Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 juin 2025, n° 23/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
17/06/2025
ARRÊT N°244/25
N° RG 23/01816 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POPH
SM AC
Décision déférée du 09 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
( 20/04809)
Madame [J]
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] E 31
C/
[V] [Z]
[R] [Z] épouse [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Dominique ALMUZARA
— Me Jean-sébastien BILLAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] E 31
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Madame [R] [K] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 anciennement dénommée Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et du Midi [Localité 7] a consenti à Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z], les prêts suivants :
— suivant offre de prêt immobilier en date du 25 octobre 2004, un crédit immobilier d’un montant de 70 001 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux d’intérêt révisable,
— suivant offre de prêt immobilier en date du 4 août 2005, un prêt immobilier d’un montant de 60 000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux d’intérêt variable.
Par assignation en date du 31 août 2009, les époux [Z] ont saisi le tribunal d’instance de Toulouse d’une demande de suspension de l’exécution de ces prêts pour une durée de 24 mois.
Le 19 novembre 2009, les parties se sont finalement désistées de la procédure en raison d’un accord trouvé entre elles sur un délai de paiement des échéances jusqu’au 30 mai 2010.
Par courrier en date du 12 août 2010, la Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 a mis en demeure [S] [Z] et [R] [Z] de régulariser les mensualités impayées sous huitaine à peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2010, la Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 a fait assigner [S] [Z] et [R] [Z] en paiement du solde des prêts et en allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 30 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que l’accord intervenu entre les parties relatif à la suspension de l’exécution des prêts immobiliers durant 13 mois emporte report desdites mensualités sur la dernière échéance de chacun des prêts,
— dit que le défaut de paiement des échéances reportées ne peut justifier la déchéance du terme de chacun des prêts faute d’être exigibles,
— débouté en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 7] 31 de ses demandes en paiement du solde des prêts,
— constaté l’irrégularité du prêt immobilier de 60 000 euros et prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 7] 31 à hauteur de la somme de 5 000 euros, laquelle donnera lieu à compensation avec les échéances reportées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 7] 31 aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prêts sont arrivés à leurs termes en février et août 2020 sans que Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [Z] n’aient réglé l’intégralité des sommes prêtées.
Par exploit d’huissier en date du 23 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a fait délivrer assignation à Madame et Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes restants dues au titre des deux contrats de prêt conclus.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant à voir Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [Z] condamnés au paiement des échéances antérieures au 23 novembre 2018.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 7] 31 la somme de 10 614,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, après compensation avec la somme de 5 000 euros dues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 7] 31 à Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z],
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
— condamné in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] aux dépens de l’instance,
— autorisé Me Dominique Almuzara, avocat, à recouvrer directement contre Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [Z] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
— condamné in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 7] 31 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 19 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation du chef du jugement qui a :
— condamné solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 la somme totale de 10 614,48 euros.
La clôture de l’affaire est intervenue le 17 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions de l’appelant n°2 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 7 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 demandant, au visa des articles 1134 et suivants, 1154 et 1186 du code civil, l’ancien article 1315 du code civil (nouveau 1353 du code civil), de :
— réformer le jugement rendu le 9 mars 2023 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 la somme de 10 614,48 euros ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] à payer à la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 la somme de 22 247,92 euros,
— débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— condamner in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Almuzara, avocat associé de la Selarl Almuzara-Munck.
La banque reproche au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve, dans la mesure où il appartient aux emprunteurs qui se prétendent libérés de leur obligation, d’en rapporter la preuve ; or, tel n’est pas le cas s’agissant des treize échéances dont le report avait été admis dans le cadre d’un précédent jugement.
Vu les conclusions d’intimé devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 7 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] demandant de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 31 de ses demandes,
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 31 au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils estiment que le premier juge a fait une juste application des précédentes décisions, et constatent que la banque ne produit aucun nouveau décompte en cause d’appel.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En cause d’appel, les parties s’opposent uniquement sur le paiement des 13 échéances dont l’exigibilité a été reportée au terme des deux prêts, en exécution de l’accord intervenu en novembre 2009, mais surtout du jugement du 30 janvier 2013 qui, interprétant cet accord, a « dit que l’accord intervenu entre les parties relatif à la suspension de l’exécution des prêts immobiliers durant 13 mois emporte report desdites mensualités sur la dernière échéance de chacun des prêts ».
