord soulevé qu’en matière de procédure collective, seule doit être démontrée l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée ce qui n’est pas démontré.
S’agissant de la contestation de l’état de cessation des paiements, Me [Q] soulève l’incohérence de l’argumentaire de la société et l’irrecevabilité de cette contestation. En effet, la société a sollicité elle-même la constatation de l’état de cessation de paiement par déclaration au greffe lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. L’état de cessation de paiement a été constaté dans la décision du 31 mai 2024, au 1er septembre 2023, date à laquelle apparaissait les difficultés réelles et sérieuses de la société, et plus précisément date à laquelle elle ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En outre, Me [Q] souligne que la date doit être considérée comme définitive dès lors que le jugement est lui-même définitif.
S’agissant du caractère contestable des créances déclarées, Me [Q] fait état de l’absence de communication, par la société JA2V, de documents comptables fiables sur son activité. Dès lors, Me [Q] a exercé ses missions de mandataire judiciaire consciencieusement et a vérifié le passif de l’entreprise. En outre, la SCI JA2V a été convoquée par LRAR, reçue le 14 septembre 2024, aux fins de vérificatif du passif. La liste a été transmise au juge-commissaire sur accusé de réception de la SCI JA2V le 08 novembre 2024, puis à la parution au BODACC de l’état des créances le 07 janvier 2025. Le passif s’élève à 127 939 euros.
Il relève que la SCI JA2V n’a transmis pendant la période d’observation qui a pourtant duré près de 18 mois aucun élément comptable, ni aucun compte de résultat. Il souligne que pendant cette période la SCI n’a perçu aucun loyer de son locataire la SNC JA2V qui se trouve également en liquidation judiciaire.
La SCI se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses obligations. Les revenus actuels de la SCI JA2V sont loin de permettre de rembourser le passif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026. A cette audience la société JA2V n’avait communiqué aucune écriture ou argumentation en sus de celle développée dans son acte introductif d’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Pour des raisons administrative la première présidente de la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2026. Du fait d’écritures de la société JA2V communiquées la veille de l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 avril 2026. A cette audience, la première présidente a décidé la mise en délibéré du dossier au 06 mai 2026.
SUR QUOI :
L’article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu’ " en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Toutefois, l’article R.661-1 alinéa 4 du Code de commerce dispose que l’article R. 661-1 alinéa 4 du Code de commerce dispose que : « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ».
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort du dossier que la date de cessation des paiements a été fixée par jugement définitif du Tribunal de commerce de Blois en date du 31 mai 2024, au 1er septembre 2023. Dès lors, le moyen tendant à contester l’état de cessation des paiements à cette doit être écarté.
Il ressort également du dossier que la SCI JA2V ne rapporte ni la preuve d’une quelconque contestation des créances ni aucun document comptable permettant d’apprécier la contestabilité de celles-ci.
Elle ne produit d’ailleurs aucune pièce à l’appui de son argumentation.
En conséquence, la SCI JA2V ne dépose aucun moyen sérieux à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, laquelle sera alors rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS la SCI JA2V de sa demande tendant à que ce soit prononcée la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 octobre 2025 par le Tribunal de commerce de Blois dans l’affaire l’opposant à Me [W] [Q] ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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