Confirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 sept. 2022, n° 21/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 7 septembre 2021, N° 21/01589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02564 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2RE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 07 Septembre 2021 – RG n° 21/01589
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
Au SAO, [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007555 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
La SAEM LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
N° SIRET : B 613 820 596
[Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 avril 2015, la Société La Caennaise de Développement Immobilier (dénommée ci-après la Scdi) a donné à bail à M. [W] un appartement de type F3 situé [Adresse 2], bâtiment 8, logement 4 au premier étage.
Par acte du 21 juillet 2020, la Scdi a fait assigner M. [W] devant le juge du contentieux de la protection aux fin notamment de voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le juge du contentieux de la protection de Caen a :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 avril 2015 et portant sur le logement sis [Adresse 2] (14) bâtiment, logement 4, à compter du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [W] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [W] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
— débouté M. [W] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
— condamné M. [W] à payer à la Scdi une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
— condamné M. [W] à payer à la Scdi une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [W] le 8 mars 2021.
Le 25 mars 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection et a fait assigner la Scdi en référé devant le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2021, le premier président de la cour d’appel de Caen a débouté M. [W] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de Caen le 16 février 2021.
Par requête du 6 mai 2021, M. [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen pour lui demander de :
— lui accorder un délai de trois ans pour libérer les lieux ;
— condamner la Scdi à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner la Scdi aux dépens.
Par jugement du 7 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [W] de ses demandes ;
— condamné M. [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— dit que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a personnellement engagés.
Par déclaration du 6 avril 2022, M. [W] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2021, M. [W] demande à la cour de :
— dire qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 7 septembre 2021 en ce qu’il :
* l’a débouté de ses demandes ;
* l’a débouté de sa demande tendant à se voir accorder un délai de trois ans avant de libérer les lieux ;
* l’a débouté de sa demande de voir condamner la Scdi à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
* l’a débouté de sa demande de voir la Scdi condamnée aux dépens ;
* l’a condamné aux dépens ;
* a dit que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a personnellement engagés ;
statuant à nouveau,
— ordonner la réintégration de M. [W] dans le logement sis résidence Rosel, [Adresse 2] 1er étage logement 4 sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— lui accorder un délai de trois ans avant d’avoir à quitter les lieux ;
en conséquence,
— condamner la Scdi à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Scdi à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Scdi aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2021, la Scdi demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* débouté M. [W] de ses demandes;
* condamné M. [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux:
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement rendu le 7 septembre 2021 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de délai avant d’avoir à quitter les lieux.
M. [W] soutient que sa demande de délai est parfaitement fondée et qu’il est dans l’impossibilité absolue de trouver un nouveau logement. Il souligne qu’il est bénéficiaire du Rsa, qu’il occupe actuellement un emploi à temps partiel et que cette situation financière complique sa recherche. M. [W] affirme justifier de ses démarches en vue d’obtenir un nouveau logement social n’étant pas en mesure de se reloger dans le parc privé. Il ajoute qu’il travaille sur [Localité 4] et que son frère vivant à [Localité 5], celui-ci ne peut pas le reloger de façon pérenne. Ainsi, il sollicite un délai de trois ans avant d’avoir à quitter les lieux.
M. [W] demande par ailleurs sa réintégration dans le logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, outre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’explusion.
La Scdi sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré. Elle considère que M. [W] ne démontre pas être dans l’impossibilité absolue de se reloger et qu’il ne justifie pas des démarches entreprises pour se reloger.
La Scdi sollicite le rejet de la demande de M. [W] tendant à se voir réintégrer dans son ancien logement au motif que le bail a été résilié pour manquements graves et renouvelés à ses obligations de locataires et que la procédure d’expulsion était parfaitement régulière.
Enfin, la Scdi demande le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [W] qui ne justifierait pas avoir subi de préjudice moral.
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
SUR CE
En l’espèce, il est constant que par contrat de location en date du 23 avril 2015, la Scdi a donné à bail à M. [W] un appartement situé [Adresse 2].
Il ressort des plaintes et réclamations adressées à la Scdi que M. [W] s’absentait fréquemment, qu’il mettait son appartement à la disposition d’un tiers dont le comportement était particulièrement agressif et que celui-ci était responsable de fréquentes nuisances sonores, d’agressions verbales et de menaces, ces agissements empêchant les autres locataires de jouir paisiblement de leur logement.
La Scdi a ainsi fait appel à un médiateur de l’association Médiaction.
Les troubles persistant, la Scdi a adressé le 2 juin 2020 un ultime avertissement à M. [W] pour lui rappeler ses obligations de locataire, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2020, elle l’a informé qu’elle engageait une procédure judiciaire à son encontre.
Par acte du 21 juillet 2020, la Scdi a fait assigner M. [W] devant le juge du contentieux de la protection de Caen qui par jugement du 16 février 2021 a fait droit à sa demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Le 8 mars 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [W]. Par déclaration du 25 mars 2021, M. [W] a formé appel de ce jugement, la procédure étant en cours devant la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Caen.
M. [W] a parallèlement fait assigner la Scdi devant le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 février 2021. Par ordonnance du 22 juin 2021, M. [W] a été débouté de sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de se trouver dans l’impossibilité absolue de retrouver un logement.
S’agissant du jugement entrepris, il résulte des pièces produites que M. [W] se trouve effectivement dans une situation financière particulièrement précaire en tant que bénéficiaire du Rsa et salarié à temps partiel.
Il produit une attestation de recherche de logement social déjà versée en première instance. M. [W] ne justifie pas avoir relancé cette demande et il est défaillant à produire en cause d’appel la preuve d’avoir effectué de nouvelles démarches pour se reloger auprès d’autres bailleurs sociaux.
En outre, si M. [W] produit l’attestation de son frère selon laquelle il lui est impossible de l’héberger durablement, une solution temporaire existe. De plus, il ne produit pas l’attestation de l’ami qui l’héberge temporairement et qu’à défaut, il serait sans domicile fixe.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé et M. [W] sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux. Par ailleurs, M. [W] sollicite la réintégration dans le logement précédemment occupé dont il a été expulsé en octobre 2021 avec le concours de la force publique.
La procédure d’expulsion qui fait suite au jugement du tribunal judiciaire de Caen du 16 février 2021 étant parfaitement régulière et en tout état de cause, il est établi par la Scdi que le logement a été attribué à un nouveau locataire, M. [W] sera débouté de sa demande de réintégration.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [W] ne rapporte pas la preuve d’être dans l’impossibilité absolue de se reloger et donc d’être sans domicile fixe suite à la procédure d’expulsion, il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [W] sera aussi condamné aux dépens.
En outre, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et compte tenu de sa situation financière, il convient d’écarter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Scdi.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [W] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700.2° du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la
Scdi ;
Condamne M. [W] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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