Si en effet la banque estime qu’il appartient aux emprunteurs de démontrer qu’ils se sont libérés du paiement de ces sommes, les consorts [Z] estiment que les pièces produites par la banque ne permettent pas de démontrer que ces échéances restent dues.
En revanche, la condamnation en première instance des consorts [Z] au paiement de la somme de 10 614,48 euros au titre des échéances dues et impayées entre le 23 novembre 2018 (date retenue par le juge de la mise en état au titre des échéances non prescrites), et le terme des prêts, déduction faite des 5 000 euros correspondant à la déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque prononcée par une décision antérieure, ne fait pas débat entre les parties.
Il est en conséquence demandé à la Cour de statuer sur la demande en paiement des 13 échéances dont l’exigibilité a été reportée au terme de chacun des deux prêts.
Il ressort des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1353, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il pèse sur la banque la charge de prouver l’obligation de remboursement et le montant de sa créance, et sur les emprunteurs, la charge de démontrer qu’ils se sont acquittés du paiement des sommes dues et se sont ainsi libérés de l’emprunt contracté.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 produit aux débats les deux contrats de prêt, les tableaux d’amortissement, ainsi que les décomptes des sommes dues au titre de chacun des prêts, du 5 juillet 2011 au 5 février 2020 pour le prêt de 70 001 euros, et du 5 juillet 2017 au 5 août 2020 pour le prêt de 60 000 euros.
La date du 5 février 2020 correspond bien à l’échéance initialement prévue du prêt à 70 001 euros, contracté sur 180 mois (15 ans), le prêt étant indiqué sur le décompte comme réalisé le 4 février 2005.
La date du 5 août 2020 correspond également au terme initialement prévu du prêt de 60 000 euros, contracté sur 180 mois le 4 août 2005.
Dès lors, les 13 échéances reportées au terme de chacun des prêts, étaient exigibles à compter du 5 février 2020 pour le prêt à 70 001 euros, et le 5 août 2020 pour le prêt à 60 000 euros.
Le fait que ces échéances ne figurent pas sur les décomptes produits par la banque est en cohérence avec le jugement du 30 janvier 2013.
En produisant ces pièces, la banque rapporte donc la preuve d’une part de l’obligation des emprunteurs, mais également du montant de sa créance pour les échéances non prescrites, ainsi que pour les 13 échéances reportées.
Les emprunteurs, qui ne contestent pas avoir cessé de s’acquitter de leur obligation de paiement, dans la mesure où ils concluent à la confirmation du jugement, ne rapportent pas la preuve de s’être acquittés du paiement des 13 échéances ayant fait l’objet d’un report d’exigibilité au terme des deux prêts.
Dès lors, les consorts [W], qui ne justifient pas s’être libérés des 13 échéances reportées pour chacun des prêts, seront condamnés à payer à ce titre :
— la somme de 6 284,33 euros pour le prêt à 70 001 euros, correspondant à 13 échéances d’un montant de 483,41 euros ;
— la somme de 5 349,11 euros pour le prêt à 60 000 euros, correspondant à 13 échéances d’un montant de 411,47 euros.
Ces sommes s’ajouteront à la condamnation au paiement des 21 échéances non prescrites pour un montant de 10 614,48 euros (déduction faite des 5 000 euros correspondant à la déchéance du droit aux intérêts), prononcée en première instance, et non contestée par les parties.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le quantum, et Monsieur et Madame [Z] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole la somme de 22 247,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le principe de la condamnation des consorts [Z] étant confirmé, la Cour confirmera également les chefs du jugement les ayant condamnés au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Monsieur et Madame [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf s’agissant du quantum de la condamnation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 7] 31 la somme de 22 247,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, après compensation avec la somme de 5 000 euros dues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 7] 31 à Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] au titre de la déchéance du droit aux intérêts ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 7] 31, Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [K] épouse [Z] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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