Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 juin 2025, n° 25/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 202
N° RG 25/03652 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XH5M
Du 14 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Séverine ROMI, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mélanie GARES, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [H]
né le 19 Septembre 1988 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
assisté de Me Margaux MAZIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
Absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L.742-l et suivants et R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [U] [H] par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 juin 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, noti’é le même jour ;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 de la première présidente de la cour d’appel de Versailles confirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nanterre datée du 11 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [H] régulière et ordonné la prolongation de sa rétention pour-une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance de la vice-président du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 juin 2025 rejetant la requête en mainlevée de rétention administrative de M. [U] [H] ;
Le l3 juin 2025 à 12h48, M. [U] [H] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 3l juin 2025 à l6h20, qui a déclaré la requête en prolongation de sa rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de sa rétention pour-une durée de vingt-six jours.
Il sollicite la levée de celle-ci arguant un maintien excessif en local de rétention administrative en violation de l’article R.744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été convoquées à l’audience, ce jour.
A cette audience, seul M. [U] [H] et son conseil sont présents.
M. [U] [H] a précisé que ses conditions d’hébergement sont satisfaisantes au CRA, comme au LRA, mais qu’il a hâte de sortir pour revoir sa fille, qui est née le 22 mai dernier, et sa femme qui est en HP à [Localité 3]. Il affirme que c’est elle qui a ses documents d’identité et autres. Il ne travaille pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743- l 1 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel’a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.74l-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’article L.742-8 du même code ajoute que l’étranger peut demander par requête au juge judiciaire qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention.
L’article R.552-17 du même code impose alors qu’il soit survenu une circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis une précédente prolongation.
Enfin, l’article R.744-9 du même code dispose que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
En l’espèce, la demande de remise en liberté est formulée par M. [U] [H] hors des audiences de prolongation de sa rétention dont la dernière, ordonnant son maintien en rétention, s’est déroulée le 12 juin 2025.
Selon lui, son placement en rétention au centre de rétention de [Localité 6] est tardif puisqu’il ne s’est effectué que le 12 juin dernier suite à l’ordonnance confirmant ce maintien. Alors qu’il ne pouvait être maintenu en lieu de rétention, selon l’article précité, que s’il n’y avait pas dans le ressort de la cour d’appel de centre de rétention, ce qui n’est pas le cas pour le ressort de Versailles.
Or, selon le premier juge, la circonstance alléguée du transfert du lieu de rétention de [Localité 4] vers le centre de rétention de [Localité 6] n’affecte pas la décision de rétention et sa prolongation et ne constitue pas un élément de fait nouveau concernant l’avancement du départ du territoire français, elle n’est qu’une modalité d’organisation pour l’administration.
Il faut ajouter que le transfert du lieu de rétention vers le centre de rétention s’est effectué, comme le soutient l’intéressé, le 12 juin. Le maintien en lieu de rétention qui lui ferait grief était donc antérieur à la décision d’appel du 12 juin et ne constitue ainsi pas une circonstance nouvelle permettant de demander par requête au juge judiciaire qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le 14 juin 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Séverine ROMI, Conseillère et Mélanie GARES, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Mélanie GARES Séverine ROMI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